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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 22 janv. 2026, n° 23/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALLIANZ VIE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 2 ] - D' OR, pôle régional des recours contre tiers |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00570 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GIQN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 22 janvier 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [T] [E]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain (T. 53), avocat postulant, ayant Me Catherine N’DIAYE, avocat au barreau de Mâcon, pour avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Madame [Z] [G]
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Jérémy MUGNIER, avocat au barreau de Lyon (T. 719)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]-D’OR
pôle régional des recours contre tiers, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de Lyon (T. 130)
Société ALLIANZ VIE
en sa qualité d’assureur de Madame [E] sous le numéro CONTRAT 168047404, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 11 septembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [E] a reçu des soins dentaires de Madame [Z] [G], chirurgien-dentiste à [Localité 3] (Ain), entre les années 2014 et 2017.
Se plaignant de la qualité des soins prodigués, Madame [E] a, par acte d’huissier de justice du 22 avril 2021, fait assigner Madame [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du 25 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y] [B].
L’expert judiciaire a établi son rapport le 10 janvier 2022.
Par actes de commissaire de justice des 10, 15 et 20 février 2023, Madame [E] a fait assigner Madame [G], la société Allianz vie et la caisse primaire d’assurance-maladie de la Côte-d’Or (la CPAM de la Côte-d’Or) devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu l’article L1142-1 du Code de la santé publique
Vu les articles R4127-33 du code de la santé, également article 33 du code de déontologie
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
VU le rapport expertise Dr [K] du 10 janvier 2022
DECLARER le Docteur [Z] [G], responsable du préjudice subi par Madame [T] [E]
La condamner à indemniser l’entier préjudice subi par cette dernière,
Vu le rapport du Docteur [Y] [K] du 10 janvier2022
Dores et déjà la condamner à lui payer les sommes suivantes :
• souffrances psychologiques évaluées à 2/7 : 5 000 €
• préjudice esthétique temporaire de 0,5/7 : 1 500 €
• Provision sur frais restés à charge : 24 117,89 €
ORDONNER une mesure d’expertise médicale judiciaire complémentaire
NOMMER le Docteur [B] [Y] comme expert ayant pour missions de :
1 °) Décrire l’état dentaire de Madame [T] [E] et les soins prodigués et dire si les soins de reprise étaient nécessaires et justifiés par l’état dentaire de cette dernière
2°) Décrire les préjudices subis par Madame [T] [E]
3°) Dire si cette dernière est consolidée
4°) Fixer la date de consolidation
5° ) Soins médicaux après consolidation/frais futurs: Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire; justifier l’imputabilité des soins à actes en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
6 °) Fixer les préjudices définitifs de Madame [T] [E]
7°) Conclure en rappelant la date des soins, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale
CONDAMNER le Docteur [G] [Z] au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM DE COTE D’OR
DECLARER le jugement à intervenir opposable à ALLIANZ VIE
CONDAMNER le Docteur [G] [Z] aux dépens dont frais d’expertise”
Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise médicale confié au docteur [B].
L’expert judiciaire a déposé son rapport complémentaire le 12 décembre 2024.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions après expertise) notifiées par voie électronique le 12 février 2025, Madame [E] a sollicité de voir :
Vu l’article L1142-1 du Code de la santé publique
Vu les articles R4127-33 du code de la santé, également article 33 du code de déontologie
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu le rapport expertise du Dr [K] du 10 janvier 2022
Vu le rapport expertise du Dr [K] du 2 décembre 2024
Il est demandé au Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE de :
Rejetant toute argumentation, conclusions, fins contraires,
DECLARER le Docteur [Z] [G], responsable du préjudice subi par Madame [T] [E]
La condamner à indemniser l’entier préjudice subi par cette dernière,
En conséquence, la condamner à payer à Madame [T] [E] les sommes suivantes :
• souffrances psychologiques évaluées: 10 000 €
• préjudice esthétique temporaire de 0,5/7 : 1 500 €.
• Dépenses de santé actuelles : 14 605,25 €.
• perte de gains professionnels actuels : 8 568 €
• préjudice d’agrément : 450 €
• frais divers : 550,63 €
CONDAMNER le Docteur [G] [Z] au paiement de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM DE COTE D’OR
CONDAMNER le Docteur [G] [Z] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et recouvrés comme il est dit à l’article 699 du CPC”.
