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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 5 nov. 2024, n° 21/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 21/01324 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VVAB
Jugement du 05 Novembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Gaëtan BOURDAIS – 2831
Me Nicolas MARTIN-TEILLARD – 1087
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 05 Novembre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2024 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Société civile à capital variable SOCIETE DES AUTEURS DES ARTS VISUELS ET DE L’IMAGE FIXE – SAIF,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëtan BOURDAIS, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Florence GAULLIER de la SELARL CABINET VERCKEN & GAULLIER, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [G] [S]
né le 08 Février 1951 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gaëtan BOURDAIS, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Florence GAULLIER de la SELARL CABINET VERCKEN & GAULLIER, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Colectivité locale à caractère industriel et commercial RÉGIE DÉPARTEMENTALE NATURAIN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nicolas MARTIN-TEILLARD, avocat au barreau de LYON
Par contrat du 15 mai 2009, le [Adresse 8], parc ornithologique de [Localité 12] (01) représenté par son directeur, a fait appel à Monsieur [G] [S] pour la réalisation de son nouveau logo et de sa nouvelle charte graphique au prix de 15.000€ HT. La SOCIETE DES AUTEURS DES ARTS VISUELS DE L’IMAGE FIXE (SAIF), sise à [Localité 9], est cosignataire du contrat comme cessionnaire des droits de reproduction et de représentation du logo et de la charte graphique réalisés par Monsieur [S]. Par l’effet du même contrat, le parc bénéficie d’une autorisation d‘exploitation du logo et de la charte graphique pendant 5 ans contre rémunération de 8000€ HT.
Par avenant du 6 octobre 2014, l’autorisation d’exploitation a été prorogée pendant 3 ans à compter du 2 janvier 2014 contre rémunération de 4800€ HT.
Ayant constaté que l’exploitation s’était poursuivie sans autorisation au-delà du 2 janvier 2017, le logo apparaissant sur divers documents papier, sur le site internet, sur la newsletter et la chaîne youtube du parc, sur le site internet du camping du parc, sur les réseaux sociaux facebook et instagram et sur un film publicitaire, la SAIF, par courriers recommandés des 17 juillet 2017, 12 janvier, 13 juin, 21 juin et 25 juillet 2018, 26 février 2019 a mis [Adresse 6] en demeure de régulariser la situation.
Par exploit du 8 février 2021, la SAIF et Monsieur [S] ont donné assignation à la REGIE DEPARTEMENTALE NATURAIN, collectivité locale à caractère industriel et commercial en charge de la gestion du [Adresse 8], en réparation du préjudice causé par la violation de leurs droits d’auteur.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 mai 2024.
Par conclusions notifiées le 8 mars 2023, Monsieur [S] et la SAIF demandent qu’il plaise au tribunal :
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 111-1, L. 112-2, L. 121-1, L. 122-4, L. 131-3, L. 321-2, L. 331-1-3, L. 335-3, L. 335-9 et suivants ;
Vu le code de l’organisation judiciaire et notamment son article D. 211-6-1 ;
Vu le code civil et notamment ses articles 1112-1, 1134 (ancien), 1231-1 et suivants, 1240, 1241 et 2224 ;
Vu le code de procédure civile et notamment les articles 514, 699 et 700 ;
À titre principal :
Condamner la REGIE DEPARTEMENTALE NATURAIN à payer à la SAIF :
— la somme de 75 740,44 euros en réparation de l’atteinte portée aux droits patrimoniaux de Monsieur [G] [S], à charge pour elle de répartir cette somme entre elle et ce dernier selon ses règles statutaires et ses règles de répartition ;
— la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral au titre de l’intérêt collectif des auteurs qu’elle représente ;
Condamner la REGIE DEPARTEMENTALE NATURAIN à payer à Monsieur [G]
[S] la somme de 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits moraux ;
Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil des sites Internet du [Adresse 8] et du camping, accessibles aux adresses https://www.parcdesoiseaux.com/ et http://www.lenidduparc.com/ ainsi que dans trois publications, aux choix de la SAIF et aux frais de la REGIE DEPARTEMENTALE NATURAIN, dans la limite de 10 000 euros par publication ;
Ordonner au [Adresse 8] et à la REGIE DEPARTEMENTALE NATURAIN et toute entité sous son contrôle de mettre fin à toute exploitation directe ou indirecte des éléments graphiques déclinant à l’identité visuelle du parc et du logo, créés par Monsieur [G] [S], y compris tout dépôt ou renouvellement à titre de marque auprès de l’INPI, et ce sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivants la signification du jugement à intervenir ;
À titre éminemment subsidiaire :
Condamner la REGIE DEPARTEMENTALE NATURAIN à payer à Monsieur [G]
[S] la somme de 75 000 euros au titre des agissements parasitaires commis par cette dernière à son égard ;
En tout état de cause :
Débouter la REGIE DEPARTEMENTALE NATURAIN de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SAIF et de Monsieur [G] [S] de paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de prétendus préjudices résultant d’une perte de chance de conclure un contrat aux conditions du marché ;
Débouter la REGIE DEPARTEMENTALE NATURAIN de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [G] [S] de paiement de la somme de 25 000 euros en réparation de prétendus préjudices résultant de la prétendue utilisation commerciale de sa dénomination sans son autorisation ;
Condamner la REGIE DEPARTEMENTALE NATURAIN à payer à la SAIF la somme de 17086,30 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, s’il est en faveur de la SAIF et de Monsieur [G] [S] ;
OU écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, s’il est en faveur de la REGIE DEPARTEMENTALE NATURAIN.
