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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/52625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HOTEL DE LA SORBONNE, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52625 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TK3
AS M N° : 6
Assignation du :
27 Mars 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [R] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8] (BRESIL)
représentée par Me Sylvie DREYFUS, avocat au barreau de PARIS – #A0365
DEFENDEURS
Société HOTEL DE LA SORBONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS – #E0640
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS – #P0267
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Le 6 août 2023, Mme [I], de nationalité brésilienne, en séjour du 4 au 7 août 2023 à l’hôtel Design Sorbonne sis [Adresse 3] exploité par la société Hôtel de la Sorbonne, a déposé plainte auprès du 3ème district de la police judiciaire de [Localité 7] pour le vol le 5 août 2023 de ses bijoux et numéraires se trouvant dans le coffre de la chambre ainsi que dans sa valise dont le cadenas a été fracturé pour un montant de 60 000 – 70 000 euros.
Ni la société Hôtel de la Sorbonne, ni son assureur, la société Axa France IARD n’ayant répondu à ses lettres de mise en demeure et à la sommation qui leur a été délivrée le 4 décembre 2024, Mme [F] les a, par actes de commissaire de justice en date du 27 mars et 1er avril 2025, faites assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa des articles 834 du code de procédure civile,1952 et 1953 du code civil, leur condamnation in solidum à lui payer à titre provisionnel la somme de 19 600 euros et de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 juin 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société Axa France IARD.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 18 septembre 2025, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, Mme [I] a demandé au juge des référés au visa des articles 834, 1952 et 1953 du code civil, de :
« Condamner in solidum la société HOTEL de la SORBONNE et la Société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [R] [I]
-19.600 euros à titre provisionnel et ce avec les intérêts de droit depuis le 4 Décembre 2024 sous réserve de tous autres dommages intérêts
-4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Débouter l’HOTEL DE LA SORBONNE et AXA FRRAN France IARD de toutes demandes contrairaires aux présentes
Condamner in solidum la société HÔTEL DE LA SORBONNNE et la société AXA France IARD aux entiers dépens en ce compris le coût des sommations de payer signifiées le 4 Décembre 2024 (331,17 euros) dont distraction au profit de Maître Sylvie DREYFUS Avocat aux offres de droit ".
Sur invitation de la présidente de l’audience, Mme [I] a confirmé fonder ses demandes exclusivement sur l’article 834 du code de procédure civile et indiqué que l’urgence résulte des manœuvres dilatoires des sociétés défenderesses.
En réplique, dans ses écritures déposée et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Hôtel de la Sorbonne a demandé au juge des référés de :
« A TITRE PRINCIPAL
JUGER n’y avoir lieu à référé, DEBOUTER Madame [R] [I] de l’ensemble de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la société AXA France IARD à garantir la société HOTEL DE LA SORBONNE de toutes les condamnations qui pourraient être mise à sa charge,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [R] [I] à payer à la société HOTEL DE LA SORBONNE, une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Madame [R] [I] aux entiers dépens ".
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Axa France IARD a demandé au juge des référés de :
« A TITRE PRINCIPAL
JUGER n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTER Madame [R] [I] de l’ensemble de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire AXA France IARD était condamnée à garantir la société HOTEL DE LA SORBONNE :
LIMITER sa prise en charge aux seules indemnités résultant de la garantie « responsabilité civile d’exploitation et professionnelle ».
DEDUIRE la franchise d’un montant de 450 euros conformément aux stipulations du contrat d’assurance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [R] [I] à payer à la société AXA France IARD, une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Madame [R] [I] aux entiers dépens. "
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] se prévaut exclusivement des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, fondement juridique qu’il convient dès lors d’examiner.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
Il convient d’examiner l’existence d’une urgence, condition préalable à l’application de l’article 834 du code de procédure civile, puis le cas échéant, l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, Mme [F] soutient qu’il y a urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile compte tenu des manœuvres dilatoires des sociétés défenderesses depuis que le vol a eu lieu le 5 août 2023.
Elle n’explique pas ainsi en quoi le refus de la société Hôtel de la Sorbonne et de son assureur la société Axa France IARD de l’indemniser du préjudice subi en raison du vol de ses biens le 5 août 2023 dans sa chambre d’hôtel mettrait en péril ses droits.
Par conséquent, aucune urgence n’étant caractérisée, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [I] fondées sur l’article 834 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de sociétés défenderesses formées à ce titre seront, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [I] à l’encontre de la société Hôtel de la Sorbonne et de la société Axa France IARD ;
Condamnons Mme [I] aux entiers dépens ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 16 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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