S’agissant de la responsabilité du docteur [G], Madame [E] explique que l’expert judiciaire a retenu un manquement du praticien à son obligation de dispenser des soins conformes aux données acquises de la science, qu’il a en effet conclu que “la faute résulte de l’interprétation inexacte des symptômes observés ou des examens médicaux au regard des données acquises de la science au moment de l’examen du patient” et que “les manquements concernant l’évaluation de la dimension verticale et le collage ont amené aux échecs constatés”, que l’expert affirme que le docteur [G] n’a pas respecté son obligation de moyen et que les manquements sont, pour la plupart d’entre eux, en lien direct et certain avec le préjudice allégué.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, Madame [E] présente les observations suivantes :
— les souffrances psychologiques endurées, évaluées à 2/7 comme des douleurs légères, doivent être cotées à 4 ou 5/7, dès lors que, dans les suites des soins prodigués, elle a développé des troubles du sommeil et un syndrome anxio-dépressif réactionnel nécessitant la prise quotidienne d’antidépresseurs et de calmants contre les maux de tête,
— le préjudice esthétique temporaire, évalué à 0,5/7, sera indemnisé par la somme de 1 500 euros,
— elle demande l’indemnisation de dépenses de santé actuelles pour un montant de 14 605,25 euros correspondant à la prise en charge des frais de réhabilitation par le docteur [I] selon devis du 14 mars 2021,
— elle a subi des répercussions sur son activité d’artiste peintre, puisqu’elle a dû interrompre ses activités professionnelles et habituelles sur la période de 2016 à 2022 et a ainsi refusé beaucoup de commandes ; elle sollicite à ce titre une indemnité de 8 568 euros (9 819 euros (revenu fiscal de référence 2017) – 1 251 euros (revenu fiscal de référence 2018)),
— compris dans le déficit fonctionnel temporaire, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle a rencontrés avant la consolidation au 7 novembre 2022 doivent être retenus au titre d’un préjudice d’agrément ; les journées de soins perdues seront retenues et indemnisées à hauteur de 30 euros par jour, soit 450 euros au total (15 jours x 30 euros),
— elle demande l’indemnisation de ses frais de déplacement pour le traitement et les interventions subies (7 rendez-vous chez le docteur [W], 2 au centre [Localité 4], outre les 2 expertises), soit 550,63 euros.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions après expertise) notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Madame [G] a demandé au tribunal de :
“Vu l’article L.1142-1 du Code de la Santé Publique,
A titre principal,
➢ DEBOUTER Madame [E] et la CPAM de la COTE d’OR de l’ensemble de leurs demandes dirigé à l’encontre du Docteur [G], en l’absence de preuve d’un manquement en lien de causalité direct et certain avec un préjudice.
➢ CONDAMNER Madame [E] à payer au Docteur [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
➢ LIMITER les demandes de Madame [E] aux sommes suivantes :
— Souffrances endurées : 2 / 7 : 2.000 Euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 0,5 / 7 : 500 Euros ;
— Dépenses de santé actuelles : 14.605,25 Euros.
➢ DEBOUTER Madame [E] du surplus de ses demandes et notamment au titre des frais restés à charge, dans l’attente du rapport post-consolidation de l’Expert [K], qui devra se prononcer sur leur évaluation et le lien avec les manquements reprochés.
➢ DEBOUTER Madame [E] du surplus de ses demandes et notamment au titre de pertes de gains professionnels actuels, du préjudice d’agrément et des frais divers non fondés en faits comme en droit.”
