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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 30 avr. 2026, n° 26/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 26/00114 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAQE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 30 AVRIL 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 26/03/2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
DEMANDEURS
Monsieur [C] [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordée par décision du 03/12/2025 N°2025-006665 par le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE)
Madame [Y] [T] épouse [N] [S]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordée par décision du 09/12/2025 N°2025-006776 par le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue en chambre du conseil, la protection des données personnelles impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.
La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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