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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 16 juin 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BG IMMO c/ S.A.S.U. ELLIPSE, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. ISL FRANCE, S.A.R.L. |
Texte intégral
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPBI
==============
Ordonnance n°
du 16 Juin 2025
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPBI
==============
S.C.I. BG IMMO
C/
S.A. MMA IARD, S.A.R.L. ISL FRANCE, S.A.S.U. ELLIPSE
MI : 25/00175
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Marie-pierre LEFOUR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
16 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. BG IMMO, dont le siège social est sis 5 rue Paul Emile Victor – 28300 MAINVILLIERS
représentée par Me Valérie RIVIERE-DUPUY, de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS
représentée par Me Marie-pierre LEFOUR, de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES
S.A.R.L. ISL FRANCE, dont le siège social est sis Zac des Truberdières – 72220 ECOMMOY
représentée par Me Vincent RIVIERRE de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
S.A.S.U. ELLIPSE, dont le siège social est sis 87 bis rue Saint Cheron – 28000 CHARTRES
non comparante
PARTIE INTERVENANTE:
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72045 LE MANS CEDEX 2
représentée par Me Marie-pierre LEFOUR, de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Mai 2025 et mise en délibéré au 16 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2021, la société BG IMMO a souscrit, auprès de la société ELLIPSE, un contrat de maîtrise d’œuvre pour l’extension d’un bâtiment industriel situé 5 rue Paul Emile Victor à Mainvilliers (28000), se décomposant en deux bâtiments de stockage.
Selon un devis du 6 février 2023, la société BG IMMO a mandaté la société ISL FRANCE afin de réaliser les travaux de couverture étanchéité/bardage pour un montant de 248 400 euros TTC.
Un devis complémentaire a été signé le même jour pour la réalisation d’un bandeau sur un bâtiment existant et sur le nouveau bâtiment B.
Les travaux de la société ISL FRANCE ont débuté en octobre 2023 et la société BG IMMO a rapidement constaté des désordres.
Le 19 mars 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société BG IMMO a mis en demeure la société ISL FRANCE de reprendre les désordres constatés.
En avril 2024, malgré une intervention de la société ISL FRANCE, les désordres ont persisté.
Le 18 juin 2024, un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé, à la demande de la société BG IMMO, constatant que les travaux de bardage étaient inachevés et affectés de nombreux désordres et non-conformités aux règles de l’art.
Le 24 juin 2024, la société BG IMMO a mis en demeure la société ISL FRANCE de finir les travaux sous huit jours.
Le 10 octobre 2024, un nouveau procès-verbal de constat de commissaire de justice a été réalisé pour constater les fuites au pied des menuiseries vitrées.
La société BG IMMO a fait appel à la société BTF afin de terminer les travaux.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 29 janvier et 11 février 2025, la société BG IMMO a fait assigner la société ISL FRANCE, la société Mma Iard et la société ELLIPSE devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de condamner la société ISL FRANCE à lui payer à titre provisionnel la somme de 23 775 euros et 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 19 mai 2025, la société BG IMMO comparaît par son avocat et maintient ses demandes.
La société ISL FRANCE comparaît par son avocat et sollicite que la société BG IMMO soit déboutée de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mma Iard Assurances Mutuelles intervient volontairement à la présente instance.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles comparaissent par leur avocat, et demandent, à titre principal, leur mise hors de cause et que la société BG IMMO soit déboutée de sa demande d’expertise à leur encontre. A titre subsidiaire, elles formulent protestations et réserves d’usage et demandent à ce que la société BG IMMO soit condamnée à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ELLIPSE, régulièrement assignée, ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles
Aucune contestation ne s’élève à l’encontre de l’intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles, qui doit être déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, la société demanderesse produit deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 18 juin et 10 octobre 2024 constatant que les travaux de bardage sont inachevés et affectés de nombreux désordres et non-conformités aux règles de l’art, et que des fuites ont été constatées au pied des menuiseries vitrées.
La société ISL FRANCE soutient que les infiltrations constatées proviennent de l’absence d’un bandeau, devant assurer l’étanchéité du bâtiment. Or, elle invoque que la société BG IMMO a résilié unilatéralement le contrat qui les liait et confié la réalisation de ce bandeau à la société BTF, de sorte que les infiltrations, retenues dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 10 octobre 2024, ne peuvent lui être imputées.
