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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 7 avr. 2025, n° 24/02218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' Assurance, son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, Caisse CPAM GIRONDE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute
N° RG 24/02218 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVTU
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 07/04/2025
à la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
Me Julie PONS
COPIE délivrée
le 07/04/2025
au service expertise
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [H] [N] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Julie PONS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Sophie LIOTARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM GIRONDE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillante
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 22 octobre 2024, Madame [H] [N] a assigné Monsieur [J] [Z] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par dernières conclusions du 7 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, elle demande au juge des référés, au visa des articles145 et 809 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise médicale et de condamner Monsieur [J] [Z] à lui verser une provision ad litem de 5.000 €uros.
Elle expose qu’elle est employée en qualité d’aide-soignante stérilisation par la Polyclinique [Localité 6] Rive Droite et que le 7 septembre 2023, elle a été victime d’un accident du travail en salle de pré désinfection lors de la récupération du matériel d’arthroscopie provenant du bloc opératoire, le pouce de sa main gauche ayant été blessé profondément par la lame d’un bistouri qui n’avait pas été retiré du porte aiguille alors qu’il aurait dû l’être, et qu’il lui a été indiqué que la lame de bistouri provenait de la salle 2 du bloc opératoire de la clinique dans laquelle opérait le 7 septembre 2023 le Docteur [J] [Z], chirurgien orthopédiste exerçant à titre libéral au sein de la clinique.
Elle indique qu’elle a dû être opérée à deux reprises, qu’elle est toujours en arrêt de travail et que l’accident a été reconnu d’origine professionnelle.
Elle soutient que le praticien libéral est responsable des fautes commises par les personnels agissant sous son autorité et son contrôle dans le cadre de l’acte opératoire, et que la Polyclinique a confirmé que la boîte d’arthroscopie contenant la lame de bistouri l’ayant blessée provenait bien de la salle 2 dans laquelle intervenait le Docteur [Z].
Par conclusions du 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Monsieur [J] [Z] s’oppose aux demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame [N] à lui payer les sommes de 1.000 €uros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que la Polyclinique [Localité 6] Rive Droite contient neuf salles d’opération et qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que la lame de bistouri à l’origine des blessures provenait de la salle où il opérait.
Il ajoute que le 7 septembre 2023, il était assisté d’une infirmière salariée de la clinique qui avait la responsabilité d’appliquer correctement les protocoles relatifs à la décontamination des instruments souillés.
Il soutient que Madame [N] n’a par conséquent pas d’intérêt légitime à obtenir une mesure d’expertise et qu’il doit être mis hors de cause.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
Il ressort des pièces produites par Madame [H] [N], aide-soignante stérilisation employée par la Polyclinique [Localité 6] Rive Droite, qu’elle a été blessée en salle de pré-désinfection lors de la récupération d’un matériel d’arthroscopie provenant du bloc opératoire le le 7 septembre 2023, et qu’il subsiste des séquelles des blessures initiales.
Les rapports d’intervention du 7 septembre 2023 transmis par la Polyclinique permettent d’établir que le matériel en cause a été utilisé par Monsieur [J] [Z] en salle d’opération puis envoyé en pré-désinfection peu avant l’accident.
S’il existe une contestation sérieuse sur la question de savoir si l’instrument en cause provenait de la salle d’opération ou officiait le Docteur [Z], et, dans l’affirmative, si l’aide opératoire chargé de la procédure d’élimination des déchets se trouvait sous la responsabilité organisationnelle du chirurgie libéral, contestation qui relève de la seule, appréciation du juge du fond, les éléments ci-dessus caractérisent l’intérêt légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile.
Madame [N] justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
Elle devra faire l’avance des frais d’expertise.
En revanche, ces contestations ne permettent pas de faire droit à la demande de provision ad litem, cette provision ne pouvant être allouée qu’à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis.
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par Madame [H] [N].
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [C] [P] demeurant [Adresse 1] – [Courriel 7] -
Laquel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
23°) De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime.
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1 500 euros la provision que Madame [H] [N] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
Déboute Madame [H] [N] de sa demande de provision ad litem.
Déboute Monsieur [J] [Z] de ses demandes.
Déclare la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde.
Dit que Madame [H] [N] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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