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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 26 mars 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FQK6
Minute :
ORDONNANCE
DU 26 MARS 2025
AFFAIRE :
[J] [B], [X] [M]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
_________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [B]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [X] [M]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE
demeurant [Adresse 8]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 22 janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
ORDONNANCE :
REPUTEE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 11 juillet 2023, Monsieur [J] [B] et Madame [X] [M] ont acquis une maison sise [Adresse 1] à [Localité 9]. A cette occasion, ils ont dû contracter un prêt relais de 12 mois pour la somme de 364 000 euros auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE dans l’attente de la vente de leur bien immobilier au [Localité 7].
Monsieur [J] [B] et Madame [X] [M] connaissent des difficultés pour vendre leur bien du [Localité 7].
Par courrier du 3 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE adressait à Monsieur [J] [B] et Madame [X] [M] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 382 689 euros avant le 3 janvier 2025, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par acte du 30 décembre 2024, Monsieur [J] [B] et Madame [X] [M] ont assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE devant la présente juridiction aux fins d’obtenir la suspension des obligations liées au prêt relais pendant un délai de deux ans, précision faite que la vente du bien immobilier au [Localité 7] dans ce délai de deux ans mettrait fin à la suspension d’exigibilité du prêt en question.
L’affaire était appelée à l’audience du 22 janvier 2025.
Monsieur [J] [B] et Madame [X] [M], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils expliquent avoir des difficultés à vendre leur bien au [Localité 7] en raison de la conjoncture économique et malgré des baisses de prix. Ils précisent que Monsieur [J] [B] devrait pouvoir obtenir des liquidités en lien avec la succession de ses parents.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [J] [B] et Madame [X] [M] justifient avoir mis en vente leur bien au [Localité 7] et démontrent que celui-ci a, dans un premier temps, été surévalué par les agences immobilières, retardant ainsi, en sus de la conjoncture économique immobilière peu porteuse, sa vente. Ils versent également un compromis de vente dans le cadre de la succession des parents de Monsieur [J] [B] laissant supposer qu’ils pourraient récupérer des liquidités pour éventuellement compléter la vente de leur bien immobilier à un prix qui ne permettrait pas, le cas échéant, de désintéresser en intégrabilité le créancier sur le prêt relais. Dès lors, les débiteurs démontrent faire tous les efforts pour parvenir dans un délai raisonnable à s’acquitter de leur dette.
En conséquence, il convient d’ordonner la suspension d’exigibilité des obligations liées au prêt relais n°10002889444 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE pendant une durée de deux ans à compter de la signification de la présente décision.
Afin de permettre le désintéressement in fine du créancier, il y a lieu de dire que les sommes dues ne produiront pas intérêt.
Il est décerné acte que Monsieur [J] [B] et Madame [X] [M] poursuivront le paiement des cotisations d’assurance afférentes au prêt relais.
Par ailleurs, il convient de dire que la vente du bien des demandeurs au [Localité 7] avant la fin du délai de suspension d’exigibilité mettra fin au moratoire un mois après ladite vente.
Aucune inscription au FICP ne pourra avoir lieu pendant ce délai.
Enfin, les dépens resteront à la charge de Monsieur [J] [B] et Madame [X] [M].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne la suspension d’exigibilité des obligations de Monsieur [J] [B] et Madame [X] [M] liées au prêt relais n°10002889444 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE pendant une durée de deux ans à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que les sommes dues ne produiront pas intérêt pendant ce délai;
Décerne acte que Monsieur [J] [B] et Madame [X] [M] poursuivront le paiement des cotisations d’assurance afférentes au prêt relais ;
Dit que la vente du bien des demandeurs sis [Adresse 4] avant la fin du délai de suspension d’exigibilité mettra fin au moratoire un mois après ladite vente ;
Dit qu’aucune inscription au FICP ne pourra avoir lieu pendant ce délai ;
Dit que les dépens resteront à la charge de Monsieur [J] [B] et Madame [X] [M] ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER E. CHAUTY
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