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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 5 déc. 2025, n° 25/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01117 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOII
AFFAIRE : S.A.S. MAISONS HORIZON C/ Madame [M] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MAISONS HORIZON, société par actions simplifiées à associé unique agissant par ses représentants légaux pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 3, Me Matthieu SEYVE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
Madame [M] [K], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Clôture prononcée le : 03 juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 03 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 05 Décembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [K] a conclu le 03 août 2021 un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan, située [Adresse 4] (lot 25) à [Localité 3] pour un montant de 209.170 euros TTC, des travaux pour une somme de 6.579 euros restant à la charge de Mme [M] [K].
Divers avenants ont été signés entre mai 2022 et juin 2024 ramenant le coût de la construction à la somme de 209.728,40 euros.
Par courrier en date du 13 juin 2024, la SAS MAISONS HORIZON a adressé à Mme [M] [K] un appel de fonds correspondant à 95% de l’avancement des travaux d’un montant de 40.969,18 euros.
Par courrier en date du 20 septembre 2024, la SAS MAISONS HORIZON a adressé à Mme [M] [K] un appel de fonds correspondant à la réalisation de 100% des travaux et au solde du prix d’un montant de 10.486,42 euros.
Un procès verbal de réception a été signé par la SAS MAISONS HORIZON et Mme [M] [K] le 09 octobre 2024, les réserves étant listées dans le procès-verbal de constat établi le jour même par Me [Y], commissaire de justice de la société ACTA. Mme [M] [K] a procédé au paiement de l’appel de fonds émis le 13 juin 2024 d’un montant de 40.969,18 euros.
Considérant les réserves levées, la SAS MAISONS HORIZON a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé une lettre de mise en demeure dont Mme [M] [K] a accusé réception le 23 décembre 2024 de régler le solde du marché.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 avril 2025, la SAS MAISONS HORIZON a fait assigner devant le présent tribunal Mme [M] [K] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 10.486,42 euros, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée par remise de l’assignation à sa personne, Mme [M] [K] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens de la partie demanderesse, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 03 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 novembre 2025, date prorogée au 05 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement du solde du marché
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Mme [M] [K] a confié à la SAS MAISONS HORIZON la construction d’une maison individuelle.
L’article 3-3 du contrat de construction de maison individuelle dispose que le solde du prix est payable conformément aux dispositions de l’article 2-7 qui renvoie à la réception. Le dernier alinéa de cet article prévoit que dans le cas où des réserves auraient été formulées lors de la réception ou dans le délai de 8 jours, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est consignée jusqu’à la levée des réserves entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance (tribunal judiciaire).
En l’espèce, un procès-verbal de réception a été signé entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise, avec réserves listées dans un procès-verbal de commissaire de justice en leur présence.
Me [Y] a mentionné les réserves et a indiqué que subsistait un solde de 5% du prix de la construction de 10.486,42 euros, montant qu’il proposait de consigner soit entre ses mains soit auprès de la caisse des dépôts et consignations. Mme [M] [K] a déclaré que cette somme était consignée sur son compte bancaire.
Il appartient à la SAS MAISONS HORIZON de démontrer que les réserves mentionnées sur le procès-verbal de constat ont été levées pour prétendre au paiement du solde du prix convenu.
Sur le procès-verbal de constat, figurent les réserves suivantes :
— sur la partie extérieure, reprise sur la bande d’étanchéité en pied de façade, rosace de finition au niveau de la porte palière, microfissure de retrait au niveau de la façade arrière, calfeutrement sur le crépi au niveau de l’angle entre le pignon et la façade arrière
— au niveau du salon-séjour et de la chambre parentale, le rail de coulissement avec un débord de 15 mm au niveau de la porte fenêtre, réglage du battant semi-fixe,
— manque la télécommande de la porte de garage
— positionnement de la vanne d’isolement
— éclat sur un carrelage devant le meuble lavabo.
La SAS MAISONS HORIZON produit :
— un quitus signé de Mme [M] [K] concernant la rosace, le moteur et synchronisation de la porte de garage, le réglage de la porte fenêtre parentale.
— un quitus signé de Mme [M] [K] concernant la reprise d’une fissure et de la peinture
— un mail indiquant l’intervention du charpentier couvreur concernant la finition sur la jonction bandeau/frise sur l’arrière du pignon avec photographies des reprises.
S’agissant du débord de 15 mm et du positionnement de la vanne d’isolement, il n’est pas établi une non conformité par rapport à ce qui avait été convenu. S’agissant de l’éclat sur le carrelage, aucun élément du dossier ne permet de démontrer qu’il est imputable à la SAS MAISONS HORIZON.
Il résulte en conséquence de l’ensemble de ces éléments que la SAS MAISONS HORIZON rapporte la preuve de la levée des réserves.
Mme [M] [K] doit en conséquence être condamnée à payer à la SAS MAISONS HORIZON la somme de 10.486,42 euros au titre du solde du prix du marché conformément aux dispositions contractuelles.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, Mme [M] [K] supportera la charge des entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il est équitable que Mme [M] [K] soit condamnée à payer à la SAS MAISONS HORIZON une indemnité de 1.500 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a du exposer pour sa défense.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
CONDAMNE Mme [M] [K] à payer à la SAS MAISONS HORIZON la somme de 10.486,42 euros au titre du solde du prix du marché ;
CONDAMNE Mme [M] [K] à payer à la SAS MAISONS HORIZON la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2025 le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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