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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 24/03894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES, S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, Société CPAM de l' Isère |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/03894 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3PU
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL ALEXO AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 2] (24), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Société CPAM de l’Isère, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
[H] [I] âgé de sept ans a été mordu au mollet gauche par un chien de type malinois le 25 avril 2019 à [Localité 1].
Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers de l’ISERE qui l’ont conduit au Centre Hospitalier Universitaire DE [Localité 1].
Le certificat médical initial fait état d’une « plaie levant un lambeau arrondi face postéro interne de jambe au tiers inférieur, pas de troubles vasculonerveux ».
L’incapacité temporaire totale à prévoir sous réserve de complication a été fixée à 45 jours.
Le propriétaire du chien est Monsieur [O] [D], assuré auprès de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES. Son frère mineur [J] [D] promenait le chien au moment de l’accident.
Par exploit d’huissier de justice en date du 17 mars 2020, Madame [P] [I] ès qualité de représentant légal de son fils mineur [H] [I] a assigné devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Grenoble la compagnie BPCE ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile du père de l’enfant [J] [D], Monsieur [K] [D] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale et d’obtenir le versement de provisions.
La société MONCEAU GENERALE ASSURANCES est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [O] [D].
Par ordonnance de référé en date du 23 septembre 2020, le Docteur [S] a été désigné en qualité d’expert puis remplacé par le docteur [T] par ordonnance du 20 novembre 2020.
La BPCE ASSURANCES a été condamnée à verser une provision de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices à Madame [P] [I] ès qualité de représentant légal de son fils mineur [H] [I].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 1er juin 2021.
Par acte extra judiciaire du 4 juin 2024, Madame [P] [I] au nom et pour le compte de son enfant mineur [H] [I] a poursuivi la procédure au fond.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Madame [P] [I] née [V] (assignation devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE du 10 juin 2024) qui demande au tribunal au visa des articles 1240 à 1242 du Code civil de :
Sur le principe de la responsabilité :
A titre principal,
— DÉCLARER la SA BPCE ASSURANCES en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de Monsieur [K] [D] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [H] [I] ;
— CONDAMNER la SA BPCE ASSURANCES en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de Monsieur [K] [D] à réparer les préjudices subis par Monsieur [H] [I] ;
A titre subsidiaire,
— DÉCLARER in solidum que la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES et Monsieur [O] [D] entièrement responsables des préjudices subis par Monsieur [H] [I] ;
— CONDAMNER in solidum la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES et Monsieur [O] [D] à réparer les préjudices subis par Monsieur [H] [I] ;
Sur l’indemnisation des préjudices :
— CONDAMNER la SA BPCE ASSURANCES ou qui mieux le devra à payer à Madame [P] [I] es qualité de représentant légal de Monsieur [H] [I] la somme de 6 930 euros au titre de son préjudice lié au déficit fonctionnel permanent ;
— CONDAMNER la SA BPCE ASSURANCES ou qui mieux le devra à payer à Madame [P] [I] es qualité de représentant légal de Monsieur [H] [I] la somme de 672,70 euros au titre de son préjudice lié au préjudice scolaire ;
— CONDAMNER la SA BPCE ASSURANCES ou qui mieux le devra à payer à Madame [P] [I] es qualité de représentant légal de Monsieur [H] [I] la somme de 1 336,50 euros au titre de son préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire ;
— CONDAMNER la SA BPCE ASSURANCES ou qui mieux le devra à payer à Madame [P] [I] es qualité de représentant légal de Monsieur [H] [I] la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice lié au titre des souffrances endurées ;
— CONDAMNER la SA BPCE ASSURANCES ou qui mieux le devra à payer à Madame [P] [I] es qualité de représentant légal de Monsieur [H] [I] la somme de 1 10 000 euros au titre de son préjudice lié au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— CONDAMNER la SA BPCE ASSURANCES ou qui mieux le devra à payer à Madame [P] [I] es qualité de représentant légal de Monsieur [H] [I] la somme de 1 3 000 euros au titre de son préjudice lié au titre du préjudice esthétique définitif ;
— CONDAMNER la SA BPCE ASSURANCES ou qui mieux le devra à payer à Madame [P] [I] es qualité de représentant légal de Monsieur [H] [I] la somme de 1 2 550 euros au titre de son préjudice lié au titre de l’aide par une tierce personne ;
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficiera la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile
— CONDAMNER la SA BPCE ASSURANCES ou qui mieux le devra à payer à Madame [P] [I] es qualité de représentant légal de Monsieur [H] [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SA BPCE ASSURANCES ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières écritures de la société BPCE ASSURANCES (conclusions en réponse n°2 après expertise notifiées par RPVA le 18 aout 2025) qui demande au tribunal au visa des articles 1240 et 1242 alinéa 1 du Code civil de :
