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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 9 oct. 2025, n° 24/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00215 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JY2
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 09 octobre 2025
DEMANDERESSE
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 29] (ALGERIE)
[Adresse 15]
[Localité 16]
représenté par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0004
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 24] (ALGERIE)
[Adresse 13]
[Localité 22]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me GRYNWAJC
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me OHAYON
Le :
représenté par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0004
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 25]
[Adresse 11]
[Localité 20]
représenté par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0004
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 29] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0004
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 29] (ALGERIE)
[Adresse 15]
[Localité 16]
représenté par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0004
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 24] (ALGERIE)
domicilié chez Monsieur [O] [M]
[Adresse 15]
[Localité 16]
représenté par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0004
Monsieur [G] [L] [M]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 24] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 21]
représenté par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0004
LE SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 27] [Adresse 23]
[Adresse 14]
[Localité 18]
représenté par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 27] [Adresse 23]
[Adresse 14]
[Localité 18]
représenté par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1
[Adresse 12]
[Localité 17]
représenté par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 5 juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 09 Octobre 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00215 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JY2
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date des 3 avril, 4 avril, 5 avril 17 avril 2024, publiés le 24 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 26] 2, sous le volume 2024 S numéros 77,78, 79 , 80 , 81 et 82, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 a poursuivi la vente forcée de biens et droits immobiliers appartenant aux consorts [M] (étant précisé que le redevable est Monsieur [O] [M], usufruitier), situés [Adresse 7] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 4 juillet 2024.
Par actes en date du 1er juillet 2024 , le créancier poursuivant a assigné les consorts [M], au nombre de 7, devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 15 septembre 2024 , aux fins initialement, de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 100 000 € ,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 210 192,61 € , toutes causes confondues (impôts sur le revenu des années 2008 et 2009),
— désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de ommun, outre une insertion sur le site Internet LICITOR,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation à l’audience d’orientation a été dénoncée au pôle de recouvrement spécialisé parisien 1, au service des impôts des entreprises de [Localité 28] [Adresse 23], et au service des impôts des particuliers de [Localité 28] [Adresse 23] en leur qualité de créanciers inscrits.
Les consorts [M] ont réglé, en cours d’instance, l’intégralité des causes du commandement de saisie immobilière.
Toutefois, le créancier poursuivant avait également déclaré, en sa qualité de créancier inscrit, garanti par 3 inscriptions d’hypothèque légale publiés les 18 décembre 2014, 13 juin 2017 et 30 octobre 2023, une créance d’un montant total de 210 192,61 € (169 269,61 € au titre d’impositions de TVA transférées à sa caisse par le SIE 20e, et 30 068,23 € concernant les impôts sur le revenu des années 2021 à 2022, outre la taxe foncière pour 2023).
Suivant signifiées par RPVA le 4 juin 2025 et soutenues à l’audience du 5 juin 2025, les consorts [M] font valoir que Monsieur [O] [M], usufruitier (la propriété du bien saisi étant démembrée), est seul débiteur de la dette fiscale, de sorte que l’action du comptable poursuivant est irrecevable. Subsidiairement, l’ensemble des défendeurs sollicite, l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi à un prix minimum de 200 000 €.
Suivant signifiées par RPVA le 4 juin 2025 et soutenues à l’audience du 5 juin 2025, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1, sollicite :
— le rejet des demandes susmentionnées, y compris la demande de vente amiable
— sa subrogation dans ses poursuites initiales, au titre des créances qu’il a déclarées en tant que créancier inscrit,
— par suite, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis
— la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, il a été indiqué(sur la demande expresse des parties) que la décision sera mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les contestations et demandes des consorts [M]
Il suffit de relever que le créancier poursuivant agit à l’encontre des nus-propriétaires, tenus en tant que tiers détenteurs, en vertu du droit de suite prévu aux articles 2154 et suivants du Code civil, étant rappelé que l’acte de donation intervenu le 9 novembre 2020 (alors que le créancier poursuivant avait précédemment inscrit, en garantie de ses créances, diverses hypothèques sur le bien dont s’agit) reproduit expressément, à l’intention des donataires devenus nus-propriétaires ( soit les 6 enfants de Monsieur [O] [M] ) , le contenu desdites dispositions.
Il s’ensuit le comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 est en droit de poursuivre la vente forcée de la pleine propriété du bien saisi.
La demande relative à la vente amiable sera écartée, celle-ci n’étant aucunement étayée en fait.
Sur les demandes du comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de subroger ce dernier dans ses poursuites initiales.
La créance du créancier subrogé, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera mentionnée pour un montant de 210 192,61 €.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur le site Internet LICITOR.COM ,sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Subroge le comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 dans ses poursuites,
Rejette les demandes formulées par les consorts [M],
Ordonne en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 15 janvier 2026 à 14h ,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du créancier subrogé est de 210 192,61 €,
Désigne Me [P] [X] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [D] [Z] , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,, outre une insertion sur le site Internet LICITOR.COM, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 26], le 9 octobre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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