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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 29 janv. 2026, n° 24/05467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 24/05467 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IREP
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 29 JANVIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 27 novembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
DEMANDERESSE
Madame [N] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (07)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9] (73)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [N] [O];
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[N] [O], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8],
et de
[F] [Z], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce au 31 octobre 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
DEBOUTE Madame [N] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [O] au paiement des dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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