Au soutien de leurs prétentions, la SAIF et Monsieur [S] font valoir :
— que le tribunal judiciaire de Lyon est compétent au titre du domicile du défendeur en matière de contrefaçon, sans application de la clause attributive de compétence au tribunal de grande instance de Paris figurant sur le contrat expiré
— que la SAIF a qualité à agir pour avoir été mandatée par son adhérent Monsieur [S] le 16 octobre 2018 pour passer contrat avec [Adresse 6] et en suivre l’exécution
— que les correspondances entre les parties montrent que le logo et la charte graphique litigieux sont bien ceux créés par Monsieur [S]
— que le logo revendiqué ne doit pas être confondu avec celui dessiné temporairement en 2009 en vue des 40 ans du parc
— que le logo est bien original pour avoir combiné divers choix esthétiques, silhouette d’oiseau ibis épuré en vol et sélection d’une police disponible sur internet et des couleurs, et pouvoir faire l’objet d’un contrat d’autorisation d’utilisation avec le parc
— que l’exploitation du logo et de la charte graphique n’ont pas cessé depuis le 2 janvier 2017 malgré l’envoi de 9 courriers par la SAIF et l’assignation délivrée, dans une volonté d’appropriation révélée par le dépôt sans autorisation, le 19 octobre 2011, d’une marque le reproduisant
— que le contrat ne chiffre que le prix de la conception et de l’exploitation et n’évoque à aucun moment une cession des droits patrimoniaux
— que l’atteinte au droit moral est constituée en ce que le nom de Monsieur [S] ne figure sur aucun support d’exploitation de ses œuvres
— que les dommages et intérêts réclamés se fondent sur le barème de la SAIF et une période d’exploitation non autorisée de janvier 2017 à septembre 2022
— que le parc s’est rendu coupable de parasitisme en profitant du travail de Monsieur [S] sans bourse délier
— que le contrat signé a pu être librement négocié malgré l’adoption de la nouvelle identité visuelle du parc par son conseil d’administration le 15 septembre 2008, comme le prouvent l’allongement de la durée et la baisse du prix par rapport au devis du 9 novembre 2008 et que la demande reconventionnelle d’indemnisation d’une perte de chance et fondée sur le manquement à l’information précontractuelle est au demeurant prescrite
— que la citation de la dénomination du parc sur le site internet de Monsieur [S] ne pouvait être inconnue du parc dès lors que lui avait été adressé le 25 novembre 2011 le lien vers la page de son site référençant ses créations et ne lui était pas préjudiciable, de sorte que la réparation demandée de ce chef sera rejetée.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2023, la REGIE DEPARTEMENTALE NATURAIN demande qu’il plaise :
Vu les Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle (CPI),
Vu les articles 1240, 1241, 1112-1, 1104 et 1119 du Code civil,
Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
DÉCLARER que les demandes de la SAIF et MONSIEUR [S] sont infondées et irrecevables ;
En conséquence,
DÉCLARER que le logo litigieux n’est pas suffisamment identifié et en conséquence déclarer que les actes d’exploitation du logo par la RÉGIE DÉPARTEMENTALE NATURAIN ne constituent pas des contrefaçons ;
DÉCLARER que le logo litigieux n’est pas original au sens du Code de la propriété intellectuelle ; et en conséquence déclarer que les actes d’exploitation du logo par LA RÉGIE DÉPARTEMENTALE NATURAIN ne constituent pas des contrefaçons ou une faute civile ;
REJETER toutes les demandes d’indemnisation émises au titre de la contrefaçon, de l’atteinte au droit moral de MONSIEUR [S] et à l’intérêt collectif des auteurs représentés par la SAIF ;
REJETER la demande d’indemnisation au titre des agissements parasitaires ;
REJETER la demande de publication du jugement ;
REJETER les demandes tendant à la cessation de l’exploitation du logo.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
DÉCLARER que le prix payé par LA RÉGIE DÉPARTEMENTALE NATURAIN pour le logo a emporté cession des droits d’exploitation sans limite à son bénéfice ; et en conséquence déclarer que les actes d’exploitation du logo par LA RÉGIE DÉPARTEMENTALE NATURAIN ne constituent pas des contrefaçons ou une faute civile;
REJETER toutes les demandes d’indemnisation émises au titre de la contrefaçon, de l’atteinte au droit moral de MONSIEUR [S] et à l’intérêt collectif des auteurs représentés par la SAIF ;
REJETER la demande d’indemnisation au titre des agissements parasitaires ;
REJETER la demande de publication du jugement ;
REJETER les demandes tendant à la cessation de l’exploitation du logo ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
DÉCLARER que les demandes indemnitaires de la SAIF et de Monsieur [S] sont erronées, infondées et contredisent leur comportement antérieur au détriment de LA RÉGIE DÉPARTEMENTALE NATURAIN ;
REJETER toutes les demandes d’indemnisation émises au titre de la contrefaçon, de l’atteinte au droit moral de MONSIEUR [S], à l’intérêt collectif des auteurs représentés par la SAIF et de la responsabilité civile et les évaluer à une juste mesure de 8 000 euros ;
À TITRE RECONVENTIONNEL :
DÉCLARER que Monsieur [S] a commis une faute en citant à des fins commerciales l’enseigne du « [Adresse 8] » ;
CONDAMNER Monsieur [S] à payer à LA RÉGIE DÉPARTEMENTALE
NATURAIN une indemnité d’un montant de 25 000 € en réparation des préjudices résultant de la citation commerciale de son enseigne et de l’association de celle-ci à Monsieur [S] à des fins de démarchages commerciaux ;
DÉCLARER fautive et caractérisant une faute délictuelle les manquements aux obligations générales de bonne et d’informations précontractuelle par la SAIF et Monsieur [S] ;
CONDAMNER la SAIF et Monsieur [S] à payer à LA RÉGIE DÉPARTEMENTALE NATURAIN une indemnité d’un montant de 20 000 € en réparation des préjudices résultant de ces manquements.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
REJETER la demande d’indemnisation au titre des agissements parasitaires ;
REJETER la demande de publication du jugement ;
REJETER les demandes tendant à la cessation de l’exploitation du logo.
