Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 févr. 2025, n° 20/03541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 9]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Février 2025
minute n°
N° RG 20/03541
N° Portalis DBYS-W-B7E-KYQI
— ------------
[Y] [K]
épouse [I]
C/
[X] [I]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Horeau
CE + CCC : Me Desmars
CCC : JE cab H
CCC : dossier
extrait executoire
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Février 2025
ENTRE :
[Y] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 16] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par l’ASSOCIATION EPITOGE, avocats au barreau de NANTES – 5 B
ET :
[X] [I]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH – CABINET SULLY AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 211
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le divorce et le régime matrimonial,
DIT que la loi française s’applique au divorce et que la loi tunisienne s’applique au régime matrimonial,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 12 mai 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 ancien du code civil, le divorce de :
Madame [Y] [K] née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 16] ( TUNISIE),
et de
Monsieur [X] [I] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 11] (TUNISIE), les époux ayant opté pour le régime de la séparation de biens,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que chaque époux reprend l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 23 février 2021, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande de prestation compensatoire.
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément à l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux faute de désaccords persistants entre les époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif de la présente décision,
DIT que Madame [K] et Monsieur [I] exercent en commun l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [K],
ACCORDE à Monsieur [K] à l’égard des deux enfants mineurs un droit de visite s’exerçant comme suit sauf meilleur accord :
— lors des samedis des semaines paires, de 10 heures 30 à 17 heures 30,
— y compris pendant les vacances scolaires sauf congés justifiés de la mère,
— à charge pour le père ou une personne de confiance de venir chercher puis ramener les enfants à leur lieu de résidence habituelle.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
MAINTIENT et en tant que de besoin, CONDAMNE le père à régler à la mère payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales avant le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, une pension alimentaire de 80 euros par mois et par enfant soit 160 euros par mois en tout pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs, à compter de la présente décision, même au delà de leur majorité, jusqu’à ce que les enfants subviennent à leurs propres besoins,
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1990, série “France entière” hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante:
nouvelle pension due au 1er janvier = pension initiale x indice paru au premier janvier
Indice du mois et de l’année de la décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues à titre de pension alimentaire ou prestation compensatoire payable sous forme de rente :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Madame [K] aux dépens engagés dans la présente instance en divorce,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
COMMUNIQUE pour information la présente décision au juge des enfants cabinet H.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Mesures d'exécution ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Taux légal
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Ciment ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Lésion
- Prêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Recherche ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Expulsion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Automobile ·
- Protection ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Médecin ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Rapport ·
- Salarié ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Profession ·
- Registre ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Chambre du conseil
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Souffrance ·
- Santé ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Lien ·
- Assurance maladie
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Pierre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Radium ·
- Juge des référés ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.