Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 24 févr. 2026, n° 15/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 15/00070 – N° Portalis DB36-W-B67-B555 – 70A
AFFAIRE : [A]-[W] [X] C/ [N] [X]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE
— SECTION 3-
JUGEMENT N° RG 15/00070 – N° Portalis DB36-W-B67-B555
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [A]-[W] [X]
né le 25 Avril 1954 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant SUPER MAHINA Lot N°28
BP 1979 PAPEETE (98713)
représenté par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [X]
né le 21 Mai 1966 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant PIRAE Quartier AFARERII chemin face Magasin Vaia’a
assigné à personne le 19 octobre 2022
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2026, à 14 heures,
PRESIDENT :
Laure BELANGER
JUGES ASSESSEURS :
Bruno LEON
Vetea LIAUZUN
GREFFIER :
Christian WHITE
PROCEDURE
Revendication d’un bien immobilier sans procédure particulière en date du 04 novembre 2015
Déposée et enregistrée au greffe le 04 novembre 2015
N° RG 15/00070 – N° Portalis DB36-W-B67-B555
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 24 février 2026
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 7 décembre 2015 [A]-[W] [X] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete aux fins de partage des successions de ses parents [A] [X], décédé à Papeete le 9 novembre 1970, et [F] [Z] [M], décédée à Papeete le 1er mars 2012, entre lui-même et son neveu [N] venant aux droits de son frère [I] décédé le 25 mai 2008.
Par jugement du 4 juin 2018, le Tribunal a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [A] [X] et [F] [Z] [M] et de leurs successions respectives,
— Désigné pour y procéder Maître [Y] [H], notaire à Papeete,
— Dit que [N] [X] devra rapporter dans la succession de [F] [Z] [X] les libéralités résultant des deux virements bancaires faits à son père [I] [X] les 12 février 2004 et 19 décembre 2006 pour un total de 11 710 000 FCP.
Maître [Y] [H] a transmis un procès-verbal intitulé « procès-verbal de difficultés » daté du 25 août 2022, dans lequel il faisait état de l’impossibilité d’un accord entre les copartageants tenant à l’absence de comparution de [N] [X].
Il indiquait que [A]-[W] [X] souhaitait vendre les trois biens immobiliers appartenant à ses parents et partager les prix de vente ainsi que les liquidités détenues en l’Etude SCP [H] GUICHENU à égalité avec [N] [X] après déduction :
— du rapport dû à la succession par [N] [X] de la somme de 11 710 000 FCP ordonné par le jugement précité,
— d’une indemnité d’occupation due selon lui par [N] [X] à hauteur de 60 000 FCP par mois depuis le décès de [F] [Z] [M] épouse [X] – soit 7 500 000 FCP – pour l’occupation du bien sis à Pirae.
Suite à cette transmission de « procès-verbal de difficultés », le juge commis a établi un rapport le 17 avril 2023 et il a été enjoint le même jour aux parties de conclure à la mise en état.
Par jugement du 30 novembre 2023 le tribunal a :
— Déclaré irrecevable la demande de licitation des biens immobiliers pour absence de preuve de leur caractère non facilement partageable ou attribuable,
— Débouté [A]-[W] [X] de sa demande d’indemnité d’occupation dirigée contre [N] [X] pour l’occupation de l’immeuble de Pirae,
— Ordonné la réouverture des débats et enjoint au notaire commis Maître [Y] [H] de produire son projet d’état liquidatif conformément à la mission qui lui a été confiée par jugement du Tribunal foncier siégeant à Papeete du 4 juin 2018,
— Condamné [N] [X] à verser à [A]-[W] [X] la somme de 150 000 FCP au titre des frais irrépétibles,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le conseil de [A]-[W] [X] a par la suite reconnu qu’il avait en réalité bien reçu le projet d’état liquidatif du notaire antérieurement au jugement précité, mais qu’il avait omis de le communiquer au tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
● Par conclusions récapitulatives notifiées au défendeur le 29 septembre 2025 [A]-[W] [X] demande au tribunal de :
— Ordonner le partage des successions de ses parents de la manière suivante :
. à lui-même : une parcelle de terre à Papara AR 7 pour 1560 m2 évaluée 20 280 000 FCP + la moitié de la parcelle à Taiohae AA 83 pour 1980 m2 évaluée 7 425 000 FCP + les liquidités d’un montant de 6 532 718 FCP
. à [N] [X] : une parcelle de terre à Pirae D 38 pour 259 m2 évaluée 11 500 000 FCP et les constructions y édifiées évaluées à 500 000 FCP + la moitié de la parcelle à Taiohae AA 83 pour 1980 m2 évaluée 7 425 000 FCP + une indemnité de rapport de 11 710 000 FCP + les liquidités d’un montant de 3 102 718 FCP
— Dire que l’Etude [H] procèdera aux démarches nécessaires à la clôture des opérations de partage
— Condamner [N] [X] à lui payer la somme de 500 000 FCP au titre de ses frais irrépétibles,
— Condamner [N] [X] aux dépens et faire distraction de ces dépens au profit de Maître Loris PEYTAVIT
Il sollicite l’homologation du projet d’état liquidatif sous réserve d’une ré-évaluation à la baisse de la parcelle de terre sise à TAIOHAE (NUU HIVA) et de celle située à PAPARA (TAHITI). Selon ses calculs, il doit dès lors recevoir une somme plus importante dans les liquidités détenues sur le compte ouvert en l’Etude [H] que celle prévue par le notaire dans son projet d’état liquidatif.
