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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 29 nov. 2024, n° 24/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
29 Novembre 2024
RG N° 24/00474 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NSZ2
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [L] [O] [I]
C/
S.A.R.L. CABOT SECURISATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [L] [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me David DOMORAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURISATION
domiciliée : chez SCP LPF Commissaire de Justice
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 06 septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 Novembre 2024 prorogé au 29 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 5 décembre 2023, dénoncé à Mme [I] [L] [O] le 12 décembre suivant, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, ayant pour mandataire en France la société CABOT FINANCIAL FRANCE et venant aux droits de la SA FRANFINANCE, a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la BNP PARIBAS, pour avoir paiement de la somme totale de 1986,04 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’une requête et ordonnance rendue par le tribunal d’instance de PARIS 18° le 17 octobre 2012 rendue exécutoire le 16/1/2013.
La mesure a été entièrement fructueuse.
Par assignation du 12 janvier 2024, Mme [I] [L] [O] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ayant pour mandataire en France la société CABOT FINANCIAL FRANCE aux fins de :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution
— en ordonner la mainlevée
— condamner la SARL CABOT SECURISATION au paiement d’une amende civile de 1500 euros
— condamner la SARL CABOT SECURISATION à lui payer 4000 euros en réparation de son préjudice moral et financier causé par la saisie-attribution pratiquée à son encontre
— ordonner un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter de sa dette par paiements de 82,75 euros
— condamner la SARL CABOT SECURISATION à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Mme [I] expose qu’elle a été victime d’une usurpation d’identité et que plusieurs crédits ont été contractés par l’usurpateur et qu’elle en a informé la Banque de France. Elle soutient que le titre sur lequel repose la saisie-attribution est prescrit et que ce titre ne lui ayant pas été régulièrement signifié (elle indique n’avoir jamais habité à l’adresse indiquée et n’avoir jamais été touchée à personne) elle n’a pu faire valoir ses droits et qu’il ne constitue pas un titre exécutoire pouvant fonder la saisie-attribution. Elle estime la saisie-attribution abusive. Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée le 6 septembre 2024.
A cette audience, Mme [I] [L] [O], assistée par son avocat, réitère et développe oralement les termes de son assignation.
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions
— condamner Mme [I] [L] [O] à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient que le titre n’est pas prescrit dès lors que des actes interruptifs sont intervenus, que l’ordonnance d’injonction de payer puis l’ordonnance exécutoire ont été régulièrement signifiées selon PV de recherches infructueuses à la dernière adresse connue à [Localité 12] qui était celle du contrat, observe que le commandement qu’elle lui a signifié en janvier 2023 à sa nouvelle adresse de [Localité 10] qui est pourtant son adresse actuelle l’a également été selon PV 659 et souligne que Mme [I] ne s’identifie pas sur les boites à lettres ni sur les interphones ou tableaux des occupants.
Elle objecte que l’amende civile ne peut être invoquée que par le juge et estime que, la saisie-attribution étant régulièrement pratiquée, elle n’est pas abusive et que l’exercice de la mesure ne peut donner lieu à aucun dommages-intérêts.
Elle s’oppose à des délais de paiement et rappelle l’effet d’attribution immédiat des sommes appréhendées en application de la saisie-attribution.
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 prorogé au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et les formalités d’information prévues par ce texte ont été respectées.
Sur la demande en nullité et en mainlevée de la saisie attribution :
Il convient de rappeler que selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
(…)
Il connaît sous la même réserve des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail »
Le créancier doit donc justifier de l’existence d’un titre exécutoire pour fonder la saisie-attribution.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d’une ordonnance par laquelle, le 17 octobre 2012, le tribunal d’instance de PARIS 8° a enjoint à Mme [I] [L] [O] de payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1171,20 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2012 et les dépens y compris le coût de l’assignation.
Il est mentionné que l’ordonnance est rendue exécutoire le 16 janvier 2013 après une signification intervenue le 28 novembre 2012 par PV659 de Me [N].
