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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 17 avr. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00285 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7GI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [V] [U]
né le 13 Septembre 1994 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 17 avril 2020 ; et ré-hospitalisé à temps complet le 09 avril 2025 ;
Vu la décision relative à la sortie d’une hospitalisation temps plein et prolongation des soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en procédure normale avec maintien de la mesure sous forme d’un suivi ambulatoire en date du 14/01/25 mise en place du programme de soins à compter du 16/01/2025 ;
Vu la décision portant ré-admission en soins psychiatriques prise le 09 avril 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 14 Avril 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 17 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient; Monsieur [V] [U], dûment avisé, assisté par Me Jodie DEBUICHE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [V] [U] a été ré- hospitalisé sous contrainte à temps complet, au vu du certificat médical établi par le Docteur [K] [P] en date du 09 avril 2025 faisant état de “Je rencontre ce jour Mr [V] [U] dans un contexte de recrudescence de tensions psychiques et de conflit familial relativement important avec tm risque de passage à l”acte hétéroagressif. En effet [V] a des griefs contre son père qu’il ne parvient pas à dépasser. L’impulsivité est au premier plan mais le discours est tout à fait orienté, il n’y a pas non plus de phénomène hallucinatoire. Il y a un virage dépressif de l”humeur entretenu par les con?its récurrents qui deviennent problématiques. [V] accepte une hospitalisation qui le soulage et l’apaise ce qui lui permettra une mise à distance du conflit. Se pose ainsi la question du projet de vie qu’il conviendra de réfléchir avec le patient. Dans ces conditions et compte tenu de ces éléments cliniques, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 14 avril 2025 le docteur [Z] [G] indique: “En programme de soins depuis le 16 janvier 2025, le patient est réhospitalisé sur certificat médical du Dr [K] pour : « Je rencontre ce jour Mr [V] [U] dans un contexte de recrudescence de tensions psychiques et de conflit familial relativement important avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. En effet, [V] a des griefs contre son père qu ‘il ne parvient pas à dépasser. l’impulsivité est au premier plan mais le discours est tout à fait orienté, il nfy a pas non plus de phénomène hallucinatoire. Il y a un virage dépressif de l’humeur entretenu par des conflits récurrents qui deviennent problématiques. [V] accepte une hospitalisation qui le soulage et l’apaise ce qui lui permettra une mise à distance du conflit ››. Ce jour, le patient est stable sur le plan comportemental. Le contact est correct. Le respect du cadre demeure partiel. Le patient ne verbalise pas ce jour de vécu délirant ni hallucinatoire. Il minimise ses consommations d’alcool et refuse la mesure de protection alors qu’i1 présente des épisodes de dépenses excessives. Mr [U] est ambivalent quant au projet de vie et demeure fragile. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifiée” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [V] [U] s’est exprimé, il reconnaît un conflit familial important avec son père ; le projet de sortie n’est pas déterminé, M. [U] n’ayant pas de logement autonome.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [V] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 17 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [V] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 17 Avril 2025
Le Greffier
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