A titre principal, Madame [G] conclut au rejet des demandes adverses, expliquant qu’elle conteste tout manquement dans les soins donnés à Madame [E], que l’expert a critiqué la réalisation des soins s’agissant de la détermination de la dimension verticale des dents, tout en reconnaissant que “toutes les méthodes de détermination de la dimension verticale idéale comportent des biais importants” et “qu’il n’existe aucun haut niveau de preuve”, qu’il paraît contestable de retenir un manquement à l’obligation de moyen sur la base de méthodes ne faisant manifestement pas consensus et comportant des biais et qu’elle sollicite qu’il soit retenu l’existence de complications sans lien avec une faute de sa part.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité est retenue par le tribunal, la défenderesse présente les observations suivantes :
— les souffrances endurées, évaluées à 2/7 en tenant parfaitement compte de l’ensemble des douleurs ressenties par Madame [E], doivent être indemnisées par la somme de 2 000 euros conformément à la jurisprudence habituelle en la matière,
— le préjudice esthétique temporaire, évalué à 0,5/7 c’est-à-dire très faible, sera indemnisé par la somme de 500 euros,
— la demande d’indemnisation de pertes de gains professionnels actuels n’est pas fondée, l’expert n’ayant pas retenu de telles pertes ou la nécessité d’interrompre ou de limiter l’activité professionnelle, ni de déficit fonctionnel temporaire,
— la demande présentée au titre du préjudice d’agrément, qui semble concerner un déficit fonctionnel temporaire, sera rejetée, puisque Madame [E], qui nécessitait des soins, n’a pas passé des journées entières en soins et n’a pas été hospitalisée,
— la demande au titre des frais de déplacement sera rejetée en l’absence de justificatifs du tarif fiscal et des déplacements concernés.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions post-expertise) notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la CPAM de la Côte-d’Or a sollicité de voir :
“Vu l’article L.1142-1 du Code de la santé publique,
Vu l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les deux rapports du Docteur [U],
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la COTE d’OR sollicite du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE de bien vouloir :
CONDAMNER Madame [D] [G] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance une provision d’un montant de 1.920,45 € à valoir sur ses débours définitifs.
CONDAMNE Madame [D] [G] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie une provision d’un montant de 640,15 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et correspondant au tiers de sa créance définitive ;
CONDAMNER Madame [D] [G] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [D] [G] aux entiers dépens.”
La CPAM de la Côte-d’Or soutient que le docteur [G] a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et qu’elle sera tenue de prendre en charge, aux côtés de son assureur, les préjudices de la demanderesse et les siens. Elle expose que le docteur [B] a exposé les manquements du docteur [G] dans l’établissement du protocole médical tant au regard de la sous-évaluation de la dimension verticale que de la réalisation d’un collage sur la dentine sclérotique, qu’il a ainsi établi que plusieurs fautes ont été commises par le docteur [G] qui n’a pas respecté son obligation de moyen et il a précisé que ces manquements sont en lien direct avec le préjudice subi par Madame [E].
Elle affirme qu’elle a pris en charge des débours chiffrés à la somme de 1 920,45 euros ventilés à hauteur de 1 780,45 euros pour les frais médicaux et de 140 euros pour les frais d’appareillage, que l’imputabilité de ces débours a été établie par son médecin-conseil et qu’elle demande la condamnation du docteur [G] à lui payer cette somme sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la santé publique. Elle sollicite en outre le paiement d’une provision de 640,15 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, telle que prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, correspondant au tiers du montant de sa créance.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions susvisées.
La société Allianz vie n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 15 mai 2025.
A l’audience du 11 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, prorogé au 15 décembre 2025, puis au 22 janvier 2026.
MOTIFS
1 – Sur le droit à indemnisation :
Aux termes de l’article L. 1142-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, “I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
Le médecin est tenu de dispenser des soins appropriés, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
En l’espèce, le docteur [Y] [B], expert judiciaire, a conclu, en premier lieu, à une erreur de diagnostic commise par le docteur [G] en ce qui concerne l’origine de la perte de substance des dents de Madame [E], mais il précise que cette erreur n’a pas eu de conséquence sur la nécessité de réaliser des soins prothétiques et que le traitement choisi, qui consiste à réhabiliter la denture par recouvrement (onlays ou couronnes) était indiqué. Il considère en conséquence que l’erreur de diagnostic relevée n’est pas en lien direct avec le préjudice allégué.
