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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 12 août 2025, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme au capital de 546 601 552,00 € immatriculée au RCS, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00103 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4AR
Minute N° : 25/00468
JUGEMENT DU 12 Août 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société anonyme au capital de 546 601 552,00 € immatriculée au RCS
de [Localité 8] sous le n° 542 097 902, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Willy LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 2] 1981 à PAYS BAS
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 3/6/25
— -
— -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 9 septembre 2020, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l’enseigne CETELEM (ci après dénommée « la SA BNP PARIBAS ») a consenti à [B] [U] un crédit renouvelable.
Le montant d découvert maximum autorisé a fait l’objet d’une augmentation à la somme de 3.000 euros selon avenant en date du 1er octobre 2021.
En l’état de difficultés de remboursement, la société requérante a délivré à l’intéressé le 11 novembre 2023 une mise en demeure de régler les mensualités échues impayées sous dizaine (accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), puis une mise en demeure du 8 décembre 2023 sollicitant la totalité du solde du crédit, soit la somme de 3.513,26 euros.
C’est dans ce contexte que par exploit du 11 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner [B] [U] devant le présent tribunal, aux fins de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit, et de le voir principalement condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— à lui payer la somme de 3.513,26 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 14,84% à compter du 8 décembre 2023, avec capitalisation des intérêts ;
— à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
L’affaire est examinée après plusieurs renvois à l’audience du 3 juin 2025 lors de laquelle la SA BNP PARIBAS comparait représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
[B] [U] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Le Tribunal met notamment dans le débat les questions relatives à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP) et à la délivrance de la fiche d’informations précontractuelles; la société demanderesse est autorisée à fournir une note en délibéré pour répondre sur ces points et fournir un décompte expurgé avant le 1er février 2025 si elle le souhaite ; aucun élément n’est toutefois parvenu au tribunal dans le délai imparti.
La décision a été mise en délibéré au 12 août 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur, régulièrement assigné, n’ayant pas comparu, et en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public.
Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse de l’historique de compte produit par la SA BNP PARIBAS, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS est recevable.
Sur la déchéance du terme
[B] [U] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme du 11 novembre 2023, ni de la mise en demeure du 8 décembre 2023 constatant la déchéance du terme et sollicitant le solde du crédit.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux et de déclarer que la déchéance du terme était valablement acquise au profit de la SA BNP PARIBAS.
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Par ailleurs l’article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Conformément aux dispositions de l’article L. 341-8 de ce code, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
*
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS verse aux débats :
l’offre de prêt acceptée, et le fichier de preuve permettant de valider la signature électronique (contrat et avenant)la fiche d’information pré-contractuellele bordereau de rétractation,la notice relative à l’assurance,des éléments de vérification de la solvabilitéplusieurs consultations du FICP lors de la conclusion des contrats et des renouvellements annuels
La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue.
En l’espèce, le défendeur ne justifie pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu’après la mise en demeure sollicitant l’intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux.
Au vu des textes susvisés, de l’historique de compte, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement produits, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est ainsi en droit d’obtenir, du fait de la défaillance du débiteur la somme de 3.513,26
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 7 mai 2024, date de la mise en demeure.
3) Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il est toutefois constamment admis que la capitalisation des intérêts n’est pas permise en matière de crédit à la consommation ; dès lors la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[B] [U] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens,
— -
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande en l’espèce de condamner le défendeur à verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que la SA BNP PARIBAS a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS au titre du crédit renouvelable consenti le 9 septembre 2020 à [B] [U] et modifié par avenant du 1er octobre 2021 ;
CONDAMNE [B] [U] à régler à la SA BNP PARIBAS au titre du solde dudit crédit la somme de 3.513,26 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 mai 2024,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE [B] [U] à régler à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 euros aux titres des frais irrépétibles ainsi que le justifie l’équité,
CONDAMNE [B] [U] aux entiers dépens,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 août 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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