DÉCLARER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire en cas de condamnation de LA RÉGIE DÉPARTEMENTALE NATURAIN ;
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision en cas de condamnation de LA RÉGIE DÉPARTEMENTALE NATURAIN ;
CONDAMNER la SAIF et Monsieur [S] à payer à LA RÉGIE DÉPARTEMENTALE NATURAIN la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAIF et Monsieur [S] aux entiers dépens, dont distraction
au profit de Maître MARTIN-TEILLARD, en application de l’article 699 du Code de
procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, LA REGIE DEPARTEMENTALE NATURAIN fait valoir :
— qu’aucun document n’établit le lien entre le logo qui est l’objet du contrat, qui a pu ne faire l’objet d’aucune exploitation, et le logo visé dans l’assignation, d’autant que les demandeurs ont jeté eux-mêmes la confusion en invoquant dans leurs conclusions d’autres logos représentant un oiseau en vol : celui du camping du parc et celui des 40 ans du parc
— que l’originalité, qui ne saurait résulter simplement de l’existence d’un contrat ou d’un paiement, n’est pas suffisamment démontrée de la part des demandeurs par une description du logo et un inventaire des choix de conception, notamment en matière d’agencement, qui n’établissent pas de lien avec la personnalité de l’auteur que refléterait l’ensemble de son œuvre mais illustrent au contraire l’appropriation du travail d’autres auteurs dans le cadre d’un savoir-faire commercial en prise avec la mode de l’époque
— que la nature et le coût de la prestation au regard des prix habituels pratiqués font considérer qu’elle intègre la cession des droits d’auteur du logo au parc
— que la facture de 7000€ émise le 13 juin 2018 avec une proposition de reconduite du contrat pour 3 ans ne résulte d’aucune négociation ni soumission de la grille de la SAIF alors applicable, qui n’a jamais été communiquée
— que la somme de 75.239 € réclamée en justice et calculée sur la base d’un certain nombre de reproductions et d’une majoration de 100 % résultant prétendument dudit barème est sans commune mesure avec la somme précédente et n’est donc pas fondée
— que l’évaluation du préjudice moral ne résulte d’aucun critère objectif
— que les sommes déjà contractuellement versées rémunèrent suffisamment le travail de Monsieur [S] pour exclure tout parasitisme
— que [Adresse 5] doit être indemnisé de l’utilisation commerciale de sa dénomination sur le site internet de Monsieur [S] sans son autorisation
— que le parc a régularisé un contrat d’adhésion pour un nouveau logo après 10 ans de relations contractuelles avec Monsieur [S] sans que son attention soit attirée par son caractère limité alors que l’usage d’un logo s’inscrit nécessairement dans le temps, ce qui constitue un manquement au devoir d’information précontractuelle.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Lyon
Aucune des parties ne conteste la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon, laquelle résulte de l’application combinée des articles D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire et 42 du code de procédure civile dès lors que la défenderesse est domiciliée à Villars-les-Dombes (01).
Sur l’identification de l’oeuvre
L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Monsieur [S] et la SAIF revendiquent des droits sur l’œuvre ayant fait l’objet du contrat passé entre la SAIF et le [Adresse 8] le 15 mai 2009, reconduit le 6 octobre 2014. Ils critiquent la mauvaise foi de leur adversaire en précisant que leurs conclusions et celles de leur adversaire s’accordent sur l’identité de l’œuvre concernée tant par le contrat que par l’assignation, à savoir le logo faisant l’objet de leur pièce n°6-1, et qu’ils ne revendiquent notamment plus de droits sur le logo du camping, ni sur celui du 40ème anniversaire du parc.
Le PARC DES OISEAUX conteste la démonstration de l’identité entre l’œuvre qui fait l’objet du contrat avec le logo visé dans l’assignation, d’une part, et le logo exploité par le parc, d’autre part. Il invoque une confusion entre plusieurs logos revendiqués parmi ceux utilisés par le parc, au motif notamment que les demandeurs avaient, dans un premier temps, fait état dans leurs conclusions d’un second logo issu de son site internet « Le Nid du Parc » dédié au camping, qu’ils ont retiré de leurs développements sans explication. Il dénonce également une confusion avec un troisième logo créé pour le 40ème anniversaire du parc en 2010 qui figure également en annexe de leurs conclusions.