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise du docteur [T] du 1er juin 2021,
A titre principal,
— JUGER que la garde du chien est demeurée à Monsieur [O] [D] au moment de l’accident, ce dernier étant présumé responsable des dommages, les éléments d’un transfert de garde à son frère [J] [D] n’étant pas réunis,
— CONDAMNER la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES, assureur de Monsieur [O] [D], à indemniser Monsieur [H] [I], représenté par sa mère Madame [P] [I], de l’intégralité de ses préjudices,
— METTRE hors de cause la compagnie BPCE,
— DÉBOUTER Madame [P] [I], es qualité de représentant légal de son fils mineur [H] [I], de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de BPCE ASSURANCES IARD,
— CONDAMNER Madame [P] [I], es qualité de représentant légal de son fils mineur [H] [I], à payer à BPCE ASSURANCES IARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de la procédure en ceux inclus les frais d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
— FIXER la liquidation des préjudices de Monsieur [H] [I], représenté par sa mère Madame [P] [I] comme suit, et RAMENER dans tous les cas les demandes présentées à plus justes proportions :
Assistance tierce personne temporaire : 1.188 €
Préjudice scolaire : 1.964 €
DFT : 908,40 €
Souffrances endurées : 3.000 €
Préjudice esthétique temporaire 1.000 €
Préjudice esthétique définitif : 1.500 €
— DÉBOUTER Madame [P] [I] de sa demande au titre du Déficit Fonctionnel Permanent,
Pour le cas où le tribunal entre en voie de condamnation à l’encontre de BPCE ASSURANCES IARD,
— CONDAMNER la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES, es qualité d’assureur du propriétaire et gardien du chien Monsieur [O] [D], à relever et garantir intégralement BPCE ASSURANCES IARD, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— ÉCARTER l’application de droit de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, du fait des contestations soulevées,
— CONDAMNER in solidum Madame [P] [I] et la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES, es qualité d’assureur du propriétaire du chien, à payer à BPCE ASSURANCES IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER in solidum Madame [P] [I] et la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES, es qualité d’assureur du propriétaire et gardien du chien, aux entiers dépens de l’instance et distraction au profit de Me Alexia JACQUOT, avocat sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Vu les dernières écritures de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère (conclusions n°1 notifiées par RPVA le 29 janvier 2025) qui demande au tribunal au visa de l’article 1243 du Code civil, de l’article L123-4 du Code des assurances et de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale de :
— CONDAMNER la SA BCPE ASSURANCES à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 2.278,41 € correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ;
— CONDAMNER la SA BCPE ASSURANCES à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 759,47 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— CONDAMNER la SA BCPE ASSURANCES à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SA BCPE ASSURANCES aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCE (conclusions au fond en ouverture de rapport notifiées par RPVA le 10 janvier 2025) qui demande au tribunal au visa des articles 1242, 1243 et suivants du Code de procédure civile de :
A titre principal
— DÉBOUTER Madame [I], prise es-qualité de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre MONCEAU GENERALE ASSURANCES
— LA CONDAMNER à lui verser la somme de 1 500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux dépens ce compris les frais d’expertise
A titre subsidiaire
— ALLOUER à Mme [I] prise ès qualité de représentante légale de son fils [H], en réparation de son préjudice, les sommes suivantes :
Assistance par tierce personne temporaire 2 268.00 €
Préjudice scolaire 1 964.00 €
Déficit fonctionnel temporaire 938.40 €
Souffrances endurées 3 000.00 €
Préjudice esthétique temporaire 1 000.00 €
Préjudice esthétique permanent 1 500.00 €
— LA DÉBOUTER de ses demandes au titre de son déficit fonctionnel permanent
— RÉDUIRE a de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit s’agissant des dépens,
— JUGER que l’exécution provisoire sera limitée à la moitié des sommes allouées
En tout état de cause
— CONDAMNER la BPCE à relever et garantir MONCEAU GENERALE ASSURANCES de toute condamnation qui serait prononcée contre elle.
— CONDAMNER la BPCE à verser à MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 1 500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ce compris les frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la responsabilité :
Il résulte des articles 1240, 1241, 1242 et 1243 du Code civil que :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance.
Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute.
Aussi, le rôle causal de l’animal est établi lorsque l’animal était en mouvement au moment de la production du dommage et qu’il est entré en contact avec la victime (Cass. 2e civ., 19 févr. 1975, n° 74-14.035).
Le rôle causal de l’animal et la responsabilité de son propriétaire ou de son gardien même sans que l’animal ne fasse preuve d’agressivité apparaissent suffisant. La mise en avant du rôle actif de l’animal, l’identité de son propriétaire et l’existence d’un dommage réparable suffisent donc à ce que la victime soit indemnisée de l’intégralité de ses préjudices (Civ 2, 24 février 1982 ; Civ 2, 17 janvier 2019, Pourvoi n°17-28861).
