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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 18 déc. 2025, n° 23/02513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/1023
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02513 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R6ZO
NAC : 74A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 14 Octobre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [J] [M]
née le 19 Août 1935 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume MASSIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 128
DEFENDEURS
M. [P] [V]
né le 03 Juin 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
Mme [C] [Y]
née le 10 Juillet 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier délivré le 8 juin 2023 par Mme [J] [M] à M. [P] [V] et Mme [C] [Y] épouse [V] (ci-après les époux [V] ;
Vu les pièces versées à la procédure ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 avril 2024 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [J] [M] du 17 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions des époux [V] du 19 septembre 2024 ;
Vu l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique, du 14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été fixée et mise en délibéré au 18 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de la clôture et la réouverture des débats
L’article 783 du Code de procédure civile prévoit qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 784 du même Code ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, l’ensemble des parties a produit des conclusions de désistement d’instance et d’action postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Cela révèle une cause grave, qui justifie donc de rabattre l’ordonnance de clôture, de rouvrir les débats et de prononcer la clôture au jour de l’audience.
Sur le désistement
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’ensemble des parties a fait part de sa volonté de se désister de leur instance et de leur action ayant trouvé et signé un protocole d’accord transactionnel en date du 10 septembre 2024.
Le désistement d’instance et d’action sera donc déclaré parfait.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
RABAT l’ordonnance de clôture et réouvre les débats ;
PRONONCE la clôture au jour de l’audience ;
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de Mme [J] [M] et de M. [P] [V] et Mme [C] [Y] est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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