Sur ce :
Le contrat de commande et d’exploitation du 15 mai 2009 porte sur « un nouveau logo et une nouvelle charte graphique » faisant l’objet d’un fichier exploitable remis au [Adresse 8] le 10 novembre 2008. Il est mentionné que ces créations sont jointes en annexe 1 du contrat, mais aucun document signé autre que le contrat lui-même, ni aucun document portant la mention « annexe » n’est produit aux débats. L’avenant de 2014 se borne à se référer au contrat de 2009. Il est cependant indubitable que le parc n’a pas fait l’acquisition, reconduite 5 ans plus tard, d’un logo sans en faire usage, alors qu’il n’apporte aucune précision sur quelque autre logo ayant pu faire l’objet du contrat de 2009/2014. Il convient d’en tirer une première déduction, à savoir que le logo faisant l’objet du contrat figure donc parmi les logos utilisés par le parc.
Le logo observable sur le site du PARC DES OISEAUX, ainsi que sur ses comptes facebook et instagram, comme l’a constaté l’agent assermenté de la SAIF le 6 décembre 2019 et un commissaire de justice selon procès-verbal du 2 décembre 2020, sur un spot publicitaire diffusé sur une chaîne de télévision publique selon constat de commissaire de justice en date du 16 juin 2021, dans la newsletter du parc, selon un exemplaire reçu par la SAIF le 12 novembre 2021, et sur une affiche publicitaire pour le parc portant mention de l’année 2018 produit par les demandeurs, est non seulement identique à celui figurant en leur pièce 6-1 qui est sans indication d’origine, mais aussi à celui figurant en leur pièce 6-2 sur une page portant la mention « Parc des Oiseaux / Logo / 40ème anniversaire /JC [S] /23 octobre ». Ce second logo, visiblement conçu pour le 40 ème anniversaire du parc, intègre une réplique exacte du premier, en y ajoutant un dessin complémentaire comportant les mêmes couleurs et pourvu de la même silhouette d’oiseau. Le logo de la pièce 6-2 étant ainsi signé, il faut en conclure que Monsieur [S] en est l’auteur et qu’il est donc l’auteur du logo figurant en pièce 6-1 reproduit par la pièce 6-2. Il faut en tirer la seconde déduction selon laquelle le logo figurant en pièce 6-1 a nécessairement fait l’objet d’un contrat passé avec Monsieur [S] et permettant son utilisation.
Le logo de la pièce 6-2 ne peut être daté que de la période marquée par la célébration du 40ème anniversaire du parc en 2009. Il ne peut néanmoins s’agir du logo qui est l’objet du contrat du 15 mai 2009 dès lors que celui-ci a fait l’objet d’un avenant en 2014 où le 40ème anniversaire du parc n’était plus d’actualité. Quant au logo utilisé par un second site internet dédié au camping, il ne peut davantage être le « nouveau logo » du parc faisant l’objet de ce contrat dès lors qu’il est spécifique à l’activité de camping. Il s’ensuit une troisième déduction, à savoir que le contrat passé avec Monsieur [S] pour l’utilisation du logo figurant en pièce 6-1 doit être identifié au contrat du 15 mai 2009, faute de concurrence possible avec tout autre logo connu utilisé par le [Adresse 8].
Ce logo figurant en pièce 6-1 est l’unique logo représenté dans l’assignation. Il est clairement représenté en couleur en page 6 des dernières conclusions des demandeurs comme étant « le nouveau logo créé par Monsieur [S] dans le cadre du contrat ». Il s’en déduit donc en quatrième lieu qu’il s’agit du logo dont Monsieur [S] déplore la contrefaçon par le PARC DES OISEAUX dans la présente procédure. Il se présente sous la forme suivante :
Sur l’originalité de l’œuvre
Le fait que le logo fasse l’objet d’un contrat rémunéré aux fins d’exploitation ne lui confère pas automatiquement une protection au titre des droits d’auteur sur une œuvre au sens de l’article L 111-1 précité. Il convient de rechercher concrètement en quoi cette œuvre reflète la personnalité de son auteur, c’est-à-dire résulte de choix esthétiques propres.
Monsieur [S] et la SAIF invoquent le « dessin simple d’un ibis en plein vol, dont les formes élancées contribuent à forger une impression de mouvement et de liberté ». Ils soulignent que, opportunément placé entre les termes « parc » et « oiseaux », il semble prendre son envol depuis la terre, symbolisée par l’arc de cercle bleu situé en bas contenant l’article « des », renforçant le concept du parc qui est d’offrir le spectacle d’oiseaux en liberté et de diviser son enceinte entre les différentes régions du monde. Ils relèvent que le choix d’un dessin épuré, proche de la réalité, était guidé par la vocation scientifique du parc. Ils font observer que la sobriété de la typographie et des couleurs, vert, bleu, blanc et gris, se retrouve dans d’autres oeuvres de style institutionnel du même auteur, dont ils fournissent des exemples, malgré l’expérimentation d’autres couleurs au cours du travail créatif du logo litigieux. Ils contestent la réception de directives de création de la part du parc et estiment le logo bien différent de ceux d’autres parcs ornithologiques s’inspirant de la silhouette d’un oiseau.
Le [Adresse 8] estime que la variété de dessins d’oiseaux, de places du dessin dans le logo, de couleurs et d’arcs de cercle proposés par Monsieur [S] au cours des échanges précédant le contrat, ainsi que la diversité des logos conçus et présentés sur son site internet ne permettent pas de penser que les choix retenus relèvent d’une véritable réflexion de sa part plutôt que d’une commande de son client. Il estime que celui-ci s’est borné à tracer une silhouette à partir d’une photographie de cet oiseau disponible sur internet, sans obtenir au demeurant l’autorisation préalable de l’auteur de cette photographie, ce qui exclut toute originalité de sa part. Il considère que l’usage d’une police de caractère qui n’a pas été dessinée par Monsieur [S] retire également un élément d’originalité. Il juge que la référence à un style institutionnel ne fait que correspondre à la tendance esthétique du moment, ayant inspiré les logos de bon nombre de parcs similaires, et non à un parti-pris de la part de l’auteur, qui revendique la création du précédent logo du parc qui était de conception tout-à-fait différente, et que le logo est donc le produit d’un savoir-faire commun plutôt que d’un effort créatif.
