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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 7 mai 2026, n° 24/04995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/04995 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPNT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 07 MAI 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers le 03 mars 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
DEMANDERESSE
Madame [D] [P] [Q] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002929 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] ([Localité 3])
de nationalité Française
domicilié : chez [Adresse 2]/o Madame [J] [G] – [Localité 5]
représenté par Me Laurence FLORINDI-DAURAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006435 du 27/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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