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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 5 mai 2026, n° 25/02306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02306 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYMD
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Mars 2026
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [U] [F]
né le 15 Septembre 1983
demeurant [Adresse 2]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ALLIADE HABITAT loue à Monsieur [U] [F] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Par courrier électronique en date du 10 janvier 2025, la société ALLIADE HABITAT a informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de Justice en date du 20 février 2025, la société ALLIADE HABITAT a fait délivrer un commandement de payer les loyers d’un montant de 260,42 euros, échéance de janvier 2025 inclus, à Monsieur [U] [F], outre pour défaut d’assurance.
Par acte de commissaire de Justice en date du 30 avril 2025, la société ALLIADE HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne aux fins de voir :
— prononcer, par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [U] [F] à lui payer les sommes suivantes :
— 343,4 euros titre de l’arriéré locatif échéance de mars 2025 inclus, outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
— 400 euros à titre de dommages-intérêts,
— 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] [F] aux entiers dépens de l’instance
Appelée à l’audience du 3 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 mars 2026.
A l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026, la société ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, a rappelé que le bail est verbal et a sollicité le constat de la clause résolutoire si le locataire communique le contrat. Elle a actualisé sa créance à la somme de 1869,67 euros.
Monsieur [U] [F] a comparu en personne. Il a expliqué avoir signé un contrat de bail en 2011 avec [Adresse 4] et s’est engagé à le communiquer avant le 7 avril 2026.
Les deux parties ont fait part d’un accord sur la mise en place d’un échéancier à hauteur de 50 euros par mois pour l’apurement de la dette.
Monsieur [U] [F] n’a pas communiqué le contrat de bail dans le cadre du délibéré.
Selon diagnostic social et financier, le locataire rencontre des problèmes de santé et bénéficie du RSA. Il est évoqué des dettes et un dossier de surendettement, outre le refus de Monsieur [U] [F] d’envisager une mesure de protection. Il est mentionné que depuis que le bailleur n’est plus [Adresse 4], Monsieur [U] [F] rencontre des difficultés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales :
Sur le prononcé de la résolution du bail :
En application des articles 1224 et suivants du code civil, le juge peut prononcer la résolution du contrat du bail. Le paiement du loyer et des charges est en effet une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire, à condition toutefois que le manquement apprécié souverainement à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, une commandement de payer les loyers a été délivrée à Monsieur [U] [F] le 20 février 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 260,42 euros, échéance de janvier 2025 inclus.
La société ALLIADE HABITAT produit à l’audience de plaidoirie :
— un avis d’échéance arrêté au 28 février 2026 faisant état d’une somme exigible de 2346,54 euros,
— un décompte arrêté au 27 février 2026 faisant état d’une somme exigible de 2029,07 euros,
— une fiche d’audience faisant état d’un montant actualisé de 1869,67 euros, rappelé dans la demande, sans outre précision sur la dernière échéance comprise,
— l’accord d’échéancier sur la somme de 1655,37 euros, avec mensualités de 50 euros, en date du 19 décembre 2025, qui apparaît comprendre l’échéance de janvier 2026.
Dans ces conditions, il ne peut être déterminé le véritable montant de la dette due par le locataire étant observé que la société ALLIADE HABITAT a expliqué que le locataire a bien repris le paiement de son loyer et a bien respecté l’échéancier alors que la dette apparaît plus élevée après la mise en place du plan d’apurement.
Il ne peut ainsi être évalué la gravité du manquement aux obligations découlant du bail de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [U] [F], ni davantage être calculé quel est le montant dû par le locataire.
La demande de prononcé de la résiliation du bail ne peut être que rejetée ainsi que la demande de constat en l’absence de production du bail.
Sur la demande en paiement de la créance locative et d’une indemnité d’occupation :
Compte tenu de ce qui précède, les demandes en paiement de la somme de 1869,67 euros et d’une indemnité d’occupation seront également rejetées.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :
Compte tenu de ce qui précède, la demande de condamnation de Monsieur [U] [F] à des dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société ALLIADE HABITAT, qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société ALLIADE HABITAT de sa demande de résiliation de bail ;
DEBOUTE la société ALLIADE HABITAT de sa demande en paiement de sa créance locative ;
DEBOUTE la société ALLIADE HABITAT de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation ;
DEBOUTE la société ALLIADE HABITAT de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société ALLIADE HABITAT aux dépens ;
DEBOUTE la société ALLIADE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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