Sur ce :
Pour des raisons commerciales, il importait à Monsieur [S] de concevoir un logo en phase avec la mode et avec la nature de son activité. Le parti-pris esthétique d’un auteur n’exige pas qu’il nourrisse un style unique commun à ses différentes créations. La superposition de l’ibis du logo avec les contours d’un oiseau photographié par un autre auteur et l’utilisation de caractères typographiques dessinés par autrui ne suffisent pas à exclure le caractère original dès lors que l’originalité de l’œuvre doit s’apprécier dans un ensemble et comporte une dimension de sélection et d’assemblage de ses différentes parties. Le rappel par la défenderesse de la possibilité offerte au parc de choisir parmi plusieurs modèles ne s’accompagne pas, de sa part, de la mise en exergue d’une variété de propositions telle que celles-ci, et notamment le logo retenu, ne seraient qu’une combinaison d’éléments assortis de façon abstraite, sans choix personnel de la part de Monsieur [S].
En l’espèce, celui-ci a étudié les spécificités du PARC DES OISEAUX, pour les combiner avec un style de logo en usage à la même époque. Il a opté pour une police de caractères aux contours tout à la fois simples et arrondis, en conformité avec une idée combinée de sphère terrestre surplombée de l’espace aérien et de cadre institutionnel. La silhouette d’un oiseau exotique en phase d’envol, aux ailes largement déployées formant des arcs de cercle, enchâssé dans le nom du parc, suit la même idée. Il en est de même des couleurs pastel mêlant le vert et le bleu, d’une part, le gris et le blanc, d’autre part. Il s’ensuit que le logo est le résultat d’un parti-pris esthétique lui conférant l’originalité requise par la loi.
Sur la contrefaçon par atteinte aux droits patrimoniaux
— Sur la caractérisation de l’atteinte
Il résulte de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est interdite.
Monsieur [S] et la SAIF font valoir que le [Adresse 8] a continué délibérément l’exploitation du logo malgré le terme convenu de 5 ans, prorogé de 3 ans, et les mises en demeure qui lui ont été adressées. Ils rappellent que le contrat énumère précisément les cas de reproduction et de représentation autorisés du logo et comporte une durée limitée. Ils font état d’un courriel de la direction du parc en date du 25 novembre 2008 qui opte expressément pour la durée quinquennale plutôt que pour une durée plus longue.
Les demandeurs contestent encore les tarifs d’autorisation en usage allégués par la défenderesse et invoquent une période de plusieurs mois de travail et de discussions et l’octroi d’une autorisation d’utilisation très large pour justifier le prix total de 23.000€ HT sur les 5 premières années. Ils s’appuient sur un article de presse produit par la défenderesse situant le tarif journalier d’un designer peu expérimenté à 400€ par jour pour revendiquer le double au regard des 25 années d’expérience de Monsieur [S]. Ils produisent une attestation du fondateur et ancien président de l’association Alliance France Design situant le temps moyen de réalisation d’un logo entre 15 et 30 jours ouvrés et le prix d’un large droit d’exploitation entre 10.000 et 30.000€ par an. Ils considèrent que le prix pratiqué est inférieur au coût de 34.500€ HT estimé par le logiciel Calkulator en vigueur dans la profession.
La défenderesse estime que le contrat initial emportait cession des droits patrimoniaux sur le logo en raison de la nature de la prestation et d’un prix de création de 15.000€ HT, augmenté d’un prix d’exploitation de 8000€ HT, puis de 4800€ HT, dont elle souligne le caractère élevé pour un logo et une charte graphique. Elle considère que Monsieur [S] ne justifie ni de son expérience, ni de la durée de son travail pour un résultat d’un style assez commun. Sur la base d’un article publié sur internet, elle situe le prix de création sans cession dans une fourchette de 1000 à 2500€ pour 3 ou 4 jours de travail et un prix plus élevé dans un contexte de cession des droits d’auteur. Sur le fondement d’un autre article, elle jauge au prix de 20.000 à 50.000€ un travail de 5 mois effectué par une agence prestigieuse. Appliquant le logiciel Calkulator à un indépendant de [Localité 4] doté de 15 ans d’expérience pour la réalisation d’une identité visuelle, elle aboutit à un résultat de 4524€ d’honoraires de création. Elle cite le contrat-type proposé par l'[3] du Patrimoine Immatériel de l’Etat où le prix de cession est intégré dans le prix de la prestation.
Sur ce :
En application de l’article L 131-2 du CPI, la cession des droits patrimoniaux d’auteur doit être constatée par écrit.
Le « contrat de commande et d’exploitation » du 15 mai 2009 distingue une « rémunération au titre de la création » et « une rémunération au titre de l’exploitation en contrepartie des autorisations ». Celles-ci sont des autorisations de reproduction et de représentation « valables pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2009 ». L'« avenant au contrat de commande et d’exploitation » stipule une rémunération en contrepartie de la prorogation de la durée d’ exploitation « de 3 ans à compter du 2 janvier 2014 soit jusqu’au 2 janvier 2017 ».
