Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 21/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Septembre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 18 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Septembre 2025 par le même magistrat
Société [5] C/ [8]
N° RG 21/01589 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBCZ
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 15]
comparante en la personne de Monsieur [X] [R], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
[8]
Me Bruno DEGUERRY, vestiaire : 1646
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2008, Monsieur [C] [K] [E] a été engagé par la société [5] (la société) en qualité de chauffeur TP.
Le certificat médical initial établi le 14 janvier 2020 fait état des constatations médicales suivantes : « surdité liée au bruit. dépistage par audiogramme en médecine du travail appareillage à prévoir », avec pour date de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle le 14 novembre 2019.
Le 11 février 2020, Monsieur [E] a souscrit à une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une surdité depuis le 14 novembre 2019.
Par courrier du 30 juillet 2020, la [2] (la [6]) du Rhône a informé la société [5] (TP) d’une déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [E].
La [8] a diligenté une enquête administrative pour maladie professionnelle du tableau n°42 soit un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible, et elle a envoyé un questionnaire à l’employeur et au salarié auquel ils ont répondu.
Lors de la concertation médico-administrative maladie professionnelle du 19 octobre 2020, le médecin conseil a fixé la première constatation médicale de l’affection au 14 novembre 2019.
Par courrier du 18 novembre 2020, la [8] a informé la société [3] de la transmission du dossier de Monsieur [E] à un comité d’expert médicaux (le [10]) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnel de l’assuré.
Le 20 janvier 2021, le [11] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [E].
Par courrier du 22 janvier 2021, la [8] a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie professionnelle du tableau n°42 atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels concernant le salarié Monsieur [E].
Par courrier recommandé du 22 mars 2021, la société [5] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [9]) de la [8] en contestation de cette décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2021, reçu au greffe le 23 juillet 2021,
la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la [8], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [E].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 22 janvier 2021 de la [7]
Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [C] [K] [E],
condamner la [8] aux entiers dépens de l’instance.
La société [3] TP fait valoir que l’assuré a travaillé pour elle du 3 mars au 31 juillet 2018, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, qu’il a été ensuite embauché par la société de travail temporaire [13] et mis à la disposition de la société du 1er août 2018 au 31 décembre 2019.
La société précise que de ce fait le dernier employeur est la société [12].
La société ajoute par ailleurs que l‘audiométrie ne lui a jamais été communiquée.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la [8] demande au tribunal de :
— constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de la maladie professionnelle de Monsieur [E],
— constater qu’elle a respecté l’ensemble des dispositions du code de la sécurité sociale,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes d’inopposabilité,
— désigner un second [10].
La [8] soutient que dans la déclaration de maladie professionnelle l’assuré ne parle que de la société [4].
S’agissant de l’audiogramme, la caisse précise que la fiche conforme du colloque a été communiquée à l’employeur et qu’elle suffit.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article L. 412-4 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des obligations qui lui incombent à l’égard de son employeur en exécution des dispositions de l’article L. 441-1, la victime d’un accident du travail doit en informer ou en faire informer l’utilisateur. L’utilisateur doit déclarer à l’entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise.
Selon l’article L. 412-6 du même code, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
En l’espèce, la société [5] soutient que lors de la déclaration de maladie professionnelle faite par Monsieur [E] le 28 juillet 2020, son dernier employeur était la société [13], société de travail temporaire, l’ayant mis à disposition de la société [3] TP.
La société ajoute qu’il appartenait à la [8] de mettre en œuvre ses obligations informatives à l’égard du dernier employeur du salarié, à savoir la société [13], peu importe que la société CARRION TP ait eu la qualité d’entreprise utilisatrice.
Sur ce point, la [8] fait valoir à juste titre que l’entreprise de travail temporaire, soit en l’espèce la société [13], a seule la qualité d’employeur juridique des salariés qu’elle met à la disposition des entreprises utilisatrices.
La caisse ajoute que la société de travail temporaire est ainsi la seule créancière de l’obligation mise à la charge de la [6].
Or au cas d’espèce, tel n’a pas été le cas puisque c’est à l’égard de la société [3] TP que la [6] a mis en œuvre ses obligations informatives.
Par conséquent, la [8] aurait dû mettre en œuvre ses obligations informatives à l’égard de la société [13].
Dès lors, la décision de prise en charge de la [8] du 22 janvier 2021 de la maladie déclarée par Monsieur [C] [K] [E] le 11 février 2020 sera déclarée inopposable à l’égard de la société [5], et ce sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition,
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la [8] en date du 22 janvier 2021, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [C] [K] [E] le 11 février 2020 ;
CONDAMNE la [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Françoise NEYMARC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Accident de travail ·
- Lien ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Cliniques
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Juridiction ·
- Bail ·
- Capital ·
- Incompétence ·
- Adresses
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Assignation à résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental
- Etat civil ·
- États-unis d'amérique ·
- Carolines ·
- Chambre du conseil ·
- République dominicaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- État ·
- Divorce ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Chose jugée ·
- Ester en justice ·
- Non avenu ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception de procédure ·
- Capacité
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Registre ·
- Écrit ·
- Particulier ·
- Lettre recommandee ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Contestation ·
- Lien
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Émargement ·
- Public ·
- Certificat médical ·
- Copie
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Extrait ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.