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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 6 janv. 2026, n° 25/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 8]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01451
N° Portalis DBY2-W-B7J-IBXR
JUGEMENT du
06 Janvier 2026
Minute n° 37
S.C.I. LES BEJEONIERES
C/
[D] [O] [X] [Z]
[V] [B]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Maître Cyrille GUILLOU
Copie conforme
M. [D] [O]
M. [X] [Z]
Mme [V] [B]
Préfecture du Maine et [Localité 10]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 06 Janvier 2026,
après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.C.I. LES BEJEONIERES
immatriculée au RCS D'[Localité 8] sous le numéro 907 504 294
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Rémi HUBERT, substituant Maître Cyrille GUILLOU (SELARL BOIZARD – GUILLOU), avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [O]
né le 16 Mai 2002 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne,
Monsieur [X] [Z]
né le 20 Juillet 1998 à [Localité 9] (17)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne,
Madame [V] [B]
née le 19 Juin 1997 à [Localité 9] (17)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La Société Civile Immobilière (SCI) LES BEJEONIERES a, par contrat conclu sous seing privé le 1er octobre 2023, donné à bail d’habitation à Monsieur [D] [O], Monsieur [X] [Z], Madame [V] [B] et Monsieur [R] [T] une maison située [Adresse 2] à ÉCOUFLANT (49000), moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 1.248,50 €, outre une provision sur charges de 25,00 €, au titre des ordures ménagères et de l’entretien annuel de la chaudière.
Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 1 248,50 €.
Monsieur [R] [T] a quitté le logement.
Les trois colocataires ont été défaillants dans l’exécution de leur obligation de paiement du loyer et des charges.
Par actes de commissaire de justice du 31 juillet 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le même jour et du 1er août 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le 4 août 2025, la SCI LES BEJEONIERES a assigné Monsieur [D] [O], Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, aux fins de voir :
▸ faire application de l’article 24 V de la loi de 1989 ;
▸ prononcer la résiliation du bail, en raison du manquement des locataires aux obligations nées du contrat de location, et ceci à compter de la date du jugement à intervenir ;
▸ ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [O], Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B] ainsi que de de tout occupant de leur chef, laquelle pourra être poursuivie à l’expiration du délai fixé par la loi à la suite de la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
▸ fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la fin du bail liant les parties jusqu’à la libération définitive des lieux à la somme mensuelle de 1.289,17 € ;
▸ condamner solidairement Monsieur [D] [O], Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B] au paiement de :
• l’indemnité d’occupation fixée par le juge,
• une somme de 7.203,70 € sauf mémoire arrêtée au 9 juillet 2025 au titre des loyers et charges échus et impayés,
• une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure ;
▸ rappeler que la condamnation de Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B], qui bénéficient d’une procédure de surendettement au jour de la présente assignation, sera exécutée conformément aux mesures décidées par la commission en charge du traitement de leur surendettement, et ceci, le temps que durera ladite procédure de surendettement ;
▸ ordonner que les condamnations prononcées portent intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
▸ ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
▸ rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette audience, la SCI LES BEJEONIERES, par l’intermédiaire de son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Elle actualise la dette à ce jour à 9 782,04 €, indiquant qu’il n’y a aucun paiement depuis le mois de mars 2025.
Elle souligne que Monsieur [D] [O] aurait quitté le logement mais qu’il n’a pas déposé de préavis à son départ.
S’agissant de Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B], elle relève qu’un dossier de surendettement a été déposé par eux mais, qu’à sa connaissance, il n’y a pas de décision définitive à ce jour.
Elle ajoute qu’elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [D] [O], Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B] ont comparu à l’audience en personne.
Monsieur [D] [O] indique qu’il a quitté le logement mais qu’il n’a pas donné son préavis de départ.
Il précise qu’il a adressé un courrier au bailleur au mois d’avril dernier pour l’informer de son départ du logement, mais qu’il a perdu le document justificatif et qu’il n’a pas l’accusé réception.
Il reconnaît être solidaire de la dette locative du fait de l’absence de préavis.
Il souligne qu’il est militaire et qu’il perçoit le même salaire que Monsieur [X] [Z].
Il ajoute qu’il a également un dossier de surendettement en cours, qu’il complétera lorsqu’il disposera du montant exact de la dette locative.