Le contrat ne prévoit aucune cession des droits patrimoniaux d’auteur. Au contraire, il résulte clairement de ces stipulations que les autorisations accordées au sujet de l’exploitation du logo ont une durée limitée contractuellement prévue, incompatible avec la cession des droits dont se réclame [Adresse 6] pour justifier une exploitation postérieure au 2 janvier 2017. Même s’il critique le prix pratiqué et la gêne causée dans sa stratégie publicitaire par l’utilisation d’un logo à temps limité, le parc ne remet pas en cause la validité du contrat lui-même, notamment pour vice de consentement, de sorte que la représentation ou l’utilisation du logo en dehors des limites de temps de l’autorisation prévue doit s’analyser en contrefaçon de droits d’auteur.
— Sur la réparation de l’atteinte
L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci en a retirées.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
La demande de la SAIF se fonde sur son calcul de l’absence de redevance perçue à compter de janvier 2017, à l’expiration du contrat, jusqu’en septembre 2022. Elle se fonde sur son barème actuel appliqué aux établissements publics en l’absence de meilleur accord : 104€ de marquage sur site x 30 reproductions par an x 3,5 ans = 10.920€ HT ; 1953,90€ HT d’espace publicitaire offert par la région et le département ; 11.056€ HT pour 6 mois de diffusion étendue du spot publicitaire durant les quatre premières années ; 5380€ HT pour 50 diffusions du spot à la télévision en 2021 ; 348 € HT pour 10 à 50 parutions dans la presse ; 1059€ HT pour la diffusion sur des documents de correspondance ; 813€ HT pour la diffusion sur 100.001 à 250.000 brochures ; 2286€ HT pour 10 reproductions pendant 6 ans sur le site internet du [Adresse 8] connaissant de 10.000 à 100.000 visites par mois ; 433,44€ HT de diffusion sur facebook avec 150.000 abonnés, 362,88 € de diffusion sur instagram avec 10.600 abonnés ; 363,60€ HT pour la diffusion sur la chaîne youtube du parc ; 302,40 € HT pour la diffusion sur la chaîne d’une video à 1,5 million de vues ; 2592€ HT pour 10 reproductions pendant 6 ans sur le site internet « Le Nid du Parc » connaissant de 10.000 à 100.000 visites par mois. Le total de 37.870,22 € HT est multiplié par deux en l’absence d’autorisation d’exploitation pour aboutir à une réclamation de 75.740,44€ HT, conformément à son barème.
Le [Adresse 8] ne conteste pas les utilisations du logo ainsi reprises, hormis le nombre d’utilisations sur le site du PARC DES OISEAUX qu’il réduit à une seule et l’utilisation sur le site « Le Nid du Parc », mais récuse la validité de tarifs unilatéralement appliqués par la SAIF sur la base d’un barème concernant l’année 2020, alors que le prix forfaitaire de 7000€ pour 3 années d’exploitation globale à compter du 2 janvier 2017 avait paru justifié et suffisant aux demandeurs lors de l’établissement de la nouvelle proposition contractuelle du 13 juin 2018 qui prévoyait les mêmes utilisations. La défenderesse récuse la pertinence de la référence à l’article L335-9 du code de la propriété intellectuelle applicable à la matière pénale pour justifier de doublement des dommages et intérêts réclamés et chiffre à la fourchette de 8000 à 8700€ les indemnités qui peuvent lui être demandées pour 4 années d’utilisation.
Sur ce :
Il résulte des développements des demandeurs eux-mêmes que le barème qu’ils invoquent n’a aucune valeur contractuelle, pas plus que la proposition du 13 juin 2018, et ne saurait donc constituer qu’une estimation personnelle du manque à gagner. Il sera donc accordé à la SAIF, cessionnaire des droits patrimoniaux de Monsieur [S], une somme forfaitaire qui correspond à la réelle nature de sa demande.
Cette somme ne saurait être inférieure à la somme de 4800€ actualisée souscrite en 2014 pour 3 années d’utilisations similaires à celles dont l’indemnisation est demandée. Elle doit par ailleurs tenir compte du préjudice moral résultant du refus délibéré du [Adresse 8] de souscrire un contrat tel que celui qui avait été souscrit pour la période courant de 2009 au 2 janvier 2017, tout en poursuivant l’utilisation du logo. Il sera ainsi octroyé à la SAIF une indemnité forfaitaire 20.000€ pour une utilisation non autorisée sur les supports contractuellement prévus à l’origine indépendamment de la fréquence d’utilisation qui n’était pas limitée, jusqu’au 12 novembre 2021, dernière date d’utilisation établie par la réception de la newsletter du parc arborant le logo.
Sur la contrefaçon par atteinte au droit moral
Il résulte de l’article L 121-1 du code de la propriété littéraire et artistique que l’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité.
Il résulte de l’article L 321-2 du même code que les organismes de gestion collective ayant pour vocation de gérer les droits d’auteur ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont statutairement la charge et pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres.
Monsieur [S] et la SAIF reprochent au [Adresse 8] d’avoir manqué à l’obligation contractuelle de faire apparaître le nom du premier « aussi souvent que possible » lors de chaque utilisation. Ils ne voient en effet ce nom dans aucun des supports d’exploitation du logo communiqués par le parc. Le premier demande une indemnisation de 10.000€ et la seconde, cessionnaire des droits patrimoniaux de Monsieur [S] qui compte parmi ses adhérents, une indemnisation de 5000€ au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif des dessinateurs de logo.
