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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 7 avr. 2025, n° 24/05311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/05311 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNRO
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître [I] [U] de la SELARL DE [Localité 10] – 654
Maître Antoine GUERINOT – 1383
Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716
Maître [F] [Y] de la SELARL VERBATEAM [Localité 12] – 698
ORDONNANCE
Le 07 avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [G]
née le 25 Mars 1984 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. PRO GEST BTP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON
Madame [B] [L]
née le 29 Août 1972 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
défaillant
Monsieur [D] [V]
né le 07 Juin 1969 à [Localité 9] – ALGERIE
demeurant [Adresse 8]
défaillant
Maître [A] [R]
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Maître [X] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [S]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [O] [N]
né le 01 Février 1976 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DE L’INCIDENT
Madame [K] [S] exerce l’activité d’agent commercial et est mandataire de la société CAPI FRANCE.
La société CAPI FRANCE a reçu mandat de madame [B] [L] et monsieur [D] [V] en vue de la vente d’une maison d’habitation et d’un garage fermé situés au numéro [Adresse 2], à [Localité 15].
Suivant acte authentique en date du 15 juillet 2022, madame [E] [G] et monsieur [O] [N] ont acquis le bien immobilier susvisé.
Déplorant des infiltrations au niveau du toit terrasse du garage, madame [G] a tenté de résoudre à l’amiable le différend l’opposant aux vendeurs. Elle les a ensuite fait assigner aux côtés de monsieur [O] [N], madame [S], la société par actions simplifiée PRO GEST BTP, Maître [X] [H] et Maître [A] [R] (notaires) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON par actes de commissaire de justice en date des 7 et 10 juin 2024 aux fins d’expertise in futurum et au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON par actes de commissaire de justice signifiés aux mêmes dates afin de solliciter l’indemnisation des préjudices allégués.
En cours de procédure, madame [B] [L] et monsieur [D] [V] ont procédé au paiement d’une somme de 7.000,00 euros correspondant à une indemnisation forfaitaire des frais de réparation de la toiture terrasse.
En conséquence, par conclusions d’incident notifiées le 11 février 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, madame [G] demande désormais au juge de la mise en état, en application de l’article 394 du Code de procédure civile, de :
prendre acte du désistement d’instance et d’action envers Madame [B] [L], Monsieur [D] [V], Madame [K] [S], Maître [X] [H] et la société PRO-GEST-BTP,dire que chaque partie garde ses frais et dépens à sa charge,rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 11 février 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, madame [S] demande au juge de la mise en état de :
donner acte à madame [G] de son désistement d’instance et d’action à son encontre,déclarer le désistement parfait à son encontre au visa de l’article 395 alinéa 2 du Code de procédure civile,la mettre hors de cause et dire l’instance éteinte à son égard,condamner la demanderesse aux entiers dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action, l’extinction de l’instance étant constatée par une décision de dessaisissement.
Les articles 394 et 395 dudit code énoncent, par ailleurs, que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, madame [G] entend se désister de l’instance introduite le 7 juin 2024 devant le Tribunal judiciaire de LYON et de l’action dirigée contre madame [B] [L], monsieur [D] [V], madame [K] [S], Maître [X] [H] et la société PRO-GEST-BTP.
Les parties susvisées n’ayant pas conclu au fond ni soulevé de fin de non-recevoir, le désistement s’avère parfait sans qu’il ne soit nécessaire de constater leur acceptation expresse.
L’instance se poursuivra entre madame [G] d’une part, Maître [A] [R] et monsieur [N] d’autre part.
* * *
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 399 dudit code prévoit que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
Faute de convention contraire, madame [G] sera condamnée aux dépens exposés par madame [B] [L], monsieur [D] [V], madame [K] [S], Maître [X] [H] et la société PRO-GEST-BTP dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance et d’action de madame [E] [G] envers la société à responsabilité limitée PRO GEST BTP, madame [B] [L], monsieur [D] [V], madame [K] [S] et Maître [X] [H] ;
Déclarons parfait ce désistement ;
Mettons en conséquence hors de la cause madame [E] [G] envers la société à responsabilité limitée PRO GEST BTP, madame [B] [L], monsieur [D] [V], madame [K] [S] et Maître [X] [H]
Condamnons madame [E] [G] aux dépens exposés par la société à responsabilité limitée PRO GEST BTP, madame [B] [L], monsieur [D] [V], madame [K] [S] et Maître [X] [H] ;
Disons que l’instance se poursuivra entre madame [E] [G] d’une part, Maître [A] [R] et monsieur [O] [N] d’autre part ;
Réservons le surplus des dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 2 juin 2025 à 09h30 pour les conclusions au fond actualisées de Maître [F] [Y] ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiées au greffe avant le 28 mai 2025 à minuit, à peine de rejet.
La greffière la juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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