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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 24/56121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ISO STAF, S.A. L' ATELIER DES COMPAGNONS c/ Société ALLIANZ IARD, Société SCHINDLER FRANCE, S.A. ERGO FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
■
N° RG 24/56121 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NEB
N° :7/MM
Assignation du :
22,23 Août 2024
N° Init : 23/50890
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
S.A. L’ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 6]
[Localité 25]
S.E.L.A.R.L. [Y] [P] es qualité de mandataire liquidateur de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 5]
[Localité 15]
S.C.P. BTSG es qualité de mandataire liquidateur de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentées par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0231
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés JMS SUD EST, SPE, DOUMER METAL et ISO STAF
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0325
S.A. ERGO FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS – #D1592
S.A.R.L. ISO STAF
[Adresse 3]
[Localité 27]
non constituée
Société SCHINDLER FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Maître Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT – EBA, avocats au barreau de PARIS – #B0387
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es-qualités d’assureur de la Société Schindler
[Adresse 8]
[Localité 22] / FRANCE
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0800
S.A.S. DOUMER METAL
[Adresse 4]
[Localité 23]
représentée par Maître Caroline JAMET de la SCP CABINET CUSSAC, avocats au barreau de PARIS – #P0045
S.A.R.L. M. C.R. BATIMENT
[Adresse 19]
[Localité 24]
non constituée
S.A.R.L. SPE
[Adresse 12]
[Localité 24]
non constituée
S.A.R.L. FRANCE ETANCHEITE
[Adresse 7]
[Localité 26]
non constituée
Société SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL FRANCE ETANCHEITE
[Adresse 17]
[Localité 14]
non constituée
S.A.S. AEM
[Adresse 18]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 22,23 août 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience pour la Compagnie AXA FRANCE IARD, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT , la SA SCHINDLER FRANCE et l’ ALLIANZ IARD ;
Vu notre ordonnance du 07 Juin 2023 par laquelle Monsieur [G] [K] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Sur les demandes de mises hors de cause,
S’agissant de la demande de mise hors de cause formulée par la société Schindler, celle-ci repose sur le fait que les ouvrages réalisés par cette société, à savoir des trottoirs roulants, auraient tous été réceptionnés sans réserve en mars 2024.
Or il doit être relevé que l’expertise ordonnée le 7 juin 2023, objet du litige, a pour objet de donner tout élément concernant, principalement, les causes et imputabilités des retard des chantiers « logements » et « centre commercial ».
Dès lors le fait que les travaux aient été réceptionnés, quelle que soit la nature de cette réception qui est débattue entre les parties, ne rend pas illégitime la présence de la société Schindler à cette expertise. En effet, en sa qualité de sous-locataire d’ouvrage, alors que l’objet de l’expertise est de déterminer, de manière générale, les causes et imputabilités des retards de chantier, il existe manifestement un procès en germe entre les parties, condition nécessaire à la participation à une mesure d’expertise judiciaire.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société JMS SUD EST,
La société ALLIANZ reconnaît avoir été l’assureur de cette entreprise sur une période allant du 1er janvier 2015 au 1er mars 2024 soit pendant l’intégralité de la durée du chantier à l’origine du litige.
S’agissant de l’étendue de la garantie qui ne comprendrait pas les travaux effectués par la société JMS SUD EST, cela relève de l’interprétation du contrat d’assurance et il apparaît prématuré d’écarter Allianz sur ce motif à ce stade des opérations d’expertise.
Ainsi cette demande de mise hors de cause sera rejetée.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société SPE,
De la même façon, alors que ni le principe ni l’étendue de la responsabilité de la société SPE n’est encore établie à ce stade, il apparaît prématuré d’écarter son assureur de la présente expertise. Le fait qu’Allianz ait été l’assureur de cette société, même sur une partie de la durée du chantier, constitue un motif légitime suffisant pour justifier sa participation aux opérations d’expertises.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société DOUMER, cette société a bien produit pendant les débats les attestations d’assurance antérieures à l’année 2023 contrairement à ce que soutient Allianz. Ainsi cela constitue un motif légitime pour sa participation à la présente mesure d’expertise.
S’agissant de la demande de mise hors de cause formulée par la société ERGO, de la même façon, cette société se fonde sur les conditions d’applications du contrat d’assurance et les clauses d’exclusions de garantie pour son assurée, la société AEM. Or il apparaît prématuré alors que le principe et l’étendue de la responsabilité de AEM n’est pas établie de se fonder sur ces considérations pour exclure ERGO de cette mesure d’instruction.
En conséquence la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés JMS SUD EST, SPE, DOUMER METAL et ISO STAF
— la S.A. ERGO FRANCE
— la S.A.R.L. ISO STAF
— la Société SCHINDLER FRANCE
— la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es-qualités d’assureur de la Société Schindler
— la S.A.S. DOUMER METAL
— la S.A.R.L. M. C.R. BATIMENT
— la S.A.R.L. SPE
— la S.A.R.L. FRANCE ETANCHEITE
— la Société SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL FRANCE ETANCHEITE
— la S.A.S. AEM
notre ordonnance de référé du 07 Juin 2023 ayant commis Monsieur [G] [K] en qualité d’expert ;
Rejeton le surplus de la demande ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 juin 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 28], le 06 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Pierre GAREAU
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