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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 22/06438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 22/06438 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M32P
72A
S.D.C. RESIDENCE [5]
C/
[F] [Z], [E] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 07 janvier 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 12 novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [5], dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société SERGIC immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 428 748 909, dont le siège est sis [Adresse 2]
représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Bettina JOLY, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==00§00==–
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte en date du 7 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5], agissant par son Syndic le Cabinet SERGIC, a fait assigner Monsieur [F] [Z] et Madame [E] [Z] à l’audience d’orientation du 11 mai 2023 du Tribunal Judiciaire de PONTOISE aux fins de les condamner solidairement à procéder à des travaux dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Par conclusions d’incident du 8 décembre 2023, M. et Mme [Z] ont saisi le devant le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer nulle l’assignation et irrecevables les demandes du SDC Résidence [5].
L’audience d’incident a été fixée le 12 novembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, M. et Mme [Z] demandent au juge de la mise en état de :
— Prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de capacité d’ester en justice ;
— Déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] agissant par son Syndic, le Cabinet SERGIC, irrecevable en ses demandes ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] agissant par son Syndic le Cabinet SERGIC aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bettina JOLY ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] agissant par son Syndic le Cabinet SERGIC à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’exception de procédure, ils font valoir que l’assemblée ayant autorisé le syndic à ester en justice n’a pas été régulièrement convoquée ce qui rend les décisions prises en ce sens nulles. En outre, ils font valoir que l’assemblée générale autorise le syndic à agir en justice uniquement contre M. [Z] et non contre M. et Mme [Z].
Au soutien de leur demande tendant à déclarer la demande irrecevable, ils font valoir :
— l’autorité de la chose jugée dès lors que le litige a déjà été tranché par un jugement du 15 mars 2022;
— le défaut de qualité puisqu’ils ne sont pas propriétaires des lots 19 et 204 de la copropriété ;
— la prescription, le point de départ de la prescription étant fixé à la date de réalisation des travaux et les éventuelles déclarations de Monsieur [F] [Z] n’étant pas une cause interruptive de prescription.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 janvier 2024 le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5], agissant par son Syndic le Cabinet SERGIC demande au juge de la mise en état de :
— Débouter Monsieur [F] [Z] et Madame [E] [Z] de leurs demandes à titre incident ;
— Condamner Monsieur [F] [Z] et Madame [E] [Z] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [F] [Z] et Madame [E] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le syndic a été régulièrement habilité à agir en justice contre M. et Mme [Z] lors de deux assemblées générales des copropriétaires. Il soutient également que les demandeurs à l’incident sont propriétaires de l’appartement et ont participé aux assemblées générales. Il indique en outre que l’action n’est pas prescrite puisque le point de départ doit être fixé au moment où Monsieur [Z] s’est engagé à remédier à l’infraction soit le 26 avril 2018 et que la prescription s’est interrompue par l’assignation du 25 octobre 2021. Enfin, il fait valoir que l’assignation itérative au sens de l’article 478 du code de procédure civile s’oppose à ce que soit retenue l’autorité de la chose jugée du 1er jugement. Il ajoute à cet égard que d’une part le tribunal n’a pas rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires parce qu’elles étaient mal fondées mais faute de preuve et d’autre part que le constat d’huissier établi postérieurement constitue un élément nouveau.
MOTIFS
Sur l’exception de procédure
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile en son alinéa 1, constitue des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice.
Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 en son alinéa 1, « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. ». Il est constant que ces dispositions sont d’ordre public.
Il est constant que le syndic d’une copropriété ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Le défaut d’autorisation du syndic d’agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires constitue, lorsque cette autorisation est exigée, une irrégularité de fond qui peut être invoquée par tout défendeur à l’action.
Il est également constant que l’autorisation doit être délivrée en premier lieu à l’encontre de personnes nommément désignées et en second lieu en vue d’un objet déterminé. Ainsi, en cas de pluralité de parties, si l’autorisation a été donnée au syndic pour agir à l’encontre d’une seule, elle est limitée à celle-ci, les autres parties peuvent donc se prévaloir de l’irrégularité de fond mais à condition de l’invoquer expressément.
En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestations des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Il en résulte que la possibilité pour un copropriétaire de contester une délibération d’assemblée générale est soumise au délai préfix de deux mois et est uniquement réservée aux copropriétaires opposants ou défaillants.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté qu’une assemblée générale précédente avait autorisé le syndic à agir à l’égard de M. [Z] seul, il résulte de la résolution 19-1 du procès-verbal de l’assemblée générale de copropriétaires du le 26 janvier 2021 sa que l’assemblée générale " après avoir pris connaissance des éléments joints à la convocation et notamment du projet d’assignation, décide d’engager une action judiciaire devant toute juridiction à l’encontre de Madame et Monsieur [Z] pour les motifs suivants :
— remplacement des fenêtres et volets non conformes à l’aspect d’origine de l’immeuble. ". Il en résulte que l’assemblée générale a bien donné mandat au Syndic d’intenter une action en justice à l’encontre de Monsieur [Z] mais aussi de Madame [Z].