En second lieu, l’expert judiciaire retient une erreur sur la détermination de la nouvelle dimension verticale. Il explique que “Mme [G] a conservé les canines naturelles de Mme [O] comme référence ; les canines mandibulaires n’ont pas été rehaussées. Ces dents étaient en contact le jour de l’expertise. L’analyse des moulages d’études mise en articulateur montre que les bords incisifs des mandibulaires inférieures sont en contact avec les faces palatines naturelles des incisives maxillaires. Il n’existe aucune méthode avec un haut niveau de preuve pour déterminer la dimension verticale idéale lorsque l’on réhabilite un patient. Toutes les méthodes comportent des biais importants et la tolérance des patients est extrêmement variable. Mme [G] nous a expliqué avoir déterminé la nouvelle dimension verticale en conservant les rapports canins comme référence, ce qui présuppose une très faible augmentation de DV. Lorsque l’occlusion d’intercuspidie maximale initiale (OIM) est non fonctionnelle, il convient de réaliser soit une nouvelle OIM en relation centrée (RC) soit une nouvelle OIM en antéposition par rapport à la RC. Mme [O] a plusieurs fois indiqué ressentir « ne pas avoir de colonne vertébrale » depuis les soins dentaires jusqu’à ce que la dernière gouttière soit mise en place à la suite du traitement neuromoteur. Cette gouttière surélève de manière conséquente la dimension verticale et place la mandibule en position plus basse et en arrière de la position en intercuspidie maximale. La sous-évaluation de la dimension verticale a entrainé la réalisation d’onlays fins, dont certains se sont fracturés avant même la pose. Nous concluons que la détermination verticale par le docteur [G] est erronée et que cette erreur a un lien direct et certain avec le préjudice allégué.”
En troisième lieu, l’expert judiciaire a retenu une faute pour non-respect des protocoles de collage. Il expose que “Lors de l’expertise, le docteur [G] est restée évasive sur la technique employée pour coller les onlays. Tout au plus a-t-elle évoqué l’utilisation de Fujicem. Le Fujicem est indiqué, selon le fabricant, pour le « scellement d’inlays, onlays, couronnes et bridges à base de résine ». Cependant, selon la HAS, l’utilisation de ciments verre-ionomère CVIMAR n’est indiqué pour le collage de onlays qu’en cas de « parois résistantes et de formes rétentives », ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Aucune isolation par des champs opératoires (digue) n’a été démontrée. Quelques onlays sont de plus solidarisés, ce qui n’a aucun sens clinique et médical. On constate enfin la présence visible de grands excès de ciment, en particulier entre les incisives maxillaires. Par ailleurs, si le collage sur l’émail dentaire est particulièrement performant, le collage sur la dentine sclérotique est bien moins efficace. Or, l’usure dentaire visible sur les dents dont les onlays se sont cassés/décollés laisse voir que le collage a été réalisé de manière significative sur de la dentine sclérotique. En toutes choses égales par ailleurs, nous avons bien établi que la volonté du docteur [G] était de conserver les dents vitales, en évitant de les dévitaliser. Cette intention est louable et démontre une attention particulière au maintien de la santé à long terme de Mme [O]. Néanmoins, ce principe ne peut s’affranchir des principes mécaniques, de se soustraire aux principes de collage et de rechercher les excès de colle afin de les déposer. Le faisceau d’indices tel que détaillé supra nous permet d’affirmer que le docteur [G] n’a pas respecté son obligation de moyen et que les manquements sont, pour la plupart d’entre eux, en lien direct et certain avec le préjudice allégué.”
Il précise enfin que “Le docteur [G] a été réactive faces aux complications survenues ; les doléances de Mme [E] ne concernent pas l’attitude du docteur [G]. Nous estimons que le docteur [G] a été attentive et diligente.”
En réponse au dire du médecin conseil de Madame [G] réfutant l’erreur de diagnostic, l’expert judiciaire a indiqué que “La diminution de hauteur verticale dentaire peut être compensée par une croissance alvéolaire. L’existence d’une perte dentaire progressive n’est par conséquent pas nécessairement associée à une perte de dimension verticale. Nous n’avons aucunement remis en question l’existence d’un ancien bruxisme mais les lésions constatées ne sont pas cohérentes avec cette unique étiologie. Par ailleurs, comme cela a été évoqué, les érosions d’origine acide peuvent avoir plusieurs causes ; l’affirmation du docteur [G] qui associe des érosions acides à la seule prise médicamenteuse à l’exclusion de tout autre facteur est erronée. Nous pouvons citer à titre d’illustration comme autres sources potentiels acides l’alimentation et des reflux gastro-oesophagiens. Nous rappelons à toutes fins utiles que cette erreur de diagnostic n’est pas en lien direct et certain avec les préjudices dans la mesure où le choix de traitement aurait été similaire.”
