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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 8 janv. 2026, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CPAM DE L' ISERE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00780 – N° Portalis DBYH-W-B7J-ML3B
AFFAIRE : [G] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [N], Caisse LA CPAM DE L’ISERE, S.E.L.A.R.L. [I]
Le : 08 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
Me Emilie JAYET
la SELARL LGB-BOBANT
Copie à :
CPAM DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 08 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emilie JAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [U] [N], domicilié : chez , [Adresse 8]
S.E.L.A.R.L. [I], dont le siège social est sis [Adresse 9]
tous représentés par Maître Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse LA CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 29 Avril 2025 pour l’audience des référés du 22 Mai 2025 ;
Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 08 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En 2019, Madame [E] [G] a consulté le Docteur [U] [N], exerçant au sein de la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES [I], afin de remplacer un ancien bridge.
Après l’acceptation d’un devis d’un montant de 10 500 € établi le 23 novembre 2021, le Docteur [U] [N] a procédé à l’extraction de plusieurs dents puis à la pose d’une prothèse dentaire complète transvissée implantoportée le 11 janvier 2022.
Par la suite, la prothèse a été réparée à trois reprises par le même praticien.
Madame [E] [G] explique que le Docteur [U] [N] lui aurait alors expliqué qu’il s’agissait en réalité d’une prothèse provisoire.
Elle n’a pas accepté le devis établi le 13 juillet 2022 pour la pose d’une nouvelle prothèse transvissée proposée pour un montant supplémentaire de plusieurs milliers d’euros (4 500 € selon ses déclarations, 5 000 € à la lecture du devis) et s’est rapprochée de son assureur en protection juridique qui a diligenté une expertise amiable au cours de laquelle le Docteur [F] [J], intervenue en qualité de sapiteur de l’expert d’assurance, n’a jamais obtenu le dossier médical de la patiente et a constaté que l’implant actuel était à remplacer.
Aucune issue amiable n’a ensuite été trouvée.
Par actes de commissaire de justice du 29 avril 2025, Madame [E] [G] a fait assigner Monsieur [U] [N] et la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la communication des coordonnées de l’assureur du Docteur [N] afin de permettre sa mise en cause ;
— Ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si un manquement aux règles de l’art peut être reproché (devoir d’information compris) et d’évaluer les préjudices imputables, selon mission conforme à la nomenclature dite Dintilhac ;
— Condamner solidairement le Docteur [N] et la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES [I] à lui verser les sommes de :
o 3 000 € à titre de provision indemnitaire,
o 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE ;
— Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/00780.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 30 septembre 2025, Madame [E] [G] a fait assigner la CPAM DE L’ISERE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES [I], devant la même juridiction afin que les opérations d’expertise précédemment sollicitées soient réalisées à leur contradictoire.
Cette seconde procédure, enregistrée sous le n° RG 25/01655 a été jointe à la première par mention au dossier.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 13 octobre 2025, Madame [E] [G] entend voir :
— Débouter le Docteur [U] [N] et la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Constater que Monsieur [U] [N] est associé de la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES [I], au sein de laquelle il exerce seul en qualité de chirurgien-dentiste ;
— Juger que la responsabilité professionnelle du Docteur [U] [N] en qualité de personne physique est engagée ;
En conséquence,
— Débouter le Docteur [U] [N] de sa demande de mise hors de cause ;
— Ordonner une expertise judiciaire ;
— Ordonner la communication du dossier médical de Madame [E] [G] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement le Docteur [U] [N] et la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES [I] à lui verser les sommes de :
o 3 000 € à titre de provision indemnitaire ;
o 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE ;
— Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
En l’état de ses dernières écritures, Madame [E] [G] renonce à sa demande d’injonction sous astreinte d’avoir à communiquer les coordonnées de l’assureur en responsabilité professionnelles du Docteur [U] [N] et de la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES [I].
Par conclusions en défense notifiées le 26 août 2025, Monsieur [U] [N] et la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES [I] demande au juge des référés de :
— Constater l’absence de la CPAM DE L’ISERE dans la procédure ;
— Dire et juger que les demandes de Madame [E] [G] sont, en conséquence, irrecevables ;
— Débouter Madame [E] [G] de ses demandes ;
A tout le moins,
— Constater qu’à première demande constituée par l’acte introductif d’instance la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES [I] a communiqué le double de la déclaration de sinistre réalisée à titre conservatoire, ainsi que son attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle ;
— Constater l’existence de contestations sérieuses s’opposant à la demande d’allocation d’une provision sur indemnisation ;
— Constater que la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES [I] émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire qui serait ordonnée aux frais avancés de Madame [E] [G] pour le compte de qui il appartiendra ;
— Mettre hors de cause le Docteur [U] [N] qui n’a aucun lien contractuel avec Madame [E] [G] et n’exerce pas à titre individuel ;
— Débouter Madame [E] [G] du surplus de ses demandes ;
— Dire et juger que les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
Le Docteur [U] [N] affirme avoir expliqué à la patiente, dès le premier devis, qu’il s’agissait d’abord de poser une prothèse provisoire avant d’envisager la pose d’une prothèse définitive et que Madame [E] [G] aurait préféré garder sa prothèse provisoire « pour des raisons d’économie ».
