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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 24 mars 2026, n° 24/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/01781 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZSS
Le 24 mars 2026
AFFAIRE :, [L],, [L],, [L],, [L] C/ S.C.P., [1], [X], [R] exerçant sous l’enseigne, [2], immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n°, [N° SIREN/SIRET 1],, [R],, [V]/
DEMANDEURS
Mme, [K], [L]
née le, [Date naissance 1] 1963 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
M., [G], [L]
né le, [Date naissance 2] 1960 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
Mme, [F], [L]
née le, [Date naissance 3] 1967 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 3] – ROYAUME UNI
M., [S], [L]
né le, [Date naissance 4] 1968 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 4]
représentés par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.C.P., [1], [X], [R] exerçant sous l’enseigne, [2], immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n°, [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis, [Adresse 5]
M., [X], [R]
né le, [Date naissance 5] 1982 à, [Localité 3], domicilié : chez ,, [Adresse 5]
M., [J], [V]
né le, [Date naissance 6] 1957 à , domicilié : chez ,, [Adresse 5]
représentés par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente,
— Assesseur :Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente
— Assesseur :Mme Jennifer IVART, juge
— Greffier : M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 27 janvier 2026.Mme Aude BUBBE, a été entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Aude Bubbe, Première Vice-présidente et par Monsieur Kevin Pavy, greffier
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [G], [L] et Mme, [W], [Q], mariés sous le régime de la séparation de biens par contrat de mariage du, [Date mariage 1] 1959, ont eu quatre enfants :
— Mme, [K], [L] épouse, [M],
— M., [G], [L],
— Mme, [F], [L] épouse, [P],
— M., [S], [L].
Le, [Date décès 1] 2017, M., [G], [L] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse, Mme, [W], [Q], et leurs quatre enfants. Le conjoint survivant a opté pour l’usufruit de la totalité de la succession, selon acte de notoriété du 4 septembre 2018. L’actif net de la succession s’élevait à 668 811,48 euros, dont 265 496,54 euros sur un compte-titres et 65 752,49 euros sur des comptes et livrets bancaires.
Le, [Date décès 2] 2022, Mme, [W], [Q] épouse, [L] est décédée à son tour, laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
Les deux successions ont été traitées par l’étude de Me, [J], [V], à qui a succédé Me, [X], [R], au sein de la SCP, [1], [X], [R], exerçant sous l’enseigne ,“[2]” (l’office).
Le 28 avril 2023, l’office a réglé un acompte d’un montant de 56 472 euros au titre des frais de succession.
Par acte du 5 avril 2024, Mme, [K], [L] épouse, [M], M., [G], [L], Mme, [F], [L] épouse, [P] et M., [S], [L] (les consorts, [L]) ont fait citer Me, [V], Me, [R] et l’office (le notaire) devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’indemnisation de leur préjudice, tiré d’une double imposition.
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, les consorts, [L] demandent au tribunal de :
— condamner in solidum les défendeurs à leur verser la somme de 58 717,10 euros ou, à défaut, 58 000 euros, à titre de dommages-intérêts,
— les débouter de toutes leurs demandes,
— les condamner in solidum à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Sur le fondement des articles 587 et 1240 du code civil outre 768 et 773 2° du code général des impôts, ils exposent que l’office a commis une faute :
— en ne leur conseillant pas d’établir une convention afin d’éviter une double imposition des valeurs du compte-titres dont, [W], [L] avait l’usufruit, alors même que leur conseiller bancaire a écrit spécifiquement à l’office sur ce point. Ils indiquent que l’office ne justifie pas que l’administration fiscale n’exigeait pas une convention de quasi-usufruit en 2018, alors que les articles 768 et 773 du code général des impôts sont en vigueur depuis 1979 et 2013.
— en indiquant à torts que les liquidités auraient dû faire l’objet d’une convention d’usufruit pour être déduites de l’actif successoral, impliquant également leur double taxation.
Ils indiquent avoir dû régler un acompte d’un montant de 56 472 euros pour des droits calculés par l’office d’un montant de 61 752 euros, alors qu’ils n’auraient dû régler que la somme de 3 034,90, soit un préjudice de 58 717,10 euros.