En outre, si les demandeurs à l’incident soutiennent que l’assemblée s’est tenue de façon irrégulière dès lors qu’ils n’avaient pas été convoqués, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 janvier 2021 que ces derniers sont désignés comme étant présents à cette assemblée (page 3) et n’ont pas voté contre la résolution n°19-1 (page 18). Ils ne sont donc pas recevables à contester les délibérations de l’assemblée générale.
Enfin, si les demandeurs à l’incident indiquent que le syndic n’a pas la capacité d’ester en justice à leur égard, puisqu’ils soutiennent ne pas être les propriétaires des lots objets du présent litige, dès lors qu’ils ont cédé la nu-propriété des lots et ne sont qu’usufruitiers.
Toutefois, cet argument ne constitue pas un défaut de capacité d’ester en justice mais un défaut d’intérêt à agir à l’égard du défendeur qui constitue donc en réalité une fin de non-recevoir. En effet, l’autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires au syndic doit être délivrée en premier lieu à l’encontre de personnes nommément désignées et en second lieu en vue d’un objet déterminé, ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, il en résulte que la demande de M. et Mme [Z] de prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de capacité d’ester en justice sera rejetée.
Sur les fins de non-recevoir
* Sur l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil, dans sa version applicable au litige, "L’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. "
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. ».
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. En outre, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. L’autorité de la chose jugée peut toutefois être opposée si la partie connaissait les faits lors de la première instance. La production d’une pièce nouvelle ou la présentation d’un nouveau moyen de preuve n’empêche pas une nouvelle demande de se heurter à l’autorité de la chose jugée d’une première décision.
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, " Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. "
Il est constant qu’en application de cet article, seule la partie qui n’a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement. Il en résulte que seule la constatation de la caducité du jugement, qui ne peut avoir été demandée que par la partie défaillante, permet au demandeur à la première instance de reprendre la procédure.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de PONTOISE a, le 15 mars 2022, sur assignation du syndicat des copropriétaires de la résidence [5] de M. et Mme [Z], débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] de sa demande tendant à faire procéder aux travaux de mise en conformité des fenêtres de l’appartement.
Dès lors que M. et Mme [Z] n’avaient pas constitué avocat dans cette instance, le jugement du 15 mars 2002 était réputé contradictoire et devait faire l’objet d’une signification aux défendeurs dans les six mois de son prononcé, ce qui n’a pas été le cas. Il est constant en outre que le syndicat n’a pas fait appel de ce jugement et n’a pas exercé la voie de recours qui lui était ouverte.
Dans le cadre de la présente procédure, le défendeur à l’incident a assigné les mêmes parties aux fins de les voir condamner à procéder aux mêmes travaux de mise en conformité des fenêtres de l’appartement. Il en résulte une identité de parties et d’objet.
Les dispositions de l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile sont édictées au bénéfice de la seule partie qui n’a pas comparu et seuls M. et Mme [Z], défendeurs non comparants à la précédente audience peuvent se prévaloir du caractère non avenu du jugement du 15 mars 2022, ce qu’ils n’ont pas fait. Le syndicat de copropriétaire qui ne peut donc pas demander que soit constaté le caractère non avenu du jugement, et ne pouvait pas davantage reprendre la procédure après réitération de l’assignation initiale.
Au surplus, la production d’un constat d’huissier établi postérieurement à ce jugement ne constitue pas un évènement postérieur venu modifier la situation antérieurement reconnue de la justice mais un moyen de preuve nouveau dont le syndicat ne justifie pas qu’il ait été dans l’impossibilité de l’obtenir dans le cadre de la précédente instance.
Il en résulte que la demande formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. et Mme [Z] tendant à procéder aux travaux de mise en conformité des fenêtres est irrecevable au titre de l’autorité de la chose jugée sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés d’une fin de non-recevoir.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] sera condamné à payer à Monsieur [F] [Z] et Madame [E] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Il sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
REJETTE l’exception de procédure soulevée par Monsieur [F] [Z] et Madame [E] [Z] au titre de la capacité à agir;
DECLARE irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [5] sise [Adresse 1] à [Localité 4] à l’encontre de Monsieur [F] [Z] et Madame [E] [Z] au titre l’autorité de la chose jugée;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] sise [Adresse 1] à [Localité 4] aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [5] sise [Adresse 1] à [Localité 4] à payer la somme de 1 500 euros à Monsieur [F] [Z] et Madame [E] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 07 janvier 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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