Le docteur [B] a répondu à un second dire contestant toute erreur dans la détermination de la dimension verticale, en indiquant que “Il nous semble simpliste de réduire l’origine des multiples fractures et descellement à la seule problématique de la détermination de la relation intermaxillaire. Les canines n’ont pas été rehaussées et ont servi de repères pour la détermination de la nouvelle dimension verticale. Autrement dit la dimension verticale finale est très proche de la dimension verticale initiale. Or, cela rentre en contradiction direct avec les affirmations initiales ainsi que dans les présents dires qui confirment qu’il existait une « diminution visible de la dimension verticale d’occlusion ». Concernant la discussion sur la béance antérieure, il s’agit d’une erreur de plume : les moulages confirment cette béance (voir la photographie page 22). Enfin, il convient de rappeler qu’en chirurgie-dentaire, il n’existe, hélas, qu’un très faible nombre d’études à très haut niveau de preuve scientifique et que la majeur partie des référentiels sont des accords professionnels, ou des études de niveaux de preuves de grade B ou C. Ainsi le fait qu’il n’existe pas de haut niveau de preuve (grade A) ne signifie pas qu’il n’existe aucune recommandation professionnelle. Nous maintenons nos conclusions initiales, considérant que le docteur [G] a manqué à son obligation de moyens. Nous rappelons à toutes fins utiles que cette conclusion ne s’appuie pas exclusivement sur les moyens soulevés en réponse par le docteur [G] mais sur bien d’autre faisceaux concordants. Nous n’avons aucune radiographie rétroalvéolaire pré, per ou post opératoire, aucun élément de traçabilité, une utilisation d’un ciment inapproprié, une présence d’excès de ciment clairement visible, des overlays curieusement solidarisés et un collage inefficace parce que réalisé sur la dentine et non de l’émail.”
En réponse au troisième dire contestant toute faute concernant le collage, l’expert judiciaire a indiqué que “Le protocole de collage est parfaitement codifié et il n’existe pas de sérieuse remise en question dans la [l]ittérature de ce dernier. Nous avons évoqué un doute en titre qui est largement confirmé autant que faire se peut par un faisceau de présomption conséquent, largement développés et qui ne se limitent pas au respect ou non du protocole de collage (voir supra 8). L’utilisation du terme « doute » ne doit pas être comprise comme étant la conclusion mais le point de départ de notre réflexion. Le docteur [G] n’apporte dans ses dires aucun élément nouveau nous permettant de remettre en question nos conclusions ; les manquements techniques sont nombreux (voir supra 8). Nous maintenons nos conclusions.”
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, qui sont motivées de manière détaillée et ont été maintenues en réponse aux dires, il apparaît que, d’une part, le docteur [G] a manqué à son obligation de moyens pour déterminer la dimension verticale des dents de Madame [E] avant de pratiquer les soins, d’autre part, qu’elle a n’a pas dispensé à sa patiente des soins conformes aux données acquises de la science, s’agissant du collage des onlays, en choisissant un ciment inapproprié, en appliquant du ciment en excès, en solidarisant les onlays et en pratiquant un collage sur la dentine et non sur l’émail.
L’absence de référentiel communément admis en matière de détermination de la dimension verticale des dents ne dispensait pas le docteur [G] de réaliser toutes les diligences nécessaires pour déterminer correctement la dimension verticale, notamment en recourant à des radiographies rétroalvéolaires. Le docteur [G], qui évoque l’existence de complications sans lien avec une faute, ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un risque inhérent à l’intervention ne pouvant être maîtrisé et relevant de l’aléa thérapeutique.
Les manquements du médecin présentent un lien de causalité direct avec les préjudices subis par Madame [E], puisque celle-ci a déploré des fractures de prothèses et des difficultés d’occlusion.
En conséquence, Madame [E] a droit à la réparation intégrale par Madame [G] de ses préjudices en lien avec les fautes commises.
2 – Sur la liquidation des préjudices :
Au vu des conclusions de l’expert et en l’absence de contestation sur ce point, il sera retenu pour date de consolidation le 7 novembre 2022.
Il y a lieu d’évaluer les différents chefs de préjudices subis par Madame [E], en distinguant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que les préjudices temporaires, avant consolidation, et les préjudices permanents, après consolidation, par référence à la nomenclature dite Dintilhac.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Dépenses de santé actuelles :
Ce poste de préjudice inclut l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux (soins infirmiers, rééducation, frais d’appareillage, etc.) exposés par la victime de la date de l’accident jusqu’à la date de la consolidation.
