Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 5 févr. 2026, n° 25/06569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Février 2026
MINUTE :
N° RG 25/06569 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NKY
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Frédéric RENAUDIN, avocat au barreau de PARIS – A0678
ET
DEFENDEURS
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [T] [M] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 158
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Janvier 2026, et mise en délibéré au 05 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Sur la procédure au fond
M. et Mme [N] ont acquis le 7 novembre 2002 différents lots constituant le bâtiment B faisant partie d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3] [Localité 3]. En 2007, M. et Mme [N] ont fait réaliser des travaux d’extension et de surélévation.
Soutenant que l’immeuble voisin, situé [Adresse 1], appartenant alors à M. et Mme [P], disposait de vues directes sur leur fonds depuis une terrasse et une baie vitrée, M. et Mme [N], après expertise, les ont assignés en suppression de ces vues et en paiement de dommages-intérêts.
M. [Z] et Mme [K], nouveaux propriétaires de cet immeuble depuis le 3 septembre 2021, sont volontairement intervenus à l’instance. M. et Mme [N] ont sollicité la condamnation in solidum de M. et Mme [P] et des consorts [J] à leur payer des dommages-intérêts et la condamnation des consorts [J], sous astreinte, à réaliser les travaux préconisés par l’expert.
Par jugement du 24 octobre 2022, sans exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bobigny, après avoir déclaré irrecevable la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de M. et Mme [N], a déclaré recevable l’intervention volontaire des consorts [J] et les a enjoints de procéder à la suppression de la vue directe sur le fonds appartenant à M. et Mme [N] depuis la fenêtre ouvrant sur le mur pignon de l’immeuble situé [Adresse 1], soit en l’obstruant, soit en la remplaçant par un jour de souffrance (réalisation d’un châssis fixe avec un verre brouillé ou dépoli, ou remplacement de la menuiserie par des pavés de verre).
Le tribunal a en outre débouté M. et Mme [N] de leur demande de dommages-intérêts et condamné in solidum M. et Mme [P] et les consorts [J] à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a constaté qu’il n’est pas suffisamment établi que la fenêtre existait avant le 17 février 1987, ce qui exclut l’existence d’une servitude de vue acquise par prescription et justifie la demande de M. et Mme [N] puisque la baie vitrée crée une vue directe sur leur fonds.
Les consorts [J] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire rendu le 6 juin 2025, la cour d’appel de Paris a :
« Confirme le jugement, sauf en ce qu’il enjoint M. [Z] et Mme [K] de procéder à la suppression de la vue directe sur le fonds situé [Adresse 4] à [Localité 3] et les condamne aux dépens et au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Constate que l’acquisition par prescription d’une servitude de vue au bénéfice du fonds de M. [Z] et Mme [K] sur le fonds contigu situé à [Localité 3], [Adresse 5] ;
Déboute M. et Mme [N] de leurs demandes
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [N] et les condamne à payer à M. [Z] et Mme [K] la somme de 5 000 euros ;
Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, par l’avocat de M. [Z] et Mme [K] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour prendre cette décision, la Cour a indiqué que si la date de l’ouverture litigieuse ne ressortait pas de l’expertise judiciaire, l’expert ayant indiqué qu’elle avait pu être réalisée à partir des années 1950 mais aussi dans les années 1980, trois témoins confirmaient la réalisation de l’ouverture dans les années 1973 ou 1974 à l’occasion de travaux d’extension de la résidence.
Selon exploit remis le 10 novembre 2025 à Madame et Monsieur [P], un pourvoi a été formé par les époux [N] le 10 novembre 2025 contre l’arrêt précité.
Enfin, par jugement réputé contradictoire rendu le 7 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
« CONDAMNE in solidum M. [O] [N] et Mme [T] [M] épouse [N] à payer à M. [W] [Z] et Mme [G] [K] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice matériel et la somme de S. 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum M. [O] [N] et Mme [T] [M] épouse
[N] à payer à M. [W] [Z] et Mme [G] [K] la somme de 2.000 euros en répararation de leur préjudice moral,
ORDONNE la dépose du mur édifié au droit de la fenêtre située sur le mur pignon de la maison appartenant à M. [W] [Z] et Mme [G] [K] sise [Adresse 1] [Localité 4], ainsi que la remise en état de cette fenêtre, en assurant sa désobstruction et en réparant son parement extérieur ;
ASSORTIT cette décision d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à, l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement jugement, pendant un délai maximal de 3 mois ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [N] et Mme [T] [M] épouse [N] à payer à M. [W] [Z] et Mme [G] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [N] et Mme [T] [M] épouse [N] aux dépens. »
Le tribunal a rappelé que le jugement du 24 octobre 2022, n’étant pas revêtu de l’exécution provisoire et qu’un appel avait été interjeté, les époux [N] ne pouvaient procéder à son exécution, ce qu’ils avaient pourtant fait au moyen d’une scie circulaire et d’un marteau, en découpant le rebord en béton de la fenêtre litigieuse située sur le mur pignon de la maison des demandeurs, et obturé celle-ci au moyen d’un mur en parpaing.
