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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 17 déc. 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CREDIT MUTUEL c/ CAISSE DE, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [G] [U]
[N] [P]
c/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]-PONTAILLER
N° RG 25/00485 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5OY
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES – 53
ORDONNANCE DU : 17 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Françoise GOUX, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [G] [U]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (JURA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [U] et M. [N] [P] ont souscrit trois prêts auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7], pour un montant total de 260 996,26 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, Mme [U] et M. [P] ont assigné la Caisse de Crédit Mutuel de Mirebeau-Pontailler en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article L. 314-20 du code de la consommation :
— octroyer un délai de grâce de deux ans à Mme [U] et M. [P] pour le remboursement des crédits souscrits auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] sous les n° 10278 02523 00020849601, 10278 02523 00020849602 et 10278 02523 00020849603 ;
— juger qu’au cours de cette période les remboursements des crédits précités seront suspendus ;
— juger que pendant ce délai de grâce de deux ans les emprunts ne porteront point intérêts ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [U] et M. [P] exposent que :
ils ont rencontré des difficultés financières à partir du moment où Mme [U] a été licenciée, au mois de septembre 2023 ;
le 1er septembre 2025, M. [P] a signé un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée qui prend en considération la prescription de mi-temps thérapeutique de son médecin traitant, ce qui entraine une perte supplémentaire de revenus ;
ils ont tenté de continuer à régler les échéances liées aux prêts souscrits, notamment en empruntant de l’argent à la mère de Mme [U] ;
ils ne sont aujourd’hui plus en capacité de rembourser les sommes dues à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] dans la mesure où ils doivent également subvenir aux besoins de leurs deux enfants à charge et régler leurs diverses charges courantes.
Dans un courrier reçu au tribunal judiciaire de Dijon le 6 octobre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Mirebeau-Pontailler indique ne pas s’opposer aux demandes formulées par Mme [U] et M. [P]. Elle demande néanmoins le report des intérêts moratoires des crédits à l’issue du délai qui sera accordé ainsi que la poursuite des paiements des assurances souscrites au titre des crédits durant ce délai.
Lors de la première audience le 15 octobre 2025, le juge des référés a mis dans les débats la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire eu égard à la nature de la demande.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 12 novembre 2025, Mme [U] et M. [P] ont demandé au juge des référés, au visa des articles 81 et suivants du code de procédure civile et L.314-20 du code de la consommation, de :
— se déclarer incompétent ratione materiae au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon ;
— en conséquence, renvoyer l’examen des demandes de Mme [U] et M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé.
Mme [U] et M. [P] relèvent que, au regard des dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation dont ils soulèvent l’applicabilité en l’espèce, c’est le juge des contentieux de la protection, et non le juge des référés, qui est compétent pour statuer sur leur demande de suspension des mensualités de crédits à la consommation et immobilier.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, Mme [U] et M. [P] sollicitent l’octroi d’un délai de grâce pour le remboursement des crédits qu’ils ont souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7]. Or, et ainsi qu’ils le soutiennent dans leurs dernières conclusions, cette demande relève de la compétence du juge des contentieux de la protection, en vertu de l’article L.314-20 du code de la consommation.
Dès lors, au vu de ces éléments, il convient au juge des référés saisi de se déclarer incompétent et de renvoyer l’examen des demandes de Mme [U] et M. [P] au juge des contentieux de la protection territorialement compétent.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles L.314-20 du code de la consommation et 81 du code de procédure civile,
Constatons l’incompétence du juge des référés au profit du juge des contentieux de la protection ;
Renvoyons l’examen des demandes de Mme [U] et de M. [P] au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon ;
Réservons les dépens.
Le Greffier Le Président
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