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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KEREDES PROMOTION IMMOBILIERE c/ S.A.R.L. NOVOBAT, S.A.S. ICOFLUIDES INGENIERIE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
18 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00328 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWRW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Société KEREDES PROMOTION IMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. NOVOBAT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. ICOFLUIDES INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnances des 21 décembre 2023 (RG n°23/324), 30 janvier 2025 (RG n°24/262), 27 mars 2025 (RG n°25/37), 26 juin 2025 (RG n°25/143) auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de Madame [Z] relativement à des désordres portant sur son appartement au sein de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à Dinard.
Monsieur [K] [W] était désigné pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice des 1er, 9 et 10 octobre 2025, la société KEREDES PROMOTION IMMOBILIERE a fait assigner les sociétés NOVOBAT, ICOFLUIDES INGENIERIE et AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société NOVOBAT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/328) auquel elle demande de :
Déclarer les ordonnances de référé en date du 21 décembre 2023, 30 janvier 2025, 27 mars 2025, 26 juin 2025 communes et opposables aux sociétés NOVOBAT, AXA FRANCE IARD et ICOFLUIDES INGENIERIE ;Sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de l’assignation, condamner les sociétés NOVOBAT et ICOFLUIDES à produire leurs attestations d’assurance pour l’année d’ouverture de chantier (2013) et l’année de la réclamation (2025) ;Sommer les parties défenderesses à participer à la prochaine réunion d’expertise judiciaire fixée le 30 octobre 2025 à 14h00, [Adresse 1].
La société ICOFLUIDES, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Le dossier était évoqué à l’audience du 20 novembre 2025 et mis en délibéré au 18 décembre 2025.
A l’audience, les sociétés NOVOBAT et AXA France IARD étaient autorisées à produire une note en délibéré pour communiquer les attestations d’assurance sollicitées par la société KEREDES PROMOTION IMMOBILIERE.
Motifs de la décision
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, la société KEREDES PROMOTION IMMOBILIERE justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre des sociétés NOVOBAT, titulaire du lot revêtement de sol, ICOFLUIDES INGENIERIE, bureau d’études fluides et AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société NOVOBAT.
Par conséquent, les opérations d’expertise seront étendues aux parties demanderesses.
Sur la demande de communication de pièces
Il convient de relever qu’en cours de délibéré, par courrier notifié par RPVA le 21 novembre 2025, les attestations d’assurance de 2013 et 2025 de la société NOVOBAT ont été communiquées.
En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande de la société KEREDES PROMOTION IMMOBILIERE et de condamner la société ICOFLUIDES à produire ses attestations d’assurance pour l’année d’ouverture de chantier (2013) et l’année de la réclamation (2025), sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de la société KEREDES PROMOTION IMMOBILIERE, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [W] par ordonnances des 21 décembre 2023 (RG n°23/324), 30 janvier 2025 (RG n°24/262), 27 mars 2025 (RG n°25/37), 26 juin 2025 (RG n°25/143) seront contradictoires, communes et opposables aux sociétés NOVOBAT, ICOFLUIDES INGENIERIE, et AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société NOVOBAT ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence des sociétés NOVOBAT, ICOFLUIDES INGENIERIE, et AXA France IARD et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Ordonnons à la société ICOFLUIDES de produire dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ses attestations d’assurance pour l’année d’ouverture de chantier (2013) et l’année de la réclamation (2025), sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 1 mois ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2026 ;
Laissons les dépens à la charge de la société KEREDES PROMOTION IMMOBILIERE, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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