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite de la juridiction qu’elle déboute Madame [E] [G] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre.
A titre subsidiaire, la compagnie d’assurance ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses réserves concernant la recevabilité et le bienfondé des demandes de Madame [E] [G].
Toutefois, elle conclut au débouté de Madame [E] [G] de toute demande provisionnelle qui serait présentée à son encontre.
En tout état de cause, elle conclut au débouté de Madame [E] [G] et de toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions présentées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité des demandes présentées par Madame [E] [G]
Selon l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, " sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l’assuré victime de l’accident est affilié au régime agricole, l’indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application du 3° de l’article L. 221-3-1 du présent code ".
L’article R.376-2 de ce code précise que l’assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l’article L. 376-1, mentionne, outre la dénomination et l’adresse de ces caisses de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale de la victime.
Monsieur [U] [N] et la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES [I] soutiennent, dans leurs écritures du 26 août 2025 que les demandes de Madame [E] [G] puisqu’il serait impossible de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE alors que cet organisme social n’aurait pas été appelé en cause.
Or, la CPAM DE L’ISERE est désormais partie à l’instance après que Madame [E] [G] l’ait fait assigner par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025 et que les procédures aient été jointes par mention au dossier. L’assignation contient le numéro d’assurée de Madame [E] [G].
Par ailleurs, l’absence de d’appel en cause de la caisse n’a pas pour effet de rendre irrecevable une quelconque demande mais permet à la caisse de sécurité sociale intéressée ou au tiers responsable, lorsqu’ils y ont intérêt, de demander la nullité d’un jugement sur le fond pendant un délai de deux ans.
Dès lors, Madame [E] [G] sera déclarée recevable en ses demandes.
2) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, Madame [E] [G] se plaint des actes médicaux réalisés par le Docteur [U] [N], lequel exerce au sein de la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES [I], assurée auprès de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Dans son rapport d’expertise extrajudiciaire du 10 juin 2023, le Docteur [L] [O] reprend les conclusions du Docteur [F] [J], intervenue en qualité de sapiteur.
Ce rapport fait état de dégâts osseux empêchant de démonter des implants trop vestibulés sur les dents 12 et 21 et retient que la prothèse réalisée moins d’un an avant la date de l’expertise est à refaire.
Par ailleurs, le Docteur [F] [J] explique n’avoir jamais eu de réponse aux demandes de pièces adressées à plusieurs reprises au praticien (par téléphone, par courriel mais également par l’intermédiaire de la fille de la patiente qui s’est déplacée directement au cabinet). Elle en conclut notamment qu’il n’y a pas eu de consentement éclairé, ni de devis pour la « prothèse définitive ».
Madame [E] [G] justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale indépendante la concernant, afin de déterminer, notamment, les circonstances précises des consultations, s’il y a pu y avoir avant, au cours et au-delà de celles-ci, des manquements fautifs et, le cas échéant, de procéder à une évaluation des préjudices corporels qui en ont résulté.
Il convient de rappeler que chaque associé d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) demeure personnellement responsable des actes professionnels qu’il accomplit. S’il commet une faute dans le cadre de son activité professionnelle, la société est solidairement responsable avec lui. Cela signifie que la victime du préjudice peut poursuivre indifféremment la société ou le professionnel qui a commis la faute.
Par suite, rien ne justifie la mise hors de cause du patricien ayant réalisé les soins critiqués.
S’agissant de l’assureur de la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES [I], seul le juge du fond a le pouvoir d’apprécier les responsabilités et, le cas échéant, les garanties dues notamment par les assureurs.
Ainsi, la demande de mise hors de cause de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peut être examinée par le juge des référés, la demanderesse justifiant d’un motif légitime que l’expertise lui soit opposable en sa qualité d’assureur.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Madame [E] [G], au contradictoire de Monsieur [U] [N], de la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES [I], de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la CPAM DE L’ISERE, selon les missions et modalités précisées au dispositif.
3) Sur la demande de communication du dossier médical sous astreinte
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur ce fondement, d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.
Selon l’article L.1111-7 du code de la santé publique, " toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions. Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de l’assistance peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée.
La présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d’une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d’une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations comme au demandeur.
Sous réserve de l’opposition prévue aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1, dans le cas d’une personne mineure, le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin.
En cas de décès du malade, l’accès au dossier médical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l’objet d’un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l’article L. 1130-4 s’effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l’article L. 1110-4.
La consultation sur place des informations est gratuite ".
L’article R.1111-1 du code de la santé publique prévoit que " l’accès aux informations relatives à la santé d’une personne, mentionnées à l’article L. 1111-7 et détenues par un professionnel de santé ou un établissement de santé, est demandé par la personne concernée, son ayant droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité en cas de décès de cette personne, la personne ayant l’autorité parentale, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou, le cas échéant, par le médecin qu’une de ces personnes a désigné comme intermédiaire. L’accès peut également être demandé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément.