Ils invoquent l’existence d’un lien de causalité entre la faute des défendeurs et leur préjudice, contestant la notion de perte de chance en l’absence d’aléa. A défaut, ils demandent que le montant retenu au titre de la perte de chance soit fixé à 58 000 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, les défendeurs demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter les consorts, [L] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A titre subsidiaire,
— réduire de 50% les sommes allouées aux consorts, [L], au titre de la perte de chance.
Ils contestent l’existence d’une faute, tirée d’un manquement au devoir de conseil, alors qu’en 2018, l’administration fiscale considérait que les comptes-titres pouvaient bénéficier du quasi-usufruit légal et qu’en conséquence, les créances de restitution pouvaient être inscrites au passif de la succession, même en l’absence de convention de quasi-usufruit. Ils exposent que l’administration fiscale n’a modifié sa pratique que postérieurement au décès de, [G], [L].
Ils ajoutent que s’agissant de l’absence de mention de la somme de 65 752,49 euros au titre des liquidités dans la seconde déclaration de succession, que cette déclaration n’est pas définitive et peut être modifiée et que les consorts, [L] ont choisi de la déposer en l’état malgré leurs conseils.
Ils contestent l’existence du préjudice invoqué par les consorts, [L], qui n’ont réglé qu’un acompte, et qui ne justifient pas du détail du calcul des droits de succession qu’ils auraient effectivement dû régler.
A titre subsidiaire, ils soulignent que le préjudice subi par les consorts, [L] ne peut qu’être constitué par une perte de chance d’avoir pu inscrire le montant du compte-titres et de liquidités au passif de la succession d,'[W], [L].
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité du notaire
En application de l’article 1240 du code civil, le notaire est tenu, dans l’exercice de son devoir de conseil, d’assurer l’efficacité des actes qu’il rédige et d’éclairer les parties sur les règles de droit applicables eu égard au but qu’elles poursuivent.
Plus précisément, le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, ainsi que sur les risques de l’acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de le leur déconseiller (Civ.1, 20 mars 2014, n° 13-12.190).
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient :
— au notaire de justifier de ce qu’il s’est acquitté de ses obligations,
— à celui qui agit en responsabilité civile à l’encontre d’un notaire de prouver la faute commise par celui-ci mais également le lien de causalité qui existe entre le préjudice dont il se plaint et cette faute.
* sur la faute
Aux termes de l’article 587 du code civil, “Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.”
Pour l’application de ce texte, seules les liquidités relèvent du régime du quasi-usufruit, à l’exclusion des portefeuilles de valeurs mobilières, qui ne sont pas consomptibles par le premier usage (Civ.1, 12 novembre 1998, 96-18.041, Baylet).
Selon l’article 768 du code général des impôts, “Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.”
L’article 773 2° du même code, en vigueur depuis le 7 juin 2013, prévoit que : “ Toutefois ne sont pas déductibles les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du code civil.
Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès d’une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession; (…)”.
Enfin, aux termes de l’article 751 al.1 du même code, “Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu’à preuve contraire, de la succession de l’usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l’usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l’un de ses présomptifs héritiers ou descendants d’eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu’il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n’est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu’il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l’article 669.”
En l’espèce, au décès de son époux,, [W], [Q] épouse, [L] a opté pour l’usufruit du tout, l’actif de la succession comprenant, notamment, la somme de 265 496,54 euros sur un compte-titres (pièce 1 des demandeurs).
Les demandeurs justifient que le notaire a été expressément interrogé le 6 juillet 2018 sur la nécessité de réaliser une convention de “démembrement” (quasi-usufruit) portant sur “les actifs financiers”, avec fixation du montant de la créance de restitution, évoquant le risque de double imposition au décès de l’usufruitier (leur pièce 2).
Par courriel du même jour, le notaire a répondu : “dans le cadre d’un second décès, nous procédons lorsqu’il y a des droits de succession à un calcul systématique de la créance d’usufruit correspondant au montant des sommes restées entre les mains du conjoint et qui auraient du revenir aux enfants en l’absence d’usufruit, à défaut ces sommes seraient taxées deux fois.” (Pièce 2 des demandeurs)
Or, de manière constante depuis 1998, le quasi-usufruit légal ne peut porter sur un porte-feuille de valeurs mobilières.