Madame [E] demande le paiement d’une indemnité de 14 605,25 euros au titre des frais de réhabilitation, par référence aux devis établis par le docteur [S] [I]. L’expert judiciaire a retenu ce poste de préjudice dans son rapport complémentaire et a admis le montant de 14 605,25 euros après déduction des remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle. Madame [G] ne conteste pas la demande.
Par suite, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 14 605,25 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
2 – Frais divers :
Madame [E] sollicite le paiement d’une somme de 550,63 euros au titre de ses frais de déplacement, se décomposant comme suit :
— 9 x 70 km x 0,697 (tarif fiscal) = 439,11 euros,
— 2 x 80 km x 0,697 (tarif fiscal) = 111,52 euros,
pour les 7 rendez-vous chez le docteur [W], les 2 rendez-vous au centre [Localité 4] et les deux expertises.
La demanderesse prouve qu’elle a consulté le docteur [F] [W], chirurgien-dentiste exerçant [Adresse 5] à [Localité 5], le 18 septembre 2020, le 20 octobre 2020, le 20 décembre 2020, le 8 février 2021 et le 5 septembre 2022.
Elle a effectué trois séances de reprogrammation neuromotrice au centre du mouvement Allyane situé [Adresse 6] à [Localité 6] les 5 novembre 2020, 10 novembre 2020 et 5 janvier 2021.
Elle s’est rendue au cabinet du docteur [Y] [B], expert judiciaire, situé [Adresse 7] à [Localité 7] (Rhône), pour les deux réunions d’expertise qui se sont tenues les 20 novembre 2021 et 8 juin 2024.
Elle produit le certificat d’immatriculation du véhicule Nissan Cube immatriculé [Immatriculation 1] établi au nom de Madame [J] [E], sa mère. La rubrique P6 de ce document mentionne une puissance fiscale de 7 chevaux.
A l’époque des déplacements, Madame [E] résidait au [Adresse 8] à [Localité 8] ([Localité 9]-et-[Localité 10]). La distance entre [Localité 8] et [Localité 11] est de l’ordre de 70 kilomètres, la distance entre [Localité 8] et [Localité 7] de l’ordre de 40 kilomètres.
Il y a lieu de retenir 5 allers-retours [Localité 8] [Localité 11] pour se rendre chez le docteur [W], 3 allers-retours [Localité 8] [Localité 11] pour se rendre au centre [Localité 4] et 2 allers-retours [Localité 8] [Localité 12] pour se rendre aux réunions d’expertise, l’ensemble de ces trajets apparaissant imputable aux fautes médicales commises. Les trajets aller-retour sont de 8 fois 140 kilomètres et 2 fois 80 kilomètres, représentant un total de 1 280 kilomètres (1 120 + 160 = 1 280). Sur la base de 0,697 euros du kilomètre pour un véhicule de 7 chevaux fiscaux, selon le barème fiscal 2024, l’indemnité se monte à 892,16 euros (1 280 x 0,697 = 892,16).
Par application de l’article 4 du code de procédure civile, la juridiction, tenue de statuer dans la limite des termes du litige, ne peut pas allouer à la demanderesse plus qu’elle ne demande. En conséquence, il sera alloué à Madame [E] la somme de 550,63 euros, conformément à sa demande.
3 – Perte de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Madame [E] présente une demande d’indemnité de 8 568 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels. Le calcul de l’indemnité qu’elle présente dans ses conclusions est incompréhensible, puisque la somme de 8 568 euros correspond à son revenu fiscal de référence pour les revenus 2016 (9 819 euros), déduction faite de son revenu fiscal de référence pour les revenus 2017 (1 251 euros).
Il est médicalement établi que Madame [E] présentait une dégradation de l’état de sa dentition dès 2013 (émail abîmé et dents déformées en raison d’un bruxisme) et qu’elle devait subir des soins dentaires. La demanderesse ne démontre pas que les pertes de gains professionnels qu’elle dit avoir subies présentent un lien de causalité direct et certain avec les fautes commises par Madame [G]. L’expert judiciaire n’a retenu aucune répercussion professionnelle des séquelles de la patiente dans son premier rapport.
Par suite, Madame [E] sera déboutée de sa demande.