Il reproche par ailleurs à son neveu d’avoir retardé inutilement la procédure et réclame dès lors le versement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
● [N] [X] n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la liquidation de la communauté et des successions des époux [X]
L’article 676-14 du Code de procédure civile de la Polynésie française donne mission au notaire commis dans le cadre d’un partage judiciaire de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ceci dans le délai d’un an suivant sa désignation.
Les articles 676-19, 676-20 et 676-21 du même code prévoient qu’en cas de désaccord des copartageants sur cet état liquidatif, le notaire commis doit alors transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif qu’il avait mission d’établir ; sur la base de ces éléments, le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, ce rapport fixant les demandes des parties ; le tribunal statue sur ces points de désaccord et, soit homologue l’état liquidatif du notaire commis, soit modifie cet état liquidatif et renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse l’acte de partage en fonction de ces modifications.
Il ressort en particulier de l’article 676-20 précité que les points de désaccord subsistants sur lesquels le tribunal doit statuer sont ceux énumérés dans le procès-verbal de difficultés du notaire et repris dans le rapport du juge commis. Toute demande qui n’aurait pas été formulée devant le notaire et, dès lors, qui n’aurait pas été reprise dans le rapport du juge commis, est irrecevable devant le tribunal foncier.
En l’espèce, sur la base du document intitulé « procès-verbal de difficultés » transmis par Maître [Y] [H] le 25 août 2022, le juge commis a établi un rapport le 17 avril 2023 reprenant uniquement les dires de [A]-[W] [X] puisque [N] [X] ne s’est jamais présenté devant le notaire ni n’a écrit au tribunal. Ces dires portaient sur la licitation des biens immobiliers des époux [X], sur le rapport à la succession par [N] [X] de la somme de 11 710 000 FCP, et sur le versement par celui-ci d’une indemnité pour l’occupation du bien de Pirae.
Par suite, en application de l’article 676-20 précité, les nouvelles demandes formulées aujourd’hui par [A]-[W] [X] portant sur la contestation de l’évaluation par le notaire de deux biens immobiliers, en ce qu’elles n’ont pas été formulées devant le notaire lors de l’établissement de son procès-verbal de difficulté et, dès lors, qu’elles n’ont pas été mentionnées dans le rapport du juge commis, doivent être déclarées irrecevables.
En conséquence, il y a lieu d’homologuer le projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis. Il n’y a dès lors pas lieu de renvoyer au notaire commis pour finaliser les opérations de partage.
II – Sur les autres demandes et sur les dépens
[N] [X] ayant déjà été condamné, dans le jugement précité du 30 novembre 2023, à verser à [A]-[W] [X] la somme de 150 000 FCP au titre des frais irrépétibles, et la réouverture des débats ayant allongé la procédure étant imputable à ce dernier, puisque due à une non-communication au tribunal du projet d’état liquidatif qu’il avait pourtant reçu, il serait dès lors inéquitable de condamner de nouveau [N] [X] au titre de ces frais. La demande en ce sens de [A]-[W] [X] sera donc rejetée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction le cas échéant au profit de Maître Loris PEYTAVIT.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort :
DECLARE irrecevables les demandes de nouvelle évaluation de biens immobiliers formulées par [A]-[W] [X]
HOMOLOGUE l’état liquidatif dressé par Maître [Y] [H] et envoyé à Maître Loris PEYTAVIT le 29 février 2024 et DIT que cet état liquidatif sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie
ORDONNE la transcription du présent jugement et de l’état liquidatif y annexé au Bureau des Hypothèques de Papeete
DEBOUTE [A]-[W] [X] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et ORDONNE le cas échéant la distraction des dépens au profit de Maître Loris PEYTAVIT
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Christian WHITE Laure BELANGER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Avis ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
- Arrêt de travail ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnisation ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Auditeur de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Architecte ·
- Observation ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Partage ·
- Homologuer ·
- Dommages et intérêts ·
- Adresses ·
- Dommage ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Facture ·
- Client ·
- Document ·
- Paiement
- Logement ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Victime ·
- Animaux ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Qualités ·
- Consolidation ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Prêt ·
- Promesse de vente ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Promesse unilatérale ·
- Clause ·
- Refus ·
- Notaire
- Scolarité ·
- Acompte ·
- Étudiant ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Baccalauréat ·
- Signature ·
- Consorts ·
- Établissement ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.