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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Mars 2026
N° RG 25/01693 – N° Portalis DB3R-W-B7I-22HD
N° Minute : 25/00750
AFFAIRE
[W] [D]
C/
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
Chez Mme [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe BOUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J009
DEFENDERESSE
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
Pôle solidarités – cellule Veille juridique et Contentieux
Recours Contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représenté par Monsieur [Z] [V], selon pouvoir du 09 février 2026
***
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2023, M. [W] [D] a formé auprès de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, plusieurs demandes comprenant une demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ».
Le 29 mai 2024, la commission a rejeté sa demande de CMI en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 80 % et de l’absence de pénibilité dans la station debout.
M. [D] a saisi la MDPH des Hauts-de-Seine d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par courrier du 29 juillet 2024.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 15 novembre 2024.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné, le Dr [T], a rempli sa mission le 14 novembre 2025, et a adressé au greffe son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions en demande soutenues à l’audience, M. [D] demande au tribunal de :
lui octroyer la carte mobilité inclusion mention priorité ;enjoindre au Président du conseil départemental de la lui délivrer ;le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il indique à l’audience abandonner sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
En réplique, le Président du conseil départemental demande au tribunal de :
écarter les conclusions du médecin expert ; débouter M. [D] de sa demande ;rejeter la demande de condamnation à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner M. [D] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention priorité
L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
(…)
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station débout pénible.
L’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles prévoit que la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
En l’espèce, l’expert a retenu concernant M. [D], qui a subi un grave accident en 2019 dont il résulte de multiples traumatismes et troubles, à la question de dire si la station debout est pénible : « incontestablement durant les 5 années à venir et à réévaluer ».
Dans le certificat médical joint à la demande, il était indiqué un périmètre de marche de 1000 mètres, avec ralentissement moteur et avec un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Dans les items relatifs à la mobilité, les items marcher et se déplacer à l’intérieur sont cochés en 1 (réalisé sans difficulté et sans aide), tandis que l’item se déplacer à l’extérieur est coché en B (réalisé avec difficulté mais sans aide humaine).
Les éléments médicaux versés aux débats, postérieurs à la demande, notamment le certificat du 6 juillet 2024, attestent d’une station debout prolongée rendue pénible, en conséquence de l’accident de 2019
Ces éléments justifient que soit retenue une station debout pénible, entrainant l’octroi de la carte mobilité inclusion mention priorité, pour une durée de 5 ans, à compter du 31 mars 2026 et jusqu’au 30 mars 2031.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner le Président du conseil départemental des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance, dès lors qu’il succombe.
Il convient de rappeler que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande présentée par M. [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie à hauteur de 1.500 euros. Le Président du conseil départemental des Hauts-de-Seine sera condamné à lui verser la somme de 1.500 euros.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déclare que M. [W] [D] a droit à la carte mobilité inclusion mention « priorité » durant cinq ans, à compter du 31 mars 2026 et jusqu’au 30 mars 2031 ;
Rappelle que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne le Président du conseil départemental des Hauts-de-Seine aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne le Président du conseil départemental des Hauts-de-Seine à verser à M. [W] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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