L’acte de signification du 28 novembre 2012 n’étant pas produit, il n’est pas possible d’en contrôler la régularité mais la mention du greffier portée sur le titre fait foi jusqu’à inscription de faux et atteste que l’ordonnance a bien été signifiée à la date indiquée et est vue sans opposition au 16 janvier 2012.
Sur la prescription du titre :
Selon l’article L111-3 du même code, constituent des titres exécutoires les décisions rendues par les juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire.
En vertu de l’article L111-4 issu de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin suivant, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Selon l’article 2244 du code civil, la prescription est interrompue par des actes conservatoires ou d’exécution forée.
Au cas présent, l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée avec commandement aux fins de saisie vente à Mme [I] [L] [O] [Adresse 1] le 24 janvier pour tentative et le 28 janvier selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Un commandement de saisie vente constituant un acte interruptif de prescription, celle-ci a été interrompue le 28 janvier 2013, faisant courir un nouveau délai de 10 ans jusqu’au 28 janvier 2023.
Il est justifié d’un acte de cession de créances intervenu entre la SA FRANFINANCE et la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED en date du 20 octobre 2020, contenant la créance détenue par le cédant sur Mme [I] [L] [O].
Le 27 janvier 2023 la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a signifié à Mme [I] [L] [O] cette cession de créances avec un commandement aux fins de saisie vente, selon les modalités de l’article 659 à son adresse actuelle [Adresse 4].
Cet acte a de nouveau interrompu la prescription du titre exécutoire, faisant courir un nouveau délai de 10 ans.
Il s’ensuit que le titre sur lequel est fondée la saisie-attribution du 5 décembre 2023 dénoncée le 12 décembre suivant, n’est pas prescrit.
La saisie-attribution n’encourt aucune nullité de ce chef et il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée pour ce motif.
Sur la signification et le caractère exécutoire du titre :
Mme [I] soutient que l’ordonnance d’injonction de payer ne lui a jamais été signifiée à personne et que sa signification par PV 659 est irrégulière.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Selon les articles 654 et suivants du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si cette signification s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile ou à résidence. Si personne ne peut ou ne veut recevoir l’acte celui-ci est déposé à l’étude de l’huissier qui laisse un avis de passage dans la boîte à lettres du débiteur.
Lorsque le destinataire n’a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus, l’huissier dresse un PV de recherches infructueuses où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer ne pouvait être exécutée à l’encontre du débiteur que lorsqu’elle a été revêtue de la formule exécutoire à l’expiration du délai d’un mois après sa signification et en vertu de l’article 503 précité l’ordonnance exécutoire devait être signifiée à Mme [I] pour être exécutée à son encontre.
Si l’acte de la signification du 28 novembre 2012 constatée par le greffier n’est pas produit, la signification de l’ordonnance exécutoire effectuée le 28 janvier 2013 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est versée aux débats.
Cette signification a eu lieu au dernier domicile connu de Mme [I] [L] [O] [Adresse 1], qui correspond à l’adresse du contrat de crédit et à celle mentionnée par la SA FRANFINANCE sur la requête en injonction de payer.
L’huissier instrumentaire y relate ses diligences comme suit :
« au [Adresse 1], le nom de [Localité 11] [I] [L] [O] ne figure pas sur la liste des occupants ni sur les boîtes aux lettres.
A cette adresse, le facteur et un locataire déclarent ne pas connaître l’intéressée.
Les recherches effectuées sur l’annuaire sont infructueuses.
N’ayant pas connaissance de son dernier employeur, il n’est pas possible de faire une signification à sa personne.
Il s’agit de la dernière adresse connue par notre requérant ».
Les diligences ainsi relatées sont suffisantes au regard des exigences légales.