En outre, l’office n’apporte aucun élément quant à l’existence d’une appréciation plus favorable qui aurait été retenue par l’administration fiscale au moment du décès de, [G], [L] père, sa pièce 1, du 2 mai 2024, rappelant au surplus que “la pratique notariale a privilégié la généralisation des conventions de quasi-usufruit pour faciliter la déduction de ces créances de substitution”.
Dès lors, en ne conseillant pas à l’épouse et aux héritiers de réaliser une convention de quasi-usufruit, fixant notamment le montant de la créance de restitution afin de l’imputer au passif de la succession de l’usufruitier et d’éviter une double imposition des sommes au moment du décès de l’époux survivant, le notaire a commis une faute.
* sur le préjudice résultant de la faute
En l’absence de convention de quasi-usufruit, les sommes du compte-titres, transmises intégralement, au titre de l’usufruit, à, [W], [Q] épouse, [L] au décès de son époux, se sont retrouvées intégralement dans l’actif de sa succession sans qu’une créance de restitution, d’un montant égal à celui repris dans l’actif de la succession de son époux, ne puisse être déduite au passif, en l’absence de convention de quasi-usufruit, conduisant ainsi ses enfants à une double imposition de ces sommes au moment de chaque décès, qui est définitive.
Leur préjudice est donc certain, liquide et exigible, exclusif d’une perte de chance, alors que les montants des droits dus sont fixés par barème.
A l’inverse, le quasi-usufruit légal ne nécessitant pas de convention pour pouvoir être rapporté, les héritiers de l’usufruitier peuvent déclarer les sommes qu’ils entendent voir reprises dans la succession de leur mère en tant que créance de restitution, étant précisé que s’il n’est pas contesté qu’ils aient réglé un acompte de 56 472 euros à l’administration fiscale, les héritiers ne justifient pas de la déclaration fiscale qu’il lui ont adressée mais uniquement du projet établi par le notaire. Dès lors, il n’y aura pas lieu de rapporter la seconde moitié des liquidités de la succession du mari d,'[W], [Q], [L] pour un montant de 65 752,49 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la déclaration de succession d,'[W], [Q] épouse, [L] aurait dû inclure une créance de restitution d’un montant de 265 496,54 euros, correspondant au montant des sommes du compte-titres de son époux décédé.
Ainsi, l’actif net de sa succession aurait dû s’élever à : 622 665,73 – 265 496,54 = 357 169,19 euros, soit une quote-part de 89 292,30 euros par héritier au lieu de 155 666,43 euros.
Après réintégration des sommes en assurance-vie pour un montant de 30 550 euros et la déduction de l’abattement légal de 100 000 euros, telles qu’opérées dans le projet de déclaration non contesté, le montant des droits doit se calculer sur la somme de 19 4842,30 et non 86 216 euros par héritier selon le barème légal :
Ainsi, seule la somme de 2 162,71 euros aurait dû être réglée par chaque héritier au lieu de 15 438 euros, calculée dans le projet de succession, le montant du compte-titres ne pouvant plus en tous les cas faire l’objet d’une créance de restitution à défaut de convention de quasi-usufruit.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés in solidum à verser aux héritiers la somme totale de (15 438 – 2 162,71) x 4 = 53 101,16 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les défendeurs seront condamnés in solidum à verser la somme de 5000 euros.
Enfin, l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile n’étant pas discutée par les parties, il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum Me, [J], [V], Me, [X], [R] et la SCP, [1], [X], [R], exerçant sous l’enseigne ,“[2]” à verser à Mme, [K], [L] épouse, [M], M., [G], [L], Mme, [F], [L] épouse, [P] et M., [S], [L] la somme totale de 53 101,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne in solidum Me, [J], [V], Me, [X], [R] et la SCP, [1], [X], [R], exerçant sous l’enseigne ,“[2]”, à verser à Mme, [K], [L] épouse, [M], M., [G], [L], Mme, [F], [L] épouse, [P] et M., [S], [L] la somme totale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Me, [J], [V], Me, [X], [R] et la SCP, [1], [X], [R], exerçant sous l’enseigne ,“[2]”, aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
EN CONSEQUENCE
la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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