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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 oct. 2025, n° 25/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00844 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7V5
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 23 septembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. GTM BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ARES ENVIRONNEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 22 mars 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00064, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, désigné Monsieur [J] [Z], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [S] [O], par ordonnance de changement d’expert en date du 25 avril 2024.
Par assignation délivrée le 30 juin 2025, la SAS GTM BATIMENT demande, au visa des articles 145 et suivants et 808 et suivants du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SARL ARES ENVIRONNEMENT et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 23 septembre 2025, la SAS GTM BATIMENT, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL ARES ENVIRONNEMENT n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, par courriel du 26 mai 2025, l’expert a émis un avis favorable sur le projet d’attraire la défenderesse à la cause.
Il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre du chantier litigieux, la SAS GTM BATIMENT a conclu un contrat de sous-traitance avec la SARL ARES ENVIRONNEMENT.
En conséquence, il convient de constater que la SAS GTM BATIMENT justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SARL ARES ENVIRONNEMENT. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS GTM BATIMENT, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SARL ARES ENVIRONNEMENT, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 22 mars 2024 désignant Monsieur [J] [Z], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [S] [O], par ordonnance de changement d’expert en date du 25 avril 2024 ;
DIT que la SAS GTM BATIMENT communiquera sans délai à la SARL ARES ENVIRONNEMENT, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL ARES ENVIRONNEMENT, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS GTM BATIMENT, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS GTM BATIMENT, de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SARL ARES ENVIRONNEMENT, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS GTM BATIMENT.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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