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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 avr. 2026, n° 25/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. FONCIERE [ J ] Foncière [ J ], S.A.S. LOCAPOSTE c/ S.C.I. FONCIERE [ J |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02048 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYBL
AFFAIRE : S.A.S. LOCAPOSTE C/ S.C.I. FONCIERE [J]
Le : 16 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
Copie à :
S.C.I. FONCIERE [J] Foncière [J], société civile immobilière au capital de 500 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 789 672 599, dont le siège est sis [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole Seigle-Buyat, cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAPOSTE, société par actions simplifiée au capital de 18.355.085 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 479 145 484 dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 4], représentée par son Président, la société Poste Immo, société anonyme au capital de 1.481.131.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 428 579 130 dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. FONCIERE [J], société civile immobilière au capital de 500 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 789 672 599, dont le siège est sis [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,,
non représentée
D’AUTRE PART
Par décision rendue le 5 mars 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 avril 2026 ;
A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2011, la société MDB Création a donné à bail commercial à la société Locaposte des locaux situés dans un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], à savoir un local en rez-de-chaussée et une cave en sous-sol, pour une surface totale de 239,63 m², ainsi qu’une cour de service d’une surface de 61,5 m² afin qu’elle y exploite un bureau de poste.
Par acte authentique en date du 14 juin 2013, MDB Création a cédé l’immeuble à la SCI Foncière [J], laquelle est par conséquent devenue bailleresse de Locaposte.
Le bureau de poste exploité par Locaposte est un établissement recevant du public ([Localité 6]) soumis aux dispositions de la loi n° 2005-102 sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Se prévalant de l’obligation réglementaire de mettre son établissement en conformité avec ces règles, Locaposte a sollicité à de nombreuses reprises son bailleur à compter de l’année 2017, afin qu’il entreprenne les travaux nécessaires comme étant à la charge du bailleur selon les termes du bail, sans succès.
La SCI Foncière [J] n’a donné aucune suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 mai 2024, ni à la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 17 avril 2025, pas plus qu’à la nouvelle mise en demeure qui lui a été signifiée le 4 juillet 2025.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 3 décembre 2025, la société Locaposte a fait assigner la SCI Foncière [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demande de :
— condamner la SCI Foncière [J] à faire procéder aux travaux de mise en conformité aux dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du bureau de poste de Pont-de-Beauvoisin, dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous astreinte de 1 500 € par jour de retard ;
— autoriser la société Locaposte à consigner le montant des loyers dus au titre du bail qui la lie à la SCI Foncière [J] auprès d’un séquestre qu’il plaira au juge des référés de désigner jusqu’à l’exécution complète desdits travaux de mise en conformité du bureau de poste de Pont-de-Beauvoisin ;
— condamner la SCI Foncière [J] à payer à la société Locaposte la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Foncière [J] aux entiers dépens.
Régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, la SCI Foncière [J] n’a pas comparu.
Par décision rendue le 5 mars 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et invité la société Locaposte à s’expliquer sur l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble relevée d’office au profit du président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
A l’audience du 2 avril 2026, la société Locaposte indique s’en rapporter sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Grenoble.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 42 du code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du même code dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Et l’article 76 dispose que, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En l’espèce, la SCI Foncière [J], qui ne comparaît pas, a son siège à Marseille, tandis que le bail liant les parties porte sur un local situé à Pont-de-Beauvoisin, ville située dans le ressort du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
Le tribunal judiciaire de Grenoble n’a donc aucun critère de compétence territoriale, tandis que le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, juridiction dont dépend le local loué objet du litige, apparaît compétent.
Il convient donc de renvoyer l’affaire devant le juge des référés de cette juridiction.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Se déclare territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;
Dit qu’à l’expiration du délai d’appel le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction avec une copie de la présente décision ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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