Le PARC DES OISEAUX ne conteste pas l’atteinte au droit moral mais estime que la somme de 10.000€ demandée en réparation n’est pas fondée sur un quelconque critère tangible et objectif tenant à la durée de la violation ou de son ampleur. Il sollicite le rejet de la prétention de la SAIF.
Sur ce :
Par contrat, le [Adresse 8] s’était expressément engagé à intégrer le nom de Monsieur [S] sur son site internet, au générique de son film publicitaire et sur les dépliants et plaquettes de promotion du parc. Même si le contrat a cessé ses effets le 2 janvier 2017, cette stipulation n’était que la traduction de l’obligation légale prévue par l’article L 121-1 précité. L’absence totale de mention du nom de Monsieur [S], dont le droit moral survit à la cession des droits patrimoniaux, pendant la période de contrefaçon courant du 2 janvier 2017 au 12 novembre 2021, sera indemnisée à hauteur de 5000€.
Les statuts de la SAIF, organisme de gestion collective régi par le titre 2 du livre 3 du code de la propriété intellectuelle, prévoient la possibilité d’ « ester en justice tant dans l’intérêt individuel de ses membres que dans l’intérêt collectif des différentes professions qui sont représentées en son sein pour faire respecter les droits reconnus aux auteurs ». Il en résulte que la SAIF a qualité pour faire valoir un préjudice moral collectif subi par la profession des dessinateurs de logo dont un représentant a été placé devant le fait accompli d’une utilisation par un partenaire institutionnel, outrepassant la date fixée par l’autorisation délivrée. L’indemnité octroyée de ce chef sera de 3000€.
Sur les autres demandes de réparation de la contrefaçon
Eu égard à la propriété du logo revendiquée illégitimement par le [Adresse 8] malgré les avertissements et la procédure diligentée, il convient, en réparation du préjudice moral occasionné aux demandeurs, de lui ordonner de mettre fin à toute exploitation des éléments graphiques déclinant l’identité visuelle du parc et du logo, créés par Monsieur [S], y compris tout dépôt ou renouvellement de marque, et ce, sous astreinte provisoire de 1000€ par jour de retard passé un délai de 6 mois suivant la signification du jugement et pendant 6 mois.
Il convient également, pour les mêmes raisons, d’ordonner la publication du jugement dans deux organes de presse aux choix de la SAIF et aux frais du [Adresse 8], dans la limite de 5000€ par publication. Aucune publication ne sera ordonnée sur la page d’accueil du site internet « parcdesoiseaux.com », établissement d’intérêt général qui ne doit pas pâtir excessivement des erreurs de sa direction. Il en sera de même du site internet « Le Nid du Parc » (lenidduparc.com) sur lequel le logo litigieux apparaît également, mais de façon secondaire parmi d’autres logos.
Sur la demande subsidiaire au titre des agissements parasitaires
Les demandeurs ayant eu gain de cause sur le principe de la contrefaçon, la demande de réparation subsidiairement formée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil est sans objet et sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de réparation pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle
En application de l’article 2224 du code civil, les actions se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le [Adresse 8] présente le contrat du 15 mai 2009 comme un contrat d’adhésion, pré-établi à l’en-tête de la SAIF ainsi que le sera la proposition du 13 juin 2018 et ne comportant aucune obligation pour cette dernière. Il établit avoir été en possession de l’identité visuelle réalisée par Monsieur [S] dès 15 septembre 2008, de sorte qu’il se réclame de l’impossibilité de refuser les conditions qui lui étaient présentées lorsqu’il a reçu un premier courriel de la SAIF le 24 novembre 2008, réclamant un paiement à Monsieur [S] du montant prévu de 23.000 € au titre de la création et annonçant une négociation des droits d’auteurs à percevoir au titre des exploitations.
Rappelant que ce montant concerne contractuellement à la fois le prix de la création et celui de l’exploitation, la défenderesse considère que le prix de la création a été artificiellement gonflé lors de l’intervention de la SAIF fin 2008 pour faire croire à une cession d’autant plus qu’il ne figurait aucune limitation de durée et que le prix figure au contrat dans un autre article que la durée, alors que le logo antérieur avait donné lieu à une autorisation d’exploitation illimitée dans le temps. Il veut pour preuve de son défaut d’information sur la portée du contrat le dépôt non contesté du logo à l’INPI comme marqué réalisé par son directeur le 19 octobre 2011. Il réclame la somme de 20.000 € en indemnisation de la perte de chance de conclure un contrat aux conditions du marché.
Monsieur [S] et la SAIF considèrent la prétention comme prescrite pour avoir été émise plus de 5 ans après la conclusion de l’avenant dont la date est qualifiée par le parc comme étant celle de la découverte du caractère temporaire du contrat. Ils nient l’exercice de quelques pressions que ce soit sur le directeur du parc, hautement diplômé et dénué de contrainte de temps pour faire son choix. Ils font valoir l’existence de négociations ayant abouti à la révision du prix à la baisse et à l’augmentation de la durée d’exploitation accordée par le contrat.
Les demandeurs estiment que les droits du parc résultent des abondantes autorisations qui lui ont accordées et que les obligations qui le lient ne sont pas exagérées, mais classiques en matière de droits d’auteur. Ils considèrent que la limite temporelle d’exploitation est usuelle en la matière et ressort clairement des quelques dispositions du contrat et encore plus de l’avenant. Ils estiment que le dépôt du logo comme marque est elle-même une contrefaçon en raison de l’absence de consentement du créateur même si les deux protections ne sont pas incompatibles en théorie.
