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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01549 – N° Portalis DB22-W-B7I-SM52
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [B] [V] épouse [N]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01549 – N° Portalis DB22-W-B7I-SM52
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [B] [V] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [K], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Zacharie HARDY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/01549 – N° Portalis DB22-W-B7I-SM52
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [V] a été placée en arrêt de travail du 30 avril au 04 juin 2024, du 05 juin au 09 juin 2024 et du 10 juin au 21 juin 2024.
Par un courrier en date du 19 juin 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé Mme [V] que son arrêt de travail prescrit pour la période du 30 avril au 04 juin 2024 ne donnerait pas lieu à indemnisation dans la mesure où il lui était parvenu « après la fin de la période de repos prescrite ».
Mme [V], contestant le bien-fondé de cette décision, a saisi la Commission de recours amiable de la caisse (CRA) le 22 juillet 2024.
Suivant deux autres courriers en date des 30 juillet 2024 et 31 juillet 2024, la caisse a informé Mme [V] que pour le même motif, ses arrêts de travail prescrits pour les périodes du 10 juin au 21 juin 2024 et du 05 juin au 09 juin 2024 ne donneraient pas lieu à indemnisation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 septembre 2024, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester à la fois la décision implicite de rejet de la CRA et les décisions de la caisse refusant d’indemniser ses trois arrêts de travail.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 septembre 2025 et mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, le tribunal a mis d’office dans les débats l’irrecevabilité de la contestation de Mme [V] portant sur les deux décisions de la caisse en date des 30 et 31 juillet 2024, en l’absence d’un recours administratif préalable, la saisine de la CRA intervenue le 22 juillet 2024 ne pouvant porter que sur la décision de la caisse en date du 19 juin 2024, les deux autres décisions n’ayant pas été encore prises puisque postérieures à sa saisine de la CRA.
Mme [V], comparant en personne, a maintenu sa contestation, demandant l’indemnistation de l’ensemble de ses arrêts de travail entre le 30 avril et le 21 juin 2024.
Elle fait valoir qu’elle a transmis dans les délais par lettres simples l’ensemble de ses arrêts de travail. Elle admet les avoir adressé par erreur à la CPAM des [Localité 3] au lieu de la CPAM de [Localité 2]. Elle précise avoir à la demande de la caisse adressé les duplicatas à la bonne agence mais après la fin de la période de repos prescrite. Elle ajoute n’avoir aucune observation à formuler sur l’irrecevabilité soulevée d’office par le tribunal au titre des décisions de la caisse en date des 30 et 31 juillet 2024.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, soulève oralement l’irrecevabilité de la contestation de Mme [V] au titre des deux décisions en date des 30 et 31 juillet 2024 faute de saisine préalable de la CRA et, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de :
— déclarer bien fondée la décision de la caisse ayant refusé à Mme [B] [V] l’indemnisation des arrêts de travail prescrits pour la période allant du 30 avril au 04 juin 2024 ;
— débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir reçu le 17 juin 2024 les arrêts de travail pour la période du 30 avril au 4 juin 2024, soit après la fin de la période de repos, rendant impossible tout éventuel contrôle. Elle rappelle qu’en vertu de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, l’arrêt de travail doit être envoyé à la caisse dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, le non respect de ce délai donnant lieu à un avertissement et à une réduction de 50% des indemnités en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois. Elle précise qu’en vertu de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, la cour de cassation ayant validé le non versement des indemnités journalières lorsque l’arrêt est transmis alors que la période de repos est terminée. Elle indique que la preuve de l’envoi dans le délai de 48 heures de l’arrêt de travail et/ou avant la fin de la période de repos incombe à l’assurée et n’est pas rapportée, Mme [V] reconnaissant un envoi d’abord à une mauvaise adresse puis après la fin de la période de repos. Elle ajoute que les décisions des 30 et 31 juillet 2024 n’ont fait l’objet d’aucun recours préalable devant la CRA avant la saisine du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
L’article L142-4 du code de la sécurité sociale dispose que “Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.”.
Ainsi, le recours contentieux contre les décisions prises par la caisse doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant la commission de recours amiable. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
En l’espèce, Mme [V] justifie avoir saisi dans le délai de deux mois de la décision de la caisse en date du 19 juin 2024 la CRA, de sorte que le recours est recevable.
En revanche, elle ne démontre pas avoir saisi la CRA à l’encontre des décisions rendues par la caisse les 30 et 31 juillet 2024, étant observé que sa saisine de la CRA en date du 22 juillet 2024 ne peut valoir recours préalable à l’encontre des décisions des 30 et 31 juillet 2024 puisqu’elles sont intervenues postérieurement à la saisine de la commission.
En conséqunce, en l’absence de preuve de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le tribunal, le recours de Mme [V] contre les décisions de la caisse en date des 30 et 31 juillet 2024 est déclaré irrecevable.
Sur le bien-fondé de la décision du 19 juin 2024 de refus d’indemnisation :
L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
Il est constant que la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail à la caisse dans les délais incombe à l’assuré et que cette preuve peut s’établir par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des simples affirmations de l’intéressé.
En l’espèce, Mme [V] admet avoir adressé par lettre simple à une mauvaise agence de la CPAM ses arrêts de travail pour la période du 30 avril au 4 juin 2024. Elle n’est donc pas en mesure de justifier de la date d’envoi par des éléments objectifs.
Dès lors, Mme [V] échoue à démontrer avoir adressé les arrêts de travail sur la période du 30 avril au 4 juin 2024 à la fois dans le délai de 48 heures et avant la fin de la période de repos prescrite, la caisse indiquant les avoir reçu le 17 juin 2024, soit après la période de repos, rendant de fait tout contrôle impossible.
En conséquence, Mme [V] sera déboutée de sa demande et la décision de la CPAM des Yvelines en date du 19 juin 2024 sera confirmée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025,
DÉCLARE IRRECEVABLE la contestation de Mme [B] [V] élevée à l’encontre des deux décisions de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date des 30 juillet 2024 et 31 juillet 2024 de refus d’indemnisation de ses arrêts de travail du 05 juin au 09 juin 2024 et du 10 juin au 21 juin 2024, en l’absence d’un recours administratif préalable,
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 19 juin 2024 de refus d’indemnisation des arrêts de travail de Mme [B] [V] du 30 avril 2024 au 04 juin 2024,
CONDAMNE Mme [B] [V] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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