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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00221 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUO4
N° MINUTE 25/00627
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [10]
Pôle Expertise [Adresse 6] [8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [M], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [G] [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Judicaël MANGATAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substitué par Me Norman SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 1er Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur PATEL Rayanne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 27 février 2024 devant ce tribunal par Monsieur [G] [X] [E] à l’encontre de la contrainte décernée le 7 décembre 2023 et signifiée le 15 février 2024 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 56.338 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 4ème trimestre 2021, des 4 trimestres 2022, de la régularisation 2018 à 2021, et du 1er trimestre 2023
Vu l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle la [4] [Localité 7] a déclaré qu’elle se désistait de l’instance, en présence de l’opposant, représenté par avocat, qui a indiqué maintenir sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de 3.000 euros ; la décision ayant été rendue le jour-même ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [4] [Localité 7] ; Qu’en effet, dans le cadre d’une procédure orale, le désistement du demandeur à l’instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu que la juridiction peut en dépit du désistement statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles ; Qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Que la caisse sera dès lors condamnée à payer à Monsieur [G] [X] [E], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits dans le cadre d’un contentieux technique et avec un enjeu financier important, une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision rendue en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00221 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [4] [Localité 7] à payer à Monsieur [G] [X] [E] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la [4] [Localité 7] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 1er octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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