Sur la procédure de référé
M. [Z] et Mme [K] sont propriétaires [Localité 5], [Adresse 1], d’une maison d’habitation jouxtant celle de M. et Mme [N] située au numéro [Adresse 6] de la même rue. Ces derniers, contestant la servitude de vue droite que M. [Z] et Mme [K] exercent par la fenêtre de leur salon, ont, lors de la réalisation de travaux en vue de la création de balcons, dégradé le rebord de cette fenêtre qu’ils ont obturée par un mur de parpaings.
M. [Z] et Mme [K] les ont assignés devant la juridiction des référés aux fins de voir ordonner la suspension de ces travaux et, sous astreinte, la remise en état de la fenêtre en assurant sa désobstruction et en réparant le parement extérieur. Ils ont en outre sollicité leur condamnation à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 28 novembre 2024, le juge des référés, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
« Déclarons l’action recevable ;
Ordonnons la suspension des travaux engagés par M. [O] [N] et Mme [T] [M] épouse [N] au [Adresse 4] [Localité 4] ;
Ordonnons la dépose du mur édifié au droit de la fenêtre située sur le mur pignon de la maison appartenant à M. [W] [Z] et Mme [G] [K] sise [Adresse 1] [Localité 6] [Localité 7], ainsi que la remise en état de cette fenêtre, en assurant sa désobstruction et en réparant son parement extérieur ;
Assortissons cette décision d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant un délai maximal de 50 jours :
Condamnons M. [O] [N] et Mme [T] [M] épouse
[N] à régler la somme de 2.000 euros à M. [W] [Z] et Mme [G] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [O] [N] et Mme [T] [M] épouse
[N] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. »
L’ordonnance a été signifiée à la partie défenderesse les 20 et 26 décembre 2024 laquelle a interjeté appel. Par arrêt contradictoire rendu le 19 septembre 2025 la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance précitée.
Par exploit du 18 février 2025, Madame et Monsieur [K] ont fait délivrer à la partie défenderesse un commandement aux fins de saisie-vente pour 2.323,88 euros et sommation de faire.
***
Par exploit de commissaire de justice du 26 juin 2025, Madame [G] [K] et Monsieur [W], [V], [I] [Z] ont fait assigner Madame et Monsieur [N] aux fins de voir liquider l’astreinte.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été avancé à la date de ce jour.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, Madame [G] [K] et Monsieur [W] [Z] demandent au juge de l’exécution de :
Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article L131-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article R121-21 du Code de procédures civiles d’exécution,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs,
REJETER les demandes formulées par les Epoux [N],
LIQUIDER à la somme de 5000 euros l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 28 novembre 2024 à la charge des Epoux [N],
CONDAMNER, en conséquence les Epoux [N] à verser à Monsieur [Z] et à Madame [K] la somme de 5000 euros,
FIXER, à la charge des Epoux [N], une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à rendre jusqu’à l’exécution des travaux,
CONDAMNER les Epoux [N] à procéder aux travaux tels qu’ordonnés par l’ordonnance de référé du 28 novembre 2024,
ORDONNER l’exécution provisoire en application de l’article R121-21 du Code de procédures civiles d’exécution,
CONDAMNER les Epoux [N] à payer, in solidum, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les Epoux [N] aux dépens.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, Madame [T] [M] et son époux, Monsieur [O] [N], demandent au juge de l’exécution de :
Prendre acte de la suspension effective des travaux, en exécution de l’ordonnance de référé du 28 novembre 2024.
Prendre acte de ce que la dépose du mur édifié est également intervenue en juillet 2025 par l’entreprise ATOZ RENOVATION.
Qu’il n’existe plus d’obstruction de la fenêtre.
Prendre acte de ce que Monsieur [Z] et Madame [K] ont été condamnés à supprimer la vue directe litigieuse par jugement du tribunal judiciaire de BOBIGNY du 24 octobre 2024. Que ces derniers ont interjeté appel cependant.
Réduire en conséquence l’astreinte à liquider à une somme d’un euro compte tenu des circonstances exceptionnelles.
Débouter en conséquence Monsieur [Z] et Madame [K] de leur demande d’astreinte nouvelle.
