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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ABEILLE ASSURANCES anciennement AVIVA c/ S.A.R.L. [ G ] [ Localité 6 ] ET FILS, S.A.R.L. [ G ] |
Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00811 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JANT (RG 22/794 )
Affaire: Société ABEILLE ASSURANCES anciennement AVIVA C/ S.A.R.L. [G] [Localité 6] ET FILS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 29 Janvier 2026
PARTIES
DEMANDERESSE
ABEILLE ASSURANCES anciennement AVIVA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 680
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [G] [Localité 6] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 15 Janvier 2026
DELIBERE : audience du 29 Janvier 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Réputée contradictoire ;
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [E] a acquis auprès de la SCI SCMJ un appartement situé [Adresse 4].
Durant le mois de juillet 2021, le bien de Madame [L] [E] a été inondé.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Madame [L] [E], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], Monsieur [N] [Y] en qualité de gérant et liquidateur de la SCI SCMJ, Monsieur [C] [H] en qualité d’associé de la SCI SCMJ et la SAS KC Participations, et l’a confiée à Monsieur [W] [R].
Par ordonnance en date du 14 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a déclaré commune et opposable à la compagnie Abeille Iard et Santé, en qualité d’assureur de Monsieur [O] [Y], et à la compagnie Ergo Vesicherung Aktiengesellschaft, en qualité d’assureur de la société Servière Pierre, chargée du lot plomberie, la mesure d’expertise instituée par ordonnance de référé du 15 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, la compagnie Abeille et Santé a procédé à l’appel en cause de la SARL [G] [Localité 6] et Fils.
A l’audience du 15 janvier 2026, elle expose que l’évacuation des eaux vannes et pluviales des lots appartenant la SARL [G] [Localité 6] et Fils dysfonctionne.
La SARL [G] [Localité 6] et Fils, régulièrement citée à étude, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, dans son message du 28 octobre 2025, l’expert judiciaire a fait savoir que les canalisations présentant des désordres, se sont encore déversées dans le local de Madame [E] lors des orages des 4 et 5 mai 2025. La SARL [G] [Localité 6] et Fils est propriétaire de trois lots dans l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 7].
L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Cet appel en cause allonge la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire par la demanderesse à l’extension des opérations d’expertise.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SARL [G] [Localité 6] et Fils la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 15 dé cembre 2022, confiée à Monsieur [W] [R];
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 € à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la compagnie Abeille Assurances avant le 28 février 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
PROROGE au 30 juin 2026 la date limite de dépôt du rapport d’expertise;
CONDAMNE la société Abeille Assurances aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE29 Janvier 2026
GROSSE + COPIE à :
— Me TETREAU
COPIEs à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [R] (Expert)
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