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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 17 sept. 2025, n° 25/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01455 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FT7L
Minute : 25/00554
JUGEMENT
DU 17 Septembre 2025
AFFAIRE :
[P] [R] épouse [J]
C/
[I] [A], [B] [H]
Copies certifiées conformes
Mme [P] [R]
épouse [J]
Mme [I] [A]
M. [B] [H]
délivrées le :
JUGEMENT DE CADUCITE
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [P] [R] épouse [J],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [I] [A],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Monsieur [B] [H],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 17 septembre 2025
Décision rendue sur le siège
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG RG 25/01455
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, Madame [P] [R] épouse [J] a fait assigner Madame [I] [A] et Monsieur [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE à l’audience du 17 septembre 2025, aux fins de voir avec exécution provisoire :
— valider le congé pour motif sérieuxet légitimé signifié le 09.08.2024
— constater la résolution du bail à l’chéance du 14.02.2025,
— ordonner leur expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de leur chef du logement occupé sis à [Localité 2] [Adresse 5], éventuellement avec l’assistance de la force publique,
— les condamner solidairement et indivisiblement au paiement de la somme de 6.132,72 euros au titre de la dette de loyers due au 03.04.2025,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 715,64 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 01.05.2025 jusqu’au départ effectif des lieux,
— les condamner solidairement à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 alinéas 3 du code civil,
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les condamner à tous les frais et dépens de l’instance et des suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront le coût du commandement et de l’assignation à comparaître.
A l’audience, Madame [P] [R] épouse [J] ne s’est pas présentée en personne, ni personne pour elle et n’a pas fait part d’un motif légitime pour excuser sa non-comparution. Madame [I] [A] et Monsieur [B] [H] se sont présentés.
Il y a lieu, conformément à l’article 468 du code de procédure civile, de déclarer caduc l’acte de saisine du Tribunal.
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— CONSTATE la non comparution sans motif légitime du demandeur ;
— EN CONSÉQUENCE, déclare la demande caduque ;
— DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
— LAISSE tous les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
S. LAINE E. CHAUTY
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