Sur ce :
Le [Adresse 8] ne soutient pas avoir découvert qu’il avait mal été informé du caractère temporaire du contrat dans un délai de 5 ans précédant l’expression de sa prétention, alors qu’il y a lieu de penser que cette connaissance n’est pas postérieure à l’avenant du 6 octobre 2014 opérant renouvellement pour 3 ans.
Le délai d’action étant déjà prescrit à la date de l’assignation le 8 février 2021, il l’est a fortiori à la date de la demande reconventionnelle. Celle-ci sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de réparation pour la mention non autorisée du nom du PARC DES OISEAUX sur le site de Monsieur [S]
Le [Adresse 8] fait état de captures d’écran du site casaloto.fr, montrant son logo et donc son nom commercial parmi d’autres logos ou de façon isolée, alors qu’aucune autorisation n’avait été donnée en ce sens. Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il demande la somme de 25.000€ du fait de l’utilisation ainsi faite de sa dénomination commerciale.
Monsieur [S] estime que le PARC DES OISEAUX a tacitement validé l’intégration de son nom parmi des réalisations selon la pratique habituelle. Il excipe d’un courriel de recommandation du 25 novembre 2011 par lequel le directeur du parc a adressé un lien électronique vers le site à l’une de ses connaissances en vue de permettre à cette personne de « visualiser ses principales créations de marque » et à qui il transmet également le nom de Monsieur [S] avec qui il « travaille depuis 2006 ». Il fait valoir l’absence de demande de retrait et l’absence de préjudice.
Sur ce :
Il ne fait pas de doute que le [Adresse 8] était au fait, le 25 novembre 2011, de la publication de son logo sur le site de Monsieur [S] comme de ses autres « principales créations » et qu’il n’existe pas de demande de retrait d’autorisation avant l’expression de la présente demande reconventionnelle. Monsieur [S] indique avoir procédé au retrait du logo dès la réception de cette demande et, les captures d’écran produites par le parc n’étant pas datées, il n’est pas possible de savoir si la publication s’est poursuivie. L’usage du nom du parc ayant donc été autorisé, aucune demande de réparation ne peut prospérer.
Sur les mesures accessoires
Le PARC DES OISEAUX qui succombe devra s’acquitter des dépens de l’instance.
Succombant à l’instance, il devra payer à la SAIF la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 pour les frais directement liés aux diligences de la procédure, comprenant notamment les frais d’avocats facturés les 28 février 2021 à hauteur de 1080€ au titre de la postulation, 19 mai 2021 à hauteur de 7135,90€ pour le suivi de la procédure, le 17 décembre 2021 à hauteur de 4800€ pour les 1ères conclusions et les frais d’huissiers facturés à hauteur de 441,20 € et 609,20€ les 5 janvier et 22 juin 2021 pour les constats effectués les 2 décembre 2020 et 16 juin 2021.
L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile, mais elle sera écartée par application de l’article 514-1 du même code pour l’interdiction d’utilisation du logo et la publication de la décision qui présentent un caractère irréversible à la différence du paiement de dommages et intérêts à des personnes dont la solvabilité n’est pas critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
DECLARE le tribunal judiciaire de Lyon compétent,
DIT que la collectivité locale à caractère industriel et commercial REGIE DEPARTEMENTALE NATURAIN ([Adresse 8]) a contrefait le logo créé par Monsieur [G] [S] par représentation ou reproduction non autorisée à compter du 2 janvier 2017,
CONDAMNE la REGIE DEPARTEMENTALE NATURAIN ([Adresse 8]) à payer à la SOCIETE DES AUTEURS DES ARTS VISUELS DE L’IMAGE FIXE (SAIF) la somme de 20.000€ en réparation du préjudice économique résultant de l’atteinte aux droits patrimoniaux de Monsieur [G] [S] et la somme de 3000 € en réparation de son préjudice moral au titre de l’intérêt collectif des auteurs qu’elle représente,
CONDAMNE la REGIE DEPARTEMENTALE NATURAIN ([Adresse 8]) à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 5000 € en réparation de l’atteinte à ses droits moraux,
ORDONNE à la REGIE DEPARTEMENTALE NATURAIN ([Adresse 8]) de mettre fin à toute exploitation des éléments graphiques déclinant l’identité visuelle du parc et du logo, créés par Monsieur [G] [S], y compris tout dépôt ou renouvellement de marque, et ce, sous astreinte provisoire de 1000€ par jour de retard passé un délai de 6 mois suivant la signification du jugement et pendant 6 mois,
ORDONNE la publication du jugement dans deux organes de presse au choix de la SAIF et aux frais de la REGIE DEPARTEMENTALE NATURAIN ([Adresse 8]), dans la limite de 5000€ par publication,
DECLARE irrecevable la demande formée par la REGIE DEPARTEMENTALE NATURAIN ([Adresse 8]) en réparation du manquement à une obligation précontractuelle d’information,
DEBOUTE la REGIE DEPARTEMENTALE NATURAIN ([Adresse 8]) de sa demande de réparation d’une utilisation de son nom commercial sans autorisation,
CONDAMNE la REGIE DEPARTEMENTALE NATURAIN ([Adresse 8]) au paiement de la somme de 15.000€ à la SAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la REGIE DEPARTEMENTALE NATURAIN ([Adresse 8]) aux dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision, hormis concernant les mesures d’interdiction et de publication.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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