B – Préjudices patrimoniaux permanents : néant
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1 – Souffrances endurées :
Ce poste recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2/7. Il mentionne que “Mme [O] décrit des difficultés à la suite des traitements réalisés. De nombreux témoignages attestent de leur réalité. Les souffrances physiques sont mineures comparées à des complications dentaires de type infectieuses par exemple. Cependant les souffrances psychologiques, bien qu’avec un état antérieur notable, semblent conséquentes.”
La demanderesse sollicite la réévaluation des souffrances endurées à 4 ou 5/7, en invoquant les souffrances morales importantes qu’elle a subies.
Il apparaît que le conseil de Madame [E] n’a adressé aucun dire à l’expert judiciaire pour critiquer son évaluation, que ce soit à la suite du dépôt du premier pré-rapport ou du pré-rapport complémentaire. Les observations de Madame [E] et les témoignages versés aux débats ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation à laquelle a procédé l’expert judiciaire, lequel a retenu un état antérieur notable.
Il y a lieu d’allouer à la demanderesse une indemnité de 4 000 euros en réparation de ce préjudice.
2 – Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime jusqu’à la date de la consolidation.
L’expert judiciaire a coté ce préjudice à 0,5/7, en lien avec les fractures de prothèses.
Eu égard à la durée du préjudice subi, de la fin de l’année 2017 jusqu’au 6 novembre 2022, il sera alloué à Madame [E] une indemnité de 1 000 euros.
3 – Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, y compris le préjudice temporaire d’agrément.
Sous les termes erronés de “préjudice d’agrément”, Madame [E] sollicite en réalité l’indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire, estimant avoir perdu 15 jours pour des soins.
Dans son premier rapport, le docteur [B] a considéré qu’il n’y a pas de déficit fonctionnel temporaire.
En l’état des pièces produites, Madame [E] ne justifie pas avoir subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant quinze jours.
Par suite, la demande d’indemnité sera rejetée.
3 – Sur les demandes de la CPAM de la Côte-d’Or :
3.1 – Sur la demande de remboursement des débours :
Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale qui ont versé à l’assuré victime de lésions les prestations prévues par le code de la sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’auteur responsable de l’accident.
Madame [G], qui conteste à titre principal toute responsabilité, n’a présenté à titre subsidiaire aucune critique du montant des débours dont le paiement est sollicité par la CPAM de la Côte-d’Or ou de leur imputabilité.
Dès lors, Madame [G] sera condamnée à payer à la CPAM de la Côte-d’Or la somme de 1 920,45 euros au titre de ses débours définitifs.
3.2 – Sur la demande d’indemnité forfaitaire de gestion :
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des sommes exposées au profit de ses assurés, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
L’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 fixe le montant maximal de l’indemnité à la somme de 1 212 euros.
Il convient de condamner Madame [G] à payer à la CPAM de la Côte-d’Or une provision de 640,15 euros, conformément à sa demande.
4 – Sur les demandes accessoires :
Madame [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Maître Bozonnet, avocat postulant de la demanderesse, sera autorisée en tant que de besoin à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Madame [G] sera condamnée à payer à Madame [E] la somme de 3 000 euros et à la CPAM de la Côte-d’Or la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM de la Côte-d’Or.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Madame [T] [E] a droit à la réparation intégrale par Madame [Z] [G] des préjudices subis à la suite des soins dentaires prodigués de 2014 à 2017,
Fixe les préjudices de Madame [T] [E] comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 14 605,25 euros,
— frais de déplacement : 550,63 euros,
— souffrances endurées : 4 000,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros,
— TOTAL : 20 155,88 euros,
Déboute Madame [T] [E] de ses demandes d’indemnité au titre de la perte de gains professionnels actuels et du déficit fonctionnel temporaire (dénommé “préjudice d’agrément”),
Condamne Madame [Z] [G] à payer à Madame [T] [E] la somme de 20 155,88 euros en réparation de ses préjudices,
Condamne Madame [Z] [G] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or la somme de 1 920,45 euros au titre de ses débours définitifs,
Condamne Madame [Z] [G] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or une provision de 640,15 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne Madame [Z] [G] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Autorise en tant que de besoin Maître Kathy Bozonnet, avocat postulant de la demanderesse, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne Madame [Z] [G] à payer à Madame [T] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Z] [G] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [Z] [G] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Kathy BOZONNET
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 13] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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