Madame [V] [B] expose que le plan de surendettement n’est pas encore mis en place, mais qu’elle et Monsieur [X] [Z] ne le contestent pas.
Elle indique que la dette était arrêtée à 7.203,70 €.
Elle précise être en formation et percevoir 296,40 € par mois.
Elle ajoute que son compte est bloqué.
Monsieur [X] [Z] indique qu’il est militaire et qu’il perçoit environ 1.800/1.900,00 € par mois, de salaire de base.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience et il en a été fait état à l’audience.
Il y est notamment fait état du dossier de surendettement déposé par Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B] au mois de mars 2025.
Il y est également indiqué que ces derniers n’ont pas repris le paiement du loyer et qu’il leur a été préconisé de rechercher un logement auprès des bailleurs sociaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D’EXPULSION
Conformément aux dispositions de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. »
Et, l’article 24-II de la loi précitée indique :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandement de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la SCI LES BEJEONIERES est une SCI familiale.
En outre, conformément à l’article 24 III de la loi précitée,
« A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
Et, l’article 24-IV précise que cette disposition est « applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ». Elle est « également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique les 31 juillet 2025 et 4 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par conséquent, il convient de constater que l’action de la SCI LES BEJEONIERES en demande de résiliation du bail et d’expulsion est recevable.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précitée, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la SCI LES BEJEONIERES produit le contrat de bail, un décompte de la créance démontrant que Monsieur [X] [Z], Madame [V] [B] et Monsieur [D] [O] restaient devoir la somme de 9.782,04 € au titre de l’arriéré locatif au 9 septembre 2025, incluant l’échéance du mois de septembre 2025.
La créance est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Monsieur [D] [O], n’ayant pas contesté le montant sollicité, et Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B], ne l’ayant pas contesté non plus, lors de l’audience, excepté le fait qu’un plan de surendettement devrait se mettre en place pour eux deux, seront condamnés, solidairement, conformément à l’article 6 du contrat de bail, à payer la somme de 9.782,04 € arrêtée au 9 septembre 2025, incluant l’échéance du mois de septembre 2025, ainsi que les loyers et charges postérieurs dus pendant l’exécution du contrat de bail, jusqu’à sa résiliation, sous réserve de la décision définitive de la commission de surendettement concernant Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B].
SUR LA PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT POUR MONSIEUR [X] [Z] ET MADAME [V] [B]
L’article 24-VI de la loi de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précitée prévoit que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement de surendettement au sens du livre IV du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du code de la consommation, la décision imposant les
mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L733-2 du même code. Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a, de nouveau, été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L733-2 du même code, la décision imposant les mesures aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
Il résulte des dispositions de l’article L714-1 du code de la consommation que la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B] ont déposé le 24 mars 2025 un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Maine-et [Localité 10], qui l’a déclaré recevable le 25 avril 2025.
Il ressort du tableau de l’état des créances, établi le 28 avril 2025 par la commission et adressé aux débiteurs, un effacement de la dette locative, arrêtée à la somme de 1 997,00 € et un échéancier de remboursement d’autres dettes.
Ce courrier a été remis au Tribunal lors de l’audience, les débiteurs indiquant être en attente de la décision définitive de la commission.
Ainsi, s’agissant de Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B], compte tenu du dépôt d’un dossier de surendettement, arrêtant le montant de l’arriéré locatif au 28 avril 2025 à la somme de 1.997,00 €, il convient de condamner ces derniers au paiement de la somme de 9.782,04 €, avant déduction de la somme précitée de 1 997,00 € retenue par la commission de surendettement, et ce, sous réserve de la décision définitive de ladite commission, quant au montant retenu d’arriéré locatif et à un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Ainsi, le paiement de la somme retenue est suspendu pendant l’examen de la situation de Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B] par la commission de surendettement et sa décision définitive.
S’agissant de Monsieur [D] [O], celui-ci a évoqué, lors de l’audience, le dépôt d’un dossier de surendettement, sans produire aucun document en rapportant la preuve.
Par conséquent, Monsieur [D] [O] est redevable de l’intégralité de la somme arrêtée à 9.782,04 €, solidairement avec Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B] pour le montant qui sera retenu par la commission de surendettement pour ces derniers.
SUR LES MANQUEMENTS DES LOCATAIRES A LEUR OBLIGATION ET LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT
Il résulte des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil, la résolution du contrat résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution peut être demandée en justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages-intérêts.
