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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 janv. 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
Rétention administrative
N° RG 26/00130 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HON3
Minute N°26/00040
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Janvier 2026
Le 11 Janvier 2026
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 6] en date du 28/09/2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 6] en date du 06/01/2026, notifié à Monsieur [Z] [W] le 06/01/2026 à 13h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [Z] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 09/01/2026 à 11h18 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 6] en date du 09 Janvier 2026, reçue le 09 Janvier 2026 à 18h03
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [W]
né le 26 Mai 2000 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 6], dûment convoquée.
En présence de Monsieur [X] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 7].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 6], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [Z] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [W] [Z] né le 26 mai 2000 à [Localité 5] (TUNISIE), a fait l’objet d’un arrêté de la Préfecture du MAINE ET [Localité 6] de placement dans les locaux d’un centre de rétention ne relevant pas de l’administration pénitentiaire du 06 janvier 2025 notifié le même jour à 13h10, à la suite de son placement en garde à vue le 05 janvier 2026.
Monsieur [W] est sous le coup d’un arrêté de la Préfecture du MAINE ET [Localité 6] portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour du 28 septembre 2025, notifié le 29 septembre 2025, sans interprète.
Le 09 janvier 2026 à 18h04 le Préfet du MAINE ET [Localité 6] a saisi le juge aux fins de première prolongation de la rétention.
Monsieur [W] [Z] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
I- Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
L’article 78 du code de procédure pénale dispose que : « Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation. Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction. »
Il ressort des procès-verbaux que le 31 décembre 2025 les enquêteurs sur soit-transmis du procureur d'[Localité 2] et dont il est précisé qu’il donne compétence aux enquêteurs pour agir sur le fondement de l’article 78 du code de procédure pénale, diligentaient une enquête pour violation des interdictions de contact et de paraître à l’égard de Madame [H] qui avait accouché le 28 décembre 2025 et menaces de morts sous condition, à l’encontre de [W] [Z]. Le soit-transmis n’est pas joint à la procédure produite.
Il ressort des procès-verbaux versés, qu’après avoir été invité à se présenter aux services de police le 08 janvier 2026 selon procès-verbal de contact avec l’intéressé, finalement Monsieur [W] [Z] a été placé en garde à vue le 05 janvier 2026 à 13h40, ses droits ayant été notifiés à 14h00 assisté d’un interprète par téléphone, le magistrat ayant été avisé le même jour à 14h15. [W] [Z] déclarait vivre chez [G] [Y] [N], demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] lequel a été informé de la mesure.
A l’issue, l’intéressé s’est vu remettre une convocation aux fins d’ordonnance pénale devant le tribunal d’ANGERS le 14 avril 2026 pour la violation des interdictions et était placé en rétention le 06 janvier 2026 ce dont a été avisé le magistrat à 13h12.
Or, aucun procès-verbal en procédure en permet d’établir les circonstances ayant précédé le placement en garde à vue, en ce que le contact avec l’intéressé retranscrit au procès-verbal évoquait qu’il se présenterait le 08 janvier 2026, tandis que la garde à vue a débuté le 05 janvier 2026. Dans ce contexte, force est de constater que soit Monsieur [W] s’est présenté spontanément à cette date mais aucun élément ne permet alors de le vérifier ni de déterminer à quelle heure afin de s’assruer que l’heure de placement en garde à vue est conforme, soit qu’il a été interpellé, sans qu’aucun procès-verbal ne soit versé en ce sens ni que le soit-transmis qui aurait pu fonder cette interpellation sur le fondement de l’article 78 du code de procédure ne soit produit.
En conséquence, le juge est ainsi placé dans l’incapacité d’exercer son entier contrôle sur la régularité du placement en garde à vue, et il sera constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [W] [Z] sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/131 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/130 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00130 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HON3 ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [W] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 4]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 11 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Janvier 2026 à ‘[Localité 7]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE et au CRA d’Olivet
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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