Débouter Monsieur [Z] et Madame [K] de leurs autres demandes
Ordonner la mainlevée de l’ordonnance du 28 novembre 2024 en ce qu’elle a ordonné la suspension des travaux, et ce dans le respect des droits des demandeurs, et donc en dehors du périmètre de la fenêtre litigieuse.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Selon le second alinéa de l’article 1533-2 du code précité, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. et Mme [N] sont propriétaires depuis le 7 novembre 2002, de différents lots constituant en copropriété situés [Adresse 7] au [Localité 3], sur lesquels ils ont fait construire, courant 2007, une maison de ville sur quatre niveaux. Le 3 juillet 2017, soutenant que l’immeuble voisin disposait de vues directes sur leur fonds depuis une terrasse et une baie vitrée, ils ont obtenu du juge des référés, la désignation d’un expert à l’encontre de M. et Mme [P], propriétaires au [Adresse 1] [Localité 8] depuis le 4 mars 2013. Ces derniers ont cédé leur bien à M. [Z] et Mme [K], le 3 septembre 2021.
Il est ainsi établi que le litige qui oppose les parties a commencé, au plan judiciaire, par une action en référé ayant donné lieu à une ordonnance de désignation d’un expert judiciaire le 3 juillet 2017, soit il y a plus de 10 ans. Le litige a donné lieu à deux jugements au fond, une ordonnance de référé, deux arrêts rendus par la cour d’appel de Paris et, à présent, le litige portant sur la servitude de vue est pendant devant la Cour de cassation.
Cette procédure particulièrement lourde pour les parties doit nécessairement trouver une issue viable pour tous. Par suite, l’affaire présente des critères d’éligibilité évident à une mesure de médiation.
En conséquence, il y aura lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation, délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. Les partis sont invitées à convier à cette réunion M. et Mme [P].
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer soit en médiation conventionnelle ce qui permettra d’y inclure M. et Mme [P], soit judiciaire. Dans cette dernière hypothèse, la médiation pourra commencer dès la consignation de la provision telle qui fixée dans le dispositif de la présente décision.
Enfin, si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, bénéficiera, à l’issue du processus de médiation, d’une priorité pour voir homologuer l’accord intervenu entre les parties ou, à défaut d’accord, pour qu’il soit statué sur le litige.
Il est rappelé que l’injonction de rencontrer un médiateur est obligatoire et que si l’une des quatre parties à la présente procédure devant le juge de l’exécution ne s’exécutaient pas, une amende civile d’un maximum de 10.000 euros pourra lui être infligée.
Dans l’attente, les dépens seront réservés ; l’affaire sera rappelée à la date du 27 mai 2026 de la présente décision pour, selon le cas, désistement des parties, homologation de l’accord ou poursuite de la procédure juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par jugement contradictoire, AVANT DIRE DROIT, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
ORDONNE la réouverture des débats ;
et Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur :
Médiation Barreau 93
Maison de l’Avocat et du Droit
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation, de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ;
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
INVITE les parties à convier à la réunion M. et Mme [P],
DIT que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur,
RAPPELLE que ce rendez vous de présentation est obligatoire et gratuit, qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
DIT que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement, et Dit que dans cette hypothèse, l’affaire sera rappelée à l’audience du 27 mai 2026 ;
RAPPELLE que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou une médiation judiciaire ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
DIT qu’en cas de médiation conventionnelle qui pourra ainsi inclure M. et Mme [P], le médiateur fera parvenir au juge un document signé des parties indiquant leur accord pour la mise en place d’une mesure de médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dus au médiateur et la répartition de ses honoraires convenue entre les parties ;
Dans l’hypothèse où les parties opteraient pour une médiation judiciaire, Fixons à 3.000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée entre ses mains à hauteur de 750 euros, à parts égales par chacune des quatre parties, et ce, sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
DIT qu’en cas de refus d’aller en médiation, la provision n’aura pas à être versée ;
DIT que, sauf accord des parties, si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;
DIT, aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le médiateur dressera un rapport de difficulté qu’il adressera à la juridiction en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d’absence d’une partie ;
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;
DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DIT que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 27 mai 2026 ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 05 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MOUSSA Anissa Stéphane UBERTI-SORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- École
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Dossier médical ·
- Département ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Accessoire ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Provision ·
- Devis ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Partie ·
- Délai
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Paiement ·
- Carolines ·
- Citation ·
- Dette ·
- Adresses
- Épouse ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Prune ·
- Successions ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Résiliation du bail
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Astreinte ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Juge ·
- Injonction ·
- Liquidation ·
- Parcelle ·
- Caravane
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.