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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 27 nov. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
==========
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3NL
MINUTE N°91
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [F] [G] [V], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition à injonction de payer
Représentée par Me Laura ETIENNE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substituée par Me Marie-Eponine VAURETTE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [B] – [R] [Y], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Défendeur à l’injonction de payer
Demandeur à l’opposition à injonction de payer
Non comparant
Copie M. [Y], Me Vaurette le 27/11/2025
DÉBATS : Audience publique du 25 Septembre 2025
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 27 Novembre 2025
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 juillet 2024, Madame [F] [G] épouse [V] a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE à l’encontre de Monsieur [M] [Y].
Une ordonnance d’injonction de payer a ainsi été rendue le 10 octobre 2024 aux termes de laquelle ce dernier a été enjoint de payer à Madame [V] les sommes suivantes :
— 9 700 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2023, au titre d’une reconnaissance de dette en date du 8 mars 2022.
— 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [Y] a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
A cette date, Monsieur [Y], demandeur à l’opposition, n’a pas comparu. Initialement représenté par un avocat, ce dernier a informé le tribunal ne plus intervenir pour ce dernier.
Madame [V], défenderesse à l’opposition, a par la voix de son Conseil sollicité la caducité de l’opposition en raison du défaut de comparution de Monsieur [Y].
Elle a par ailleurs demandé la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
L’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile stipule également :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, l’avocat de Monsieur [Y] a indiqué ne plus intervenir pour ce dernier. Pour autant, il n’est pas établi qu’il a eu connaissance de la date de l’audience, ni de la demande de Madame [V] au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, les pièces afférentes à la requête en injonction de payer ne sont pas produites et l’acte de signification de l’ordonnance n’est pas versé aux débats, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de l’opposition.
Dans ces conditions, il sera procédé à la réouverture des débats lors de l’audience du 22 janvier 2026 à 14h lors de laquelle les parties devront produire l’ensemble des pièces de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement avant-dire droit,
Vu les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 22 janvier 2026 à 14 heures afin que les parties produisent l’ensemble des pièces inhérentes à la procédure d’injonction de payer.
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Sabine REJOU
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