Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 17 janv. 2025, n° 24/04976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PUMA FRANCE c/ Société PATADON S.L. société de droit espagnol |
Texte intégral
N° RG 24/04976 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZHF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
N° RG 24/04976
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZHF
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Mehdi ELMRINI
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. PUMA FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 578 504 102
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, substitué par Me François BLEYKASTEN, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
Société PATADON S.L. société de droit espagnol
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 1] (ESPAGNE)
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
En présence de [R] [V], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/04976 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZHF
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 avril 2024, la SAS PUMA France a fait notifier, conformément au règlement UE 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, par voie de commissaire de justice une assignation à l’encontre de la société de droit espagnol PATADON S.L devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 4 388,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019, 718,33 euros au titre de la clause pénale, outre 40 euros à titre d’indemnité de recouvrement et 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’assignation a été transmise par courrier recommandée du 5 mars 2024 aux autorités espagnoles, Servicio Comun de los Organos del Orden Civil de [Localité 6], en vue de sa notification à la société PATADON S.L.
Le 10 avril 2024, les autorités espagnoles ont informé la demanderesse que la notification n’avait pu être effectuée, la société PATADON S.L étant introuvable.
A la suite d’un renvoi ordonné à la demande de la SAS PUMA France, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience, la demanderesse, représentée par son conseil, maintient l’ensemble des demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
La SAS PUMA France fait valoir que la société PATADON S.L a signé un contrat portant sur l’achat de divers articles de sport pour un montant de 4 788,85 euros et qui lui ont été livrés. Malgré les factures et relances, la défenderesse reste redevable d’une somme de 4 388,85 euros. Elle sollicite ainsi, sur le fondement des articles 1103 et suivant du code civil, la condamnation de la société PATADON S.L.
La société PATADON S.L n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil celui qui réclame la paiement d’une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l’article 1359 du code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Par ailleurs, en application de l’article 1363 du code civil, aucune partie à un litige ne peut prétendre démontrer ce qu’elle allègue par une preuve dont elle serait seule l’auteur. Ainsi, un demandeur en paiement ne peut justifier de l’existence ou du montant de la dette contractuelle alléguée par la seule production de factures, relevés de comptabilité, lettres de relance, mises en demeure émanant de lui.
En l’espèce, la SAS PUMA France produit à l’appui de sa demande :
un document à l’enseigne de PUMA signé le 4 avril 2016, qui est difficilement lisible et qui serait, selon la demanderesse, la fiche client qui engagerait la société PATADON S.L ; ce document, possiblement en espagnol, n’est pas traduit ;un bon de livraison « Colisée » dont l’expéditeur est la SAS PUMA France et le destinataire PATADON S.L à [Adresse 8], 34 à [Localité 6], portant sur 78 articles ; le numéro d’expédition est le 11584561 ;un document intitulé « preuve de livraison » qui porte sur une livraison effectuée le 15 septembre 2017 à [Localité 7], MA, aux Etats-Unis par Coyote Logistics ; le numéro de suivi est le même que celui figurant sur le bon de livraison ;une facture n°501897 du 7 mars 2019 de 4 824 euros ;un avoir de la SAS PUMA France du 16 novembre 2017 pour la somme de 35,15 euros concernant un « article défectueux sans retour » ;un décompte de la SAS PUMA France du 20 juin 2019 indiquant un solde de 4 789 euros restant dû par la société PATADON SL ;un décompte de la société PUMA France du 1er juillet 2019 indiquant un solde de 4 788,85 euros restant dû par la société PATADON SL ;un courrier en date du 14 août 2019 de la société de recouvrement ARTEMIS mettant la société PATADON S.L en demeure de payer 5 346,46 euros à la SAS PUMA France, sans justificatif de présentation.
Les incohérences relevées sur les adresses de livraison entre le bon de livraison et le document intitulé « preuve de livraison » mais également le fait que la fiche client évoquée par la demanderesse soit illisible et non traduite, ne permettent pas de s’assurer de l’existence de l’obligation de paiement dont se prévaut la SAS PUMA France, le reste des pièces produites émanant par ailleurs exclusivement de cette dernière.
Dès lors, il y a lieu de débouter la SAS PUMA France de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SAS PUMA France de l’intégralité de ses demandes.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Partage ·
- Homologuer ·
- Dommages et intérêts ·
- Adresses ·
- Dommage ·
- Demande
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Prétention ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Écrit
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Père ·
- Divorce ·
- Égypte ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Courrier électronique ·
- Restitution ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnisation ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Auditeur de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Architecte ·
- Observation ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Victime ·
- Animaux ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Qualités ·
- Consolidation ·
- Responsabilité
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Avis ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Décret n°80-533 du 15 juillet 1980
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.