La demande est adressée au professionnel de santé et, dans le cas d’un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu’il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés.
Avant toute communication, le destinataire de la demande s’assure de l’identité du demandeur et s’informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire.
Selon les cas prévus par l’article L. 1111-7 précité, le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de la date de réception de la demande ; lorsque le délai de deux mois s’applique en raison du fait que les informations remontent à plus de cinq ans, cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l’information médicale a été constituée ".
Selon l’article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En application des textes précités, Madame [E] [G] justifie d’un motif légitime à obtenir la communication de son dossier médical détenu par le Docteur [U] [N] et la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES [I], lesquels n’invoquent au demeurant aucun motif de refus puisqu’ils n’ont pas répondu sur cette demande. Ils disposeront d’un délai de 08 jours à compter de la signification de la présente décision pour lui communiquer (soins réalisés il y a moins de cinq ans), étant rappelé que l’expert judiciaire pourra également se faire communiquer tous les éléments médicaux nécessaires à l’accomplissement de sa mission et qu’il pourra en référer au juge chargé du contrôle des expertises en cas de refus.
En l’absence de transmission spontanée du dossier à la suite du courrier recommandé daté du 30 juin 2025 et adressé au Docteur [U] [N] et afin d’assurer l’exécution de la décision, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 9e jour suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de trois mois.
4) Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans, les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier.
En l’espèce, il n’est pas acquis aux débats que des manquements aient été commis par le Docteur [U] [N] et la mesure d’expertise précédemment ordonnée a précisément pour objet d’apporter un éclairage technique sur les actes critiqués.
Ainsi les obligations d’indemnisation alléguées restent, à ce stade du litige, sérieusement contestables.
Il n’y a donc lieu à référé sur la demande de provision présentée par Madame [E] [G].
5) Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’état, pour les raisons qui viennent d’être évoquées, la responsabilité de Monsieur [U] [N] et de la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES [I] n’est pas acquise aux débats.
Par conséquent, Madame [E] [G] conservera la charge des dépens et sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur la demande tendant à voir rendre l’ordonnance commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE, dès lors qu’il s’agit d’une partie à l’instance, la demande apparait sans objet.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des articles 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, lorsqu’il statue en référé, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit de principe des décisions de première instance.
La demande tendant à voir ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons Madame [E] [G] recevable en ses demandes ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [E] [G], au contradictoire de Monsieur [U] [N], de la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES [I], de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons pour y procéder :
Docteur [K] [M]
Cabinet dentaire caladois – [Adresse 7]
E-mail : [Courriel 10]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 04 74 60 09 46
Rubrique : F.6.1. Odontologie.
Lequel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Entendre tous sachants ;
3. Se faire communiquer par Madame [E] [G], ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé dentaire de Madame [E] [G] ; Conformément à une jurisprudence constante en matière de responsabilité médicale, il est établi que le fait de solliciter une expertise emporte pour le patient renonciation à se prévaloir du secret médical pour les faits objets du litige. Dans ces conditions les documents médicaux pourront être produits à l’expert par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge dentaire de Madame [E] [G] ;
4. Prendre connaissance de la situation de Madame [E] [G] ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact ;
5. Procéder à un examen clinique détaillé de Madame [E] [G], née le [Date naissance 2] 1960, demeurant [Adresse 4], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
6. Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
7. Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, si Madame [E] [G] a été informé des risques, si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et si le suivi post-opératoire a été adapté et lui aussi conforme aux bonnes pratiques ;
8. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances ;
9. Préciser si ces éléments sont de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégués; EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur)
10. A partir des déclarations de la partie demanderesse, de ses proches et tout sachant, Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
11. Donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
12. Préciser s’il s’agit d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maitrisé, en en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale ;
13. S’il s’agit d’une infection, préciser si sa survenue est en lien direct et exclusif avec les soins prodigués ou avec l’état initial ou toute autre cause ou pathologie ;
14. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
15. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
16. Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [E] [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
17. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [E] [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
18. Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [E] [G] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
19. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
20. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, Madame [E] [G] subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
21. Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
22. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [E] [G] (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
23. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [E] [G] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
24. Perte gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [E] [G] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
25. Incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
26. Dommage esthétique : Indiquer si Madame [E] [G] a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
27. Préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
28. Préjudice d’agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour Madame [E] [G], à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
29. Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
30. Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Fixons à MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 €) le montant de la somme à consigner par Madame [E] [G] avant le 19 février 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il pourra s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Ordonnons à Monsieur [U] [N] et à la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES [I] de communiquer à Madame [E] [G] son dossier médical dans un délai de 08 jours à compter de la signification de la présente décision et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 9e jour suivant la signification de cette décision et pendant une durée de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Madame [E] [G] ;
Rejetons la demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [E] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code rural
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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