Ainsi, la victime n’a pas d’autre démonstration à apporter pour que la responsabilité du propriétaire de l’animal soit engagée et si celle-ci est remise en cause, il revient au propriétaire du chien d’apporter la cause d’exonération de sa responsabilité.
Par ailleurs, le responsable du fait d’un animal est celui qui, au moment de la survenance du dommage, en est le gardien y compris lorsqu’il n’en est pas le propriétaire (Civ. 2e, 8 juill. 1970, D. 1970. 704 ; 20 nov. 1970, Gaz. Pal. 1971. 1. 179).
Est considéré comme gardien de la chose celui qui en a le contrôle, l’usage et la direction au moment où la chose est devenue l’instrument du dommage.
La garde de l’animal est transférée quand l’animal est confié à un tiers (CA de [Localité 3] du 16 avril 2003 n°01/06095 ; Civ 2, 30 novembre 1966 ; CA de [Localité 3] 24 mai 2016 n°14/02337).
Le transfert de la garde s’apprécie in concreto.
En l’espèce, Monsieur [H] [I] a été victime d’une agression canine le 25 avril 2019, Monsieur [O] [D] est le propriétaire du chien qui est assuré auprès de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES mais lors de l’accident il est constant que la garde de celui-ci avait été transférée à Monsieur [K] [D] assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES.
Monsieur [K] [D] avait laissé son fils et petit frère de Monsieur [O] [D] promener l’animal. De ce fait Monsieur [O] [D] n’avait ni l’usage, ni le contrôle ni la direction de celui-ci. Il ne peut donc être considéré comme gardien lors de l’accident peu importe que le transfert ait été de courte durée. Par ailleurs, il convient de relever la négligence dont a fait preuve Monsieur [K] [D] en laissant son fils de 13 ans promener un chien de type malinois dans un parc d’enfant.
En effet, dans son procès-verbal d’audition, Monsieur [Q] [I], père de Monsieur [H] [I], a indiqué que ce jour-là, le chien était promené par l’autre fils de Monsieur [K] [B], nommé [J].
Le chien se trouvait sous la surveillance de Monsieur [K] [D], lorsqu’il a mordu Monsieur [H] [I].
Dès lors, que Monsieur [K] [D] avait un pouvoir de contrôle, d’usage et de direction sur le chien, il en avait la garde.
Monsieur [Q] [I] a également indiqué lors de son audition à la gendarmerie que le propriétaire du chien a explicitement ordonné à son chien de mordre Monsieur [H] [I].
La responsabilité pleine et entière de Monsieur [K] [D] est donc engagée, en sa qualité de gardien du chien au moment des faits.
Le juge des référés dans son ordonnance du 23 septembre 2020 avait également retenu que le chien avait été confiée à Monsieur [K] [D] assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES le jour des faits.
Ainsi, Monsieur [K] [D] engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1243 du Code civil, en raison de la morsure survenue à l’encontre de Monsieur [H] [I].
En conséquence, la SA BPCE ASSURANCES sera condamnée en qualité d’assureur de Monsieur [K] [D] ayant la garde du chien lors de l’attaque à réparer les préjudices subis par la victime.
La société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, assureur de Monsieur [O] [D] sera en conséquence mise hors de cause.
2- Sur les préjudices :
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [A].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite "[A]" ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
Sur les dépenses de santé actuelles :
Madame [I] ne formule aucune demande à ce titre.
Elles seront limitées à la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE.
Assistance par tierce personne temporaire :
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
La Cour de cassation a rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un besoin en aide humaine de 2 heures par jour pendant deux mois soit 120 heures puis d’une heure par semaine pendant six semaines soit 6 heures soit un total de 126 heures.
Le taux de 20 euros sera retenu soit la somme de 126 X 20 = 2520 euros.
Préjudice scolaire :
L’expert retient une incapacité scolaire de :
50% pendant 1 mois du 26 avril au 25 mai 2019 et de 10% pendant 1 mois du 26 mai au 15 juin 2019.
Ce poste sera évalué sur la base de la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire net.
En 2019, la moitié du SMIC journalier était de 40,09 euros soit la somme de 49 jours X 40,09=1964 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour.
La Cour de cassation a rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d’agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758). Une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total le 25 avril 2019, partiel à 30% jusqu’au 25 mai 2019, partiel à 20% jusqu’au 15 juin 2019 et partiel à 10% jusqu’à la consolidation.
Le taux retenu sera de 26 euros soit : le 25 avril 2019 (26 euros), partiel à 30% jusqu’au 25 mai 2019 (30 X 26 X 0,3=234 euros), partiel à 20% jusqu’au 15 juin 2019 (20 X 26 X 0,2=104 euros) et partiel à 10% jusqu’à la consolidation (268 X 26 X 0,1=696,8 euros) soit un total de 1060,8 euros.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime.
