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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 janv. 2026, n° 25/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE, CPAM de l' ESSONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 09 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01220 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKAM
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 02 décembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [B] [V] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Antoine LORGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P430
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
CPAM de l’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 29 et 31 octobre 2025, Monsieur [B] [V] [W] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, au visa de la loi du 5 juillet 1985, sollicitant :
— la condamnation de la MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE à verser à M. [B] [V] [W] une provision de 80 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
— la condamnation de la MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE à verser à M. [B] [V] [W] une provision de 5 000 euros à titre de provision ad litem ;
— la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de déterminer l’étendue des préjudices subis suite à l’accident de la circulation dont il a été victime ;
— la condamnation de la MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE à verser à M. [B] [V] [W] la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de la MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Antoine LORGET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— qu’il soit jugé que les sommes allouées courront intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune aux organismes sociaux mise en cause.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025 au cours de laquelle M. [V] [W], représenté par son conseil, a soutenu ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
A l’appui de ses demandes, M. [V] [W] expose que, le 25 juin 2024, alors qu’il s’apprêtait à entrer dans son véhicule, il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES. Il explique avoir subi, des suites de cet accident, des douleurs et séquelles au niveau des membres inférieurs qui, malgré les nombreux traitements et séances de rééducation suivis, persistent à ce jour. Il indique que, malgré la déclaration d’accident auprès de l’assureur du véhicule responsable dès le mois de novembre 2024, aucune expertise amiable n’a été mise en œuvre, soutenant également n’avoir perçu aucune provision au titre de son indemnisation. Il s’estime en conséquence bien fondé à solliciter une expertise judiciaire, une provision à valoir sur son indemnisation définitive et une provision ad litem destinée à couvrir les frais d’expertise et ceux d’assistance par un médecin conseil spécialisé en orthopédie.
A l’appui de ses demandes provisionnelles, il fait valoir qu’il a été contraint de procéder à l’aménagement de son domicile en faisant installer une douche à l’italienne moyennant la somme de 8 799,10 euros. Il souligne également qu’il n’est plus en capacité de maintenir son genou en extension lors de la marche ou du passage assis-debout, entraînant ainsi une instabilité notable et un risque de chute. Il s’estime donc bien fondé à solliciter une somme provisionnelle de 80 000 euros.
En défense, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions n° 1 aux termes desquelles elle sollicite, au visa de la loi BADINTER, des articles 145, 700 et 835 du code de procédure civile, du juge des référés de :
A titre principal,
— donner au médecin expert désigné la mission d’expertise reproduite dans le corps des présentes conclusions ;
— déclarer que l’expertise médicale se fera aux frais avancés par Monsieur [B] [V] [W] ;
— déclarer que la demande de provision formulée se heurte à des contestations sérieuses ;
— limiter la provision à valoir sur le dommage corporel de Monsieur [B] [V] [W] à la somme de 10 000 euros ;
— déclarer que la demande de provision ad litem d’un montant de 5 000 euros formulée par Monsieur [B] [V] [W] se heurte à des contestations sérieuses ;
— débouter Monsieur [B] [V] [W] de sa demande de provision ad litem ;
— débouter Monsieur [B] [V] [W] de toutes ses demandes, conclusions, fins plus amples et contraires ;
À titre subsidiaire,
— réduire la demande de provision ad litem de Monsieur [B] [V] [W] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [B] [V] [W] de ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
La MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES fait valoir que M. [V] [W] n’a pas été expertisé par un médecin expert ce qui ne permet donc pas de connaître avec exactitude les postes de préjudices pouvant être retenus. Elle précise en outre que c’est l’assureur du véhicule conduit par M. [V] [W] qui a récupéré le mandat d’indemnisation de la victime de telle sorte qu’elle n’avait pas vocation à intervenir sur le plan amiable. Elle indique accepter le versement d’une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur son entier préjudice, ventilé comme suit :
-1 500 euros au titre des frais divers comprenant l’assistance par tierce personne,
-3 000 euros au titre du déficit fonctionnel,
-5 000 euros au titre des souffrances endurées,
-500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Elle considère enfin que les frais d’aménagement du logement constituent des frais post-consolidation dont leur imputabilité à l’accident devra être déterminée par l’expert judiciaire.