Néanmoins, s’il existe un doute sérieux quant au bandeau, il n’en demeure pas moins que le constat de commissaire de justice du 18 juin 2024 a constaté que les travaux de bardage effectués par la société ISL FRANCE étaient inachevés et affectés de nombreux désordres, de sorte que seule une expertise judiciaire permettra de relever contradictoirement l’existence de ces désordres et d’estimer le montant de leur reprise.
En conséquence, la société BG IMMO justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, pour engager la responsabilité de la société ISL FRANCE.
Dans le cadre des opérations d’expertise, il appartiendra à l’expert d’apprécier l’opportunité de solliciter la mise en cause de la société BTF ayant réalisé le bandeau.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la société demanderesse, qui a intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, la société demanderesse sollicite le versement par la société ISL FRANCE d’une somme provisionnelle de 23 775 euros, correspondant à l’acompte de 14 484 euros qu’elle a versé pour la réalisation du bandeau le 29 avril 2024, ainsi que la somme de 9 291 euros versée par erreur deux fois, les 31 janvier et 15 février 2024, pour la même facture.
Eu égard aux procès-verbaux de constat de commissaire de justice produits par la société demanderesse, il est constant que les travaux de bardage, réalisés par la société ISL FRANCE, sont inachevés et affectés de nombreux désordres et non-conformités aux règles de l’art, et que des fuites ont été constatées au pied des menuiseries vitrées.
Il ressort néanmoins des débats que, si les parties conviennent que les travaux étaient inachevés, elles ne s’accordent pas sur la cause de cette inexécution. La société ISL FRANCE conteste tout abandon de chantier et invoque qu’elle était dans l’attente du règlement intégral de ses prestations par la société demanderesse pour reprendre les désordres constatés, tandis que la société BG IMMO allègue avoir réglé intégralement les travaux réalisés, de sorte que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
Dès lors, le juge des référés, ne peut avec l’évidence requise à ce stade, prononcer une provision pour une créance qui demeure contestable avant la mesure d’expertise judiciaire et avant que les désordres soient imputés avec certitude aux travaux réalisés par la société ISL FRANCE. Il reviendra au juge du fond éventuellement saisi, de se prononcer sur les responsabilités, notamment décennale.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de la société BG IMMO.
Sur la mise hors de cause des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser le motif légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime. L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique, en effet, aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. L’éventuel procès au fond doit simplement être « plausible », la mesure pouvant être obtenue simplement « pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande ».
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 834 du code de procédure civile. Il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée.
Dès lors, la demande de mise hors de cause de la société Mma Iard et de la société Mma Iard Assurances Mutuelles sur le fondement que toute action de fond à leur encontre à l’issue des opérations d’expertise serait vouée à l’échec, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. La société BG IMMO sera donc tenue aux dépens.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La société ISL FRANCE sera donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Elodie Giloppe, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [X] [J], expert près la cour d’appel de Versailles, 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL Tél : 02.37.22.85.11 Port. : 06.09.67.54.68 Fax : 02.37.22.84.13 Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr , qui aura pour mission de :
*Se rendre sur place, 5 rue Paul Emile Victor à Mainvilliers (28000), en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, visiter les lieux et les décrire;
*Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
*Examiner les désordres allégués ainsi que les dommages ;
*Donner son avis sur leur réalité, leur date d’apparition, leur origine, leur cause et leur importance ;
*Rechercher si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art soit d’une exécution défectueuse ;
*Dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
*Fournir tous les éléments techniques ou de faits pour déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
*Indiquer, évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit et chiffrer quel est le coût des remises en état ;
*Fournir toute indication sur la durée prévisible de ces travaux ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner tel que privation ou limitation de jouissance.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera de ses constatations matérielles, présenter ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr
et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la société BG IMMO d’une avance de
3 000 € ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS la demande de provision de la société BG IMMO ;
REJETONS les demandes de mises hors de cause de la SA MMA Iard et de la MMA Iard assurances mutuelles ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société BG IMMO aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Elodie GILOPPE
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