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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 9 févr. 2024, n° 23/11753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
— -----------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— ----------------
Chambre 2/section 1
AFFAIRE : N° RG 23/11753 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7ME
N° minute : 24/00279
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 09 Février 2024
Madame Amandine de la HARPE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier;
DEMANDEUR
Madame [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant avec l’assistance de Me Myriam WILHEIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 245
DEFENDEUR
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine de la Harpe, juge de la mise en état, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 10] à Madame [Z] [T], à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes ;
ATTRIBUONS à Madame [Z] [T] la jouissance du mobilier ;
DISONS que Monsieur [P] [G] devra régler à titre provisoire les mensualités du crédit souscrit auprès du [8] pour un montant de 5.000€ (contrat n°00003245265);
CONSTATONS l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants :
— [J], né le [Date naissance 3] 2016 ;
— [M], née le [Date naissance 4] 2019 ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DISONS que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [G] s’exercera, sauf meilleur accord, comme suit :
Tant que le père ne bénéficie pas d’un logement adapté à l’hébergement des enfants : tous les samedis de 12h à 21h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf lorsque les enfants sont en vacances avec leur mère ;Lorsque le père pourra héberger les enfants :- En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures;
— Lors des vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec partage de l’été par quinzaines ;
DISONS que si Monsieur [P] [G] ne se présente pas dans l’heure, il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite sur la période considérée ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELONS que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence
(intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par
conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque
changement de domicile ;
FIXONS à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, le montant de la contribution due par Monsieur [P] [G] pour l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin l’y condamnons ;
RAPPELONS que le versement de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants s’effectue par l’intermédiaire de la [7] ;
DISONS que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [P] [G] versera directement à Madame [Z] [T] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DISONS que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1 er juin
de chaque année et pour la première fois le 1 er juin 2024, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par
l’I.N.S.E.E ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DISONS que les parents partageront par moitié les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés décidés d’un commun accord ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 30 avril 2024 du cabinet 2/1 pour conclusions de la demanderesse sur le fondement du divorce et constitution éventuelle du défendeur.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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