La résolution met fin au contrat.
Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur, que Monsieur [D] [O], Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B] n’ont effectué aucun paiement de loyer depuis le mois de mars 2025.
Ainsi, outre le fait que Monsieur [D] [O], Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B] ne remplissent pas leur obligation contractuelle de paiement du loyer en contrepartie de la mise à disposition du logement par la SCI LES BEJEONIERES, et ce depuis le mois de mars 2025, ceux-ci aggravent leur situation vis-à-vis du bailleur, le solde global de l’arriéré locatif, établi lors de l’assignation à 7.203,70 € s’élevant à 9.782,04 € au 9 septembre 2025.
Dans ces conditions, Monsieur [D] [O], Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B] ne peuvent pas bénéficier des délais de droit prévus à l’article 24 VI précité de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, du fait de l’absence totale de paiement depuis le mois de mars 2025.
Ainsi, les locataires n’ayant pas rempli leur obligation contractuelle de paiement du loyer et des charges, le juge ne peut que faire droit à la demande du bailleur de prononcer la résiliation du contrat de bail à compter du présent jugement et déclarer Monsieur [D] [O], Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B] occupants sans droit ni titre du logement à compter de cette date et ordonner leur expulsion dans les conditions des articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Monsieur [D] [O], Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B] occupant désormais les lieux sans droit ni titre depuis le 6 janvier 2026, causent par ce fait un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en les condamnant solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme mensuelle actuelle de 1.289,17 €.
Par conséquent, Monsieur [D] [O], Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B] seront condamnés solidairement à verser à la SCI LES BEJEONIERES une indemnité mensuelle d’occupation des lieux égale au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail, et ce, jusqu’à la libération complète et définitive des lieux.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Conformément à l’article 1343- 2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la SCI LES BEJEONIERES sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues, avec capitalisation.
Conformément à l’article 1231-6 précité, la somme de 9.782,04 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 précité, condamnation sous réserve de la décision de la commission de surendettement concernant Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B].
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit pour sa part que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [D] [O], Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B] supporteront solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû engager la SCI LES BEJEONIERES, l’équité commande de condamner solidairement Monsieur [D] [O], Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B] à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que la décision de recevabilité du dossier de surendettement, en date du 25 avril 2025, n’a pas donné lieu, au jour de l’audience, à une décision définitive quant aux mesures applicables à Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B] ;
CONSTATE l’absence totale de paiement depuis le mois de mars 2025 par Monsieur [D] [O], Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B], colocataires du logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à ÉCOUFLANT (49000), loué par la SCI LES BEJEONIERES, bailleur ;
CONSTATE que les dispositions de l’article 24-VI de la loi du 6 juillet 1989 modifiée ne peuvent recevoir application ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de bail à compter de la présente décision, pour manquement des locataires à leur obligation contractuelle de paiement des loyers ;
ORDONNE à Monsieur [D] [O], Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B] de libérer le logement et d’en restituer les clés dans le délai deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [O], Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI LES BEJEONIERES pourra faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin, avec le concours de la force publique et selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, s’agissant des meubles, leur sort étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O], Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B], solidairement, à payer à la SCI LES BEJEONIERES la somme de Neuf Mille Sept Cent Quatre-Vingt-Deux Euros Quatre (9.782,04 €), au titre des loyers et charges impayés, suivant un décompte arrêté au 9 septembre 2025, incluant l’échéance du mois de septembre 2025, ainsi que les loyers et charges dus jusqu’à la résolution du contrat de bail, soit la somme mensuelle de Mille Deux Cent Quatre-Vingt-Neuf Euros Dix-Sept (1.289,17 €), sous réserve de la décision définitive de la commission de surendettement concernant Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B], notamment quant au devenir de la somme de Mille Neuf Cent Quatre-Vingt-Dix-Sept Euros (1.997,00 €), somme retenue lors de la décision de recevabilité du dossier et quant au montant retenu d’arriéré locatif et à un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;
DIT que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve de la décision définitive de la commission de surendettement concernant Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O], Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B], solidairement, à payer à la SCI LES BEJEONIERES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû en l’absence de résolution du bail, à compter du jour du jugement, et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O], Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B], solidairement, aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O], Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [B], solidairement, à payer à la SCI LES BEJEONIERES la somme de Mille Euros (1 000,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Le greffier, Le Juge,
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