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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 22 sept. 2025, n° 23/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01792 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FKJ4
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Thomas JOURDAIN-DEMARS
CE à Maître Véronique BAOUSSON de la SELARL [6]
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 22 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN,
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 23 juin 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [V] [W] [P] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas JOURDAIN-DEMARS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Véronique BAOUSSON de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 29 août 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 mars 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[V] [W] [P] [R], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (22)
et
[S] [Y], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (22)
unis en mariage à [Localité 9] (22), le [Date mariage 2] 2014, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 octobre 2021 ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Déboute monsieur [Y] de sa demande en paiement d’une prestation compensatoire et des droits d’enregistrement afférents à celle-ci ;
Constate, conformément à l’article 388-1 du code civil, que les enfants [T] et [Z] capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur [T] et [Z] ;
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chcun des parents selon les modalités suivantes :
en période scolaire et pendant les vacances d’automne, d’hiver et de printemps : une semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante (semaines paires chez le père et impaires chez la mère),
pendant les vacances de Noël : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère, étant précisé que le parent qui ne les accueille pas le 24 décembre, les accueillera le 25 décembre à 12 heures jusqu’au 26 décembre à 12 heures,
pendant les vacances d’été : premier/troisième quarts les années paires et deuxième/quatrième quarts les années impaires chez le père et inversement chez la mère,
Dit que les deux enfants passeront invariablement le dimanche de la fête des pères chez le père et le dimanche de la fête des mères chez la mère ;
Dit que le parent qui débute sa période d’accueil ira chercher les enfants ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Dit que chacun des parents conservera la charge des frais relatifs aux enfants au cours des périodes où ils résideront à son domicile,
Dit que, sous réserve d’un accord préalable des parents, les dépenses de santé restées à charge dont frais de suivi psychologique, les frais de voyages scolaires, les frais des activités extrascolaires, les frais d’activités scolaires dans l’enseignement privé, les frais de permis de conduire y compris en cas de conduite accompagnée qui seront exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents ; et CONDAMNE en tant que de besoin ces derniers à leur paiement ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère lorsque son état de santé ne lui permettra pas de les accueillir, à la somme de 75€ par mois et par enfant et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Ecarte l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2026, selon la formule :
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les frais exceptionnels (frais de voyages scolaires et dépenses de santé restées à charge) qui seront exposés d’un commun accord pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents qui seront en tant que de besoin condamnés au paiement de leur quote part sur présentation de justificatifs ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association “[Adresse 7] 02.96.33.53.68 ([Courriel 8]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
Condamne madame [R] aux dépens ;
Dit qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision ;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et P.JOVELIN, Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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