Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 19 déc. 2025, n° 25/07197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EOS FRANCE c/ société par actions simplifiées, SOCIÉTÉ |
|---|
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Cadre Greffier présent lors du prononcé
N° RG 25/07197 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3ZH
1 copie exécutoire à : Me Céline CASTINETTI
1 expédition à : la SELARL ACTAZUR
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : M. Farid DRIDI
CADRE GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Madame Valérie BORG
DÉBATS :
A l’audience du 17 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ EOS FRANCE,
société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 6] à [Localité 13], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21/11/2024 en qualité de représentant-recouvreur de Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 12]). Le Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 552 120 222 ayant son siège social sis [Adresse 3] [Localité 12]), suivant acte de cession de créances en date du 19/11/2024,
domicile élu : chez Me Céline CASTINETTI Avocat, [Adresse 4]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Matthieu ROQUEL, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON, et Maître Céline CASTINETTI, avocat postulant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
S.A.R.L. [Adresse 10]
dont le siège social est [Adresse 2],
immatriculée au RCS de [Localité 9] le 26 juin 2012 sous le numéro 752 385 013,
prise en la personne de son représenrtant légal domicilié en cette qualité audit siège
DEBITEUR SAISI, non comparant
★★★
EXPOSE DU LITIGE
La société EOS FRANCE, en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION, poursuit, au préjudice de la société [Adresse 10], la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 14], cadastrés section ZY [Cadastre 5], lot [Cadastre 7].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 21 mai 2025, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 4 juillet 2025, volume 2025 S numéro 104.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner la société LE CLOS DE KILKENNY à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 17 Octobre 2025 aux fins de voir :
Vu notamment les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution et R. 321-15, R. 322-15 à R. 322-29, R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution,
– constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution,
– constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
– statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
– déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
– mentionner le montant de la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir,
— en cas de vente amiable :
– s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
– fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente,
– dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelles sur le produit de la vente,
– dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R. 322 – 22 du code des procédures civiles d’exécution,
– rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L. 322 – 4 du code des procédures civiles d’exécution,
– taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur, contenant les émoluments des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant,
– fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois,
— en cas de vente forcée :
– fixer la date de l’audience de vente conformément aux dispositions de l’article R. 322 – 26 du code des procédures civiles d’exécution et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus,
– autoriser, en application des dispositions de l’article R. 322 – 37 du code des procédures civiles d’exécution, dans un souci d’une publicité plus large et d’une réduction des frais, le remplacement des deux avis simplifiés prévus à l’article R. 322 – 32 du code des procédures civiles d’exécution, par une publication sur les sites Internet « enchères-pibliques.com et axiens.legal »,
– condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A l’audience prévue, la société EOS FRANCE, ès qualité, a sollicité
le bénéfice de son assignation à laquelle, en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
La société défenderesse, régulièrement assignée à son siège social selon procès-verbal dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence de la société défenderesse.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant verse aux débats:
— la copie exécutoire d’un acte reçu le 27 septembre 2012 par Maître [P] [J], notaire à [Localité 9], contenant prêt EDIFIO TAUX FIXE accordé par la société Société Générale à la société [Adresse 10] d’un montant de 230 000 € et d’une durée de 180 mois au taux, hors assurance, de 3,65 % l’an,
— la lettre portant déchéance du terme en date du 26 janvier 2024 en application des dispositions contractuelles,
— l’acte de cession de créances établi en application de articles L.214-169 à L.214-175 du code monétaire et financier, entre la société Société Générale et le Fonds Commun de Titrisation en date du 19 novembre 2024, contenant, en annexe, l’identification de la créance cédée à l’égard de la société [Adresse 10] ;
— la lettre en date du 21 novembre 2024 par laquelle la société EOS FRANCE est désignée en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation,
— le décompte de sa créance arrêté provisoirement au 8 avril 2025, à la somme totale de 99 973,51euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel et jusqu’à parfait paiement.
En outre, les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Le créancier poursuivant justifie donc qu’il dispose d’une créance liquide et exigible découlant du titre exécutoire qu’il produit, qui n’est contestée ni en son principe ni en son montant par la société poursuivie.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance du fqui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par la société défenderesse, il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande du poursuivantdans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, en application de l’article R.322-37 du même code, compte tenu de la situation du bien, le poursuivant sera autorisé à compléter la publicité légale par la parution de l’avis sur deux sites Internet dédiés aux ventes aux enchères, dans la limite de frais taxables de 1000 € TTC.
En l’absence de contestations soulevées, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société défenderesse.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 2988,87 € TTC
et devront être versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que la société EOS FRANCE, en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION poursuit la saisie immobilière au préjudice de la société [Adresse 10] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 99 973,51euros provisoirement arrêté au 8 avril 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 10 Avril 2026 à 09 heures 30 ;
Désigne la SELARL ACTAZUR, commissaires de justice assocés à [Localité 8], qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’elle lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que la publicité de la vente sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution et autorise le demandeur à compléter la publicité légale par la parution de l’avis sur deux sites Internet dédiés aux ventes aux enchères, dans la limite de frais taxables de 1000 € TTC ;
Taxe provisoirement les frais de poursuites à la somme de de 2988,87 € TTC et dit que ces frais seront directement versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’adjudicataire en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 21 mai 2025, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 4 juillet 2025, volume 2025 S numéro 104 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 05 Septembre 2025 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 19 Décembre 2025.
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Papillon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Instance ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Délais ·
- Délai ·
- Paiement
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Conseil de surveillance ·
- Directoire ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Courrier électronique
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Legs ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Intérêt ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Resistance abusive ·
- Retard ·
- Référé ·
- Terme ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Congé ·
- Logement ·
- Jeux olympiques ·
- Dépôt ·
- L'etat ·
- Restitution
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Fins ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Indemnisation
- Incapacité ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Attribution ·
- Enfant ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Personnes ·
- Trouble
- Assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Offre ·
- Nom commercial ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.