Mme [I] invoque certes, entre 2010 et 2012, des plaintes déposées par ses soins à l’époque du prêt et de l’ordonnance d’injonction de payer en faisant état de la perte ou du vol de ses papiers d’identité et d’une possible usurpation de son identité par un tiers. Le titre de séjour déclaré volé contient comme adresse de l’époque [Adresse 2]. Elle produit aussi un courrier de la Banque de France du 23 mai 2013 prenant acte de sa réclamation concernant les inscriptions au FICP pour usurpation d’identité aux établissements FRANFINANCE et [Adresse 8], ainsi qu’un document de consultation du FICP au 6 janvier 2015 portant la remarque sous son nom, date et lieu de naissance : identité usurpée, qui ne contient cependant pas d’adresse.
Toutefois, l’huissier instrumentaire indique que l’adresse à laquelle il a signifié l’acte est la dernière adresse connue du requérant et il n’est produit aucune pièce attestant que Mme [I] aurait informé la SA FRANFINANCE de l’usurpation dont elle se plaint.
Rien ne vient entacher la régularité de la signification sur la base des recherches approfondies accomplies par l’huissier et des renseignements dont il disposait.
A cet égard la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED fait pertinemment remarquer que Mme [I] ne porte jamais son nom sur la boîte à lettres ni sur l’interphone ni sur le tableau des occupants puisque la saisie-attribution du 5 décembre 2023 lui a été dénoncée à sa bonne adresse à [Localité 10] également selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile alors qu’elle réside bien à l’adresse de signification et qu’elle a régulièrement contesté ladite saisie.
Ainsi, il résulte des développements qui précèdent que le créancier poursuivant justifie bien d’un titre exécutoire régulier servant de fondement aux poursuites.
En réalité, Mme [I] ne peut faire juger devant la présente juridiction qu’elle n’est pas débitrice de la société FRANFINANCE aux droits de qui se trouve la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED en raison de l’usurpation d’identité qu’elle invoque.
Or, en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier les droits et obligations tels qu’ils résultent de la décision servant de fondement aux poursuites.
En outre, selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne et à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
Lorsque lui a été signifié le premier acte ayant rendu ses biens indisponibles, il appartenait à Mme [I] de former opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer aux fins d’obtenir son anéantissement, ce qu’elle n’a pas fait alors que son opposition aurait eu pour effet de suspendre les effets de la saisie dans l’attente du jugement destiné à se substituer à l’ordonnance.
La saisie-attribution n’encourt dès lors aucune nullité et il n’y a pas lieu à mainlevée de la mesure pour le motif invoqué.
Sur les demandes d’amende civile et en paiement de dommages et intérêts :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose quant à lui que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que la saisie-attribution a été régulièrement pratiquée par le créancier poursuivant à l’encontre de Mme [I] [L] [O] sur le fondement d’un titre exécutoire.
Il n’est démontré à l’encontre de la partie défenderesse aucune faute génératrice du préjudice dont se plaint Mme [I] et pas davantage qu’elle aurait agi de manière abusive pour obtenir le paiement de sa créance.
Mme [I] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice qui serait né d’un abus de saisie.
Par ailleurs, aucun abus n’est caractérisé de nature à justifier une condamnation du créancier poursuivant à une amende civile.
Cette demande sera également rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s’imputeront en priorité sur le capital.
En application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers. La somme bloquée par l’effet de la saisie-attribution est donc d’ores et déjà attribuée au créancier et les éventuels délais de paiement ne peuvent porter que sur le surplus des sommes restant dues.
En l’espèce, il ressort de l’acte de saisie-attribution que la saisie-attribution a été entièrement fructueuse, le compte étant créditeur d’une somme très supérieure à la créance réclamée.
Les sommes dues à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED lui ont d’ores et déjà été attribuées.
Aucun délai de paiement ne peut dès lors être accordé.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [I] [L] [O], partie perdante, supportera les dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [I] [L] [O] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne Mme [I] [L] [O] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 13], le 29 Novembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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