En l’espèce, elles ont été évaluées à 3/7 pendant un mois jusqu’au 25 mai 2019 puis à 2/7. La somme de 4500 euros lui sera allouée à ce titre il n’y a pas lieu de fixer une double indemnisation, il existe un seul préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 3/7 pendant deux mois jusqu’au 25 juin 2019 pour l’utilisation du fauteuil roulant puis des béquilles puis de 1,5/7 ensuite compte tenu de la plaie.
La somme de 1500 euros lui sera allouée à ce titre, il n’y a pas lieu de fixer une double indemnisation, il existe un seul préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
L’expert ne retient pas de déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident du 25 avril 2019 aux motifs que les propos repris par le conseil de la victime sont les doléances de la maman du jeune [H] [I] qui évoque une phobie des chiens toujours présente chez son fils. Il indique que sans en négliger l’importance elles traduisent l’inquiétude d’une mère pour son fils mais il rappelle que l’enfant mange et dort bien, il ne parle plus de cet épisode et ne parait pas gêné par la cicatrice, il a repris ses activités normales ayant abandonné la boxe thaïlandaise au profit du football.
Il précise en outre qu’il n’y a pas eu de prise en charge spécialisée ni de traitement psychotrope. Il indique que l’enfant apparait avoir fait le deuil de cet épisode et la conclusion de celui-ci lui permettra de tourner définitivement la page.
Il ne retient pas de névrose post traumatique ni de stress post traumatique perdurant après la consolidation.
En conséquence, l’expert a pris le soin de répondre aux dires et a motivé l’absence de déficit fonctionnel permanent.
La demande de Madame [I] sera en conséquence rejetée, elle n’apporte en effet pas d’élément nouveau au soutien de ses prétentions.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
L’expert retient un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 compte tenu de la présence d’une cicatrice inesthétique sur le mollet gauche.
La somme de 2000 euros lui sera allouée à ce titre.
3- Sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L’ISERE :
Sur les débours :
Il résulte de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire dans les droits de leurs assurés ou leur ayant droit à l’encontre des tiers responsables pour obtenir le remboursement des indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge.
Selon le 3ème alinéa du même article : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
Parmi les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Monsieur [H] [I], figurent les prestations prises en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ISERE pour le compte de son assuré social.
Ces débours arrêtés à la date du 17 mai 2022 ont été pris en charge par la Caisse et sont chiffrés à la somme de 2.278,41 €.
La stricte imputabilité des prestations prises en charge par la Caisse avec l’accident survenu le 25 avril 2019 a été établie par le médecin-conseil de la Caisse, médecin-indépendant sur la base du rapport de l’Expert Judiciaire du Docteur [T].
En conséquence, la SA BPCE ASSURANCES sera condamnée à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme totale de 2.278,41 € correspondant à ses débours définitifs outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Conformément à l’alinéa 9 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
L’arrêté du 23 décembre 2024 fixe le montant maximum de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1 à 1.212 €.
L’allocation de cette somme est de droit et diffère, tant par ses finalités que par ses modalités d’application, des frais exposés non compris dans les dépens de l’instance (Civ. 2e, 12 avril 2012, n°11-12808).
En conséquence, la SA BPCE ASSURANCES sera condamnée à lui payer la somme de 759,47 €, correspondant à un tiers du montant de ses débours, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue par l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996.
4-Sur les demandes de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES :
La société MONCEAU GENERALE ASSURANCES a été mise hors de cause, en conséquence sa demande d’appel en garantie apparait sans objet.
5-Sur l’appel en garantie de la BPCE ASSURANCES à l’encontre de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES :
Il sera rejeté en l’absence de responsabilité et d’imputabilité retenue à l’encontre de l’assuré de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES.
6-Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront mis à la charge de la BPCE ASSURANCES y compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la BPCE ASSURANCES qui succombe sera condamnée à payer à Madame [I] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre la somme de 2.000 euros au profit de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’accident de la victime est ancien, l’exécution provisoire de droit compatible avec la nature de l’affaire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes à l’encontre de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES ;
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES en qualité d’assureur de responsabilité civile de Monsieur [K] [D] à indemniser Madame [P] [I] en qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [H] [I] comme suit :
Assistance par tierce personne temporaire : 2520 euros ;
Préjudice scolaire : 1964 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire : 1060,8 euros ;
Souffrances endurées : 4500 euros ;
Préjudice esthétique temporaire :1500 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 2000 euros ;
REJETTE la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE la somme de 2.278,41 euros correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ;
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE la somme de 759,47 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES à payer à Madame [P] [I] en qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [H] [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes.
LE GREFFIER LA JUGE
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