S’agissant de la provision ad litem, elle relève que M. [V] [W] ne justifie nullement de ses demandes et qu’en tout état de cause, les sommes réclamées sont supérieures aux sommes exposées habituellement.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM DE L’ESSONNE n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise judiciaire médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé et qu’il résulte de ces dispositions que justifie d’un motif légitime la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats, en particulier du procès-verbal d’accident de la voie publique du 25 juin 2024 et des pièces médicales versées, que le 25 juin 2024 M. [V] [W], alors qu’il s’apprêtait à regagner son véhicule, a été victime d’un accident de la circulation dont il est résulté pour lui différents dommages corporels.
M. [V] [W] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer les préjudices qu’il a subis des suites de cet accident, dans la perspective d’une action judiciaire qu’il souhaiterait diligenter.
En outre, les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, la consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur, M. [V] [W].
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire médicale dans les termes du dispositif.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
*Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice
Il résulte des pièces du dossier que le 25 juin 2024, M. [V] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCES, de telle sorte qu’il bénéficie d’un droit à obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel, en vertu de la loi du 05 juillet 1985.
Les éléments produits permettent ainsi d’établir avec suffisance le principe comme le quantum de la responsabilité du conducteur impliqué assuré auprès de la compagnie MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES dans le préjudice invoqué par M. [V] [W] sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Au vu des justificatifs médicaux versés aux débats, et de la position de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, il convient d’allouer à M. [B] [V] [W] une somme provisionnelle non sérieusement contestable de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera enfin rappelé que cette somme est allouée à titre provisionnel à valoir sur la réparation intégrale du préjudice subi par M. [V] [W]. Celle-ci ne revient en aucun cas à liquider le préjudice définitif, étant rappelé qu’une expertise judiciaire a préalablement été ordonnée à cette fin.
*Sur la demande de provision ad litem
Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise.
Cependant, cette provision ne peut être allouée qu’à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
Au cas présent, M. [V] [W] sollicite une provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile destinée à couvrir les frais de consignation des honoraires de l’expert ainsi que les frais exposés au titre de l’assistance d’un médecin conseil.
En défense, la compagnie MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES s’oppose à cette demande faisant valoir que les sommes réclamées sont supérieures à celles exposées habituellement pour une expertise judiciaire.
Cependant, il a été dit ci-avant que les frais de consignation à l’expertise sont mis à la charge de M. [V] [W], étant rappelé que le recours à un médecin conseil est un droit pour la victime, dans un contexte où il est de jurisprudence constante que les honoraires en découlant entrent dans les frais divers mis à la charge de l’assureur au moment de la liquidation des préjudices.
Dès lors, l’obligation n’étant pas contestable, il convient d’allouer à M. [V] [W] une provision ad litem de 2 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le caractère commun de l’ordonnance
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de l’ESSONNE en sa qualité d’organisme de protection sociale obligatoire et complémentaire de M. [V] [W], susceptible de régler des frais et/ou de servir des indemnités dans le cadre de l’accident et des soins, qui a été régulièrement mise en la cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, seront laissés à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée.
En absence de partie perdante, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés, il n’y a donc pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Le Docteur [K] [J]
E-mail : [Courriel 10]
Clinique [8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0134081260
Expert judiciaire près la cour d’appel de PARIS,
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec pour mission, de :
— Convoquer Monsieur [B] [V] [W] aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état et à la pathologie antérieures ;
— Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
— Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
— Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
— Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
— Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
* en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
— Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui?ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, [Adresse 5] à Évry-Courcouronnes (91012), service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1 500 € (mille-cinq-cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [B] [V] [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à [Adresse 9] (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNE la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à Monsieur [B] [V] [W] la somme provisionnelle de 10 000 € (dix-mille euros) à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à Monsieur [B] [V] [W] la somme de 2 500 € (deux-mille-cinq-cents euros) à titre de provision ad litem, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DECLARE l’ordonnance commune à la CPAM de l’ESSONNE ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] [V] [W] ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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