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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 22 oct. 2025, n° 23/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°
DU 22 Octobre 2025
SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT
D’ ORIENTATION
SURSIS A STATUER
— -------------------
N° RG 23/00019 – N° Portalis DBYD-W-B7H-DM7L
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
[O] [H],
[W] [U] épouse [H]
Exécutoire le
à
Copies conformes
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE PAR :
Madame Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de SAINT-MALO, juge de l’exécution,
assistée de Nathalie SELLES-BONGARS, Greffier
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) inscrite au RCS de PARIS sous le n°379 502 644 venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHOME ALPES AUVERGNE (CIFRAA) venant au droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), dont le siège social est sis 39 rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS
demandeur représenté par Maître Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO, Maître Edith SAINT-CENE de L’AARPI ASM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
créancier poursuivant selon commandements aux fins de saisie immobilière en date du 22 Août 2023 publiés au service de la publicité foncière de RENNES 1 le 03 Octobre 2023, volume 2023S, n° 36 et 2023S n°37 portant sur un immeuble sis :
lieudit “Pièces de l’Hopital”- LOT N°74
35610 ROZ SUR COUESNON cadastré Section A n° 989 pour une contenance de 10a 60ca, section A n°990 pour une contenance de 10a 20ca, section A n°991 pour une contenance de 45a 10ca et section A n°992 pour une contenance de 07a 75ca, objet d’un procès verbal descriptif de Maître [X] [F], commissaire de justice associé, membre de la SELARL BRETAGNE HUISSIERS, commissaires de justice associés à SAINT MALO en date du 5 octobre 2023
ET :
Monsieur [O] [H]
né le 18 Mai 1969 à VILLEURBANNE (69100), demeurant 134, Promenade Bellevue – 38510 MORESTEL
Madame [W] [U] épouse [H]
née le 29 Mai 1968 à GRENOBLE (38000), demeurant 134, Promenade Bellevue – 38510 MORESTEL
Débiteurs saisis
représentés par Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, Maître Alexis WEIL, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE:
Selon commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 22 août 2023, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER FRANCE RHONE ALPES a poursuivi la vente du bien immobilier sis Commune de Roz sur Couesnon lieudit “ pièces de l’hôpital”, lot 74, appartenant à Monsieur [O] [H] et Madame [W] [U] épouse [H], plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 29 novembre 2023, au Greffe du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo.
Par exploit en date du 27 novembre 2023 ,Monsieur et Madame [H] ont été assignés à l’audience d’orientation du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO du 7 février 2024.
A cette audience, les parties représentées par leur conseil ont souhaité un report de l’examen de l’affaire pour pouvoir échanger leurs pièces et leurs conclusions.
***
Dans leurs conclusions notifiées le 25 février 2025, Monsieur et Madame [H] ont sollicité, in limine litis, le sursis à statuer jusqu’à ce que le Tribunal Judiciaire de Paris ait statué sur la demande d’inscription de faux dont ils l’ont saisi à l’encontre du prêt sur lequel la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT fonde la procédure de saisie immobilière initiée à leur encontre et à défaut de prononcer la nullité du commandement de payer, de donner mainlevée de la saisie immobilière et de débouter ladite société de l’ensemble de ses demandes. .
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a, dans ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2025 , demandé au Juge de l’exécution, de prendre acte de ce qu’elle acquièse à la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur et Madame [H], dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de Paris, saisi d’une inscription de faux.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 25 juin 2025.
A cette audience, les conseil des parties ont confirmé les termes de leurs dernières conclusions.
***
MOTIFS:
L’article 306 du Code de procédure civile relatif à l’inscription de faux incidente contre les actes authentiques, dispose : « L’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial.
L’acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription. »
Par ailleurs, l’article 313 du même code édicte que « Si l’incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d’appel, il est sursis à statuer jusqu’au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu’il peut être statué au principal sans en tenir compte.
Il est procédé à l’inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316.
L’acte d’inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal judiciaire dans le mois de la décision de
sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l’incident et l’acte litigieux est réputé reconnu entre les parties. »
Il découle de ces dispositions que le juge de l’exécution est tenu de surseoir à statuer lorsque l’une des parties fait part de sa volonté de saisir le Tribunal Judiciaire d’une inscription de faux portant sur un ou plusieurs actes fondant les mesures d’exécution forcées entreprises par le prétendu créancier.
En l’espèce, il est constant que les époux [H] ont initié une procédure d’inscription en faux devant le tribunal judiciaire de Paris d’une part à l’encontre du prêt authentique reçu par Me [G] [V], Notaire à Aix en Provence, le 12 décembre 2007, consenti à leur bénéfice par la société CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT pour financer l’acquisition d’un bien sis Commune de Roz sur Cuesnon lieudit “ pièces de l’hôpital”, lot 74, objet de la saisie immobilière et de la présente instance et d’autre part à l’encontre de la procuration sur le fondement duquel l’acte de prêt a prétendument été signé pour leur compte.
Les époux [H] soutiennent que les actes précités sont grevés de faux intellectuels dans la mesure où :
— L’acte de procuration fait référence à une offre de prêt prétendument signée le même jour mais qui n’a, en réalité, jamais existé ;
— L’acte de Prêt indique avoir été signé par Madame [E], secretaire notariale en vertu de l’acte de procuration, alors même que l’acte de procuration ne l’autorisait pas à signer l’acte de prêt.
Or, il ne peut être statué sur le litige opposant la société CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT aux époux [H], sans tenir compte de l’acte authentique de prêt du 12 décembre 2007, qui constitue le titre exécutoire dont se prévaut la banque pour fonder la procédure de saisie immobilière dont cette juridiction est saisie.
Dans ces contions, le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de Paris sur l’inscription de faux s’impose.
Dans l’attente du rappel de l’affaire le sort des dépens et celui des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure d’inscription de faux pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris, opposant la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux époux [H],
SURSOIT à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de Paris saisi d’une inscription de faux à l’encontre notamment de l’acte de prêt consenti par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux époux [H], le 12 décembre 2007 et de la procuration donnant pouvoir au mandataire de signer l’acte de prêt en leur nom ,
DIT que l’affaire sera rappelée à l‘initiative de la partie la plus diligente,
RESERVE le sort des dépens et celui des frais irrépétibles dans l’attente du rappel de l’affaire,
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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