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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 16 oct. 2025, n° 23/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 23/00584 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EH65
service jaf 2
[O] [C] [V] [T] épouse [X]
c/
[R] [Z] [X]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [C] [V] [T] épouse [X]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, avocats au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [R] [Z] [X]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Isabelle TANGUY de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 26 Juin 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 16 Octobre 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 29 juin 2023,
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces 114 et 120 de Madame [T].
PRONONCE, dans les conditions de l’article 242 du Code civil et aux torts exclusifs de Monsieur [R] [X], le divorce de :
[R] [Z] [X], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10] (LOIRE-ATLANTIQUE)
et de :
[O] [C] [V] [T], née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 11] (MORBIHAN)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 13] (MORBIHAN) le [Date mariage 6] 1997 et en marge de leur acte de naissance respectif.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l‘article 252 du Code civil.
ORDONNE l’attribution préférentielle à Monsieur [R] [X] des parcelles ZD [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées à [Localité 12].
INVITE les parties à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.
FIXE à 180 € par mois, à compter du 1er juin 2024, la pension alimentaire due par
Monsieur [X] pour l’entretien et l’éducation de [B] né le [Date naissance 2] 2004, pension payable douze mois sur douze, par virement bancaire automatique, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal.
DIT que le paiement de la pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales envers la mère.
INDIQUE au parent débiteur de la pension qu’il doit la verser entre les mains du parent créancier tant qu’il ne lui a pas été notifié la mise en place de l’intermédiation financière.
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
l’indice de base est celui publié pour le mois de juin 2024, le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE ([XXXXXXXX01]) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche)).
DIT que les parents partageront par moitié, à compter du prononcé du divorce, les frais exceptionnels de l’enfant majeur (voyages scolaires et linguistiques, conduite accompagnée, permis de conduire, frais médicaux demeurant à charge) pour autant qu’ils aient été préalablement conjointement décidés.
DIT que Monsieur [X] devra régler à Madame [T] la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
DÉBOUTE Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement des dispositions de l’article 266 du Code civil.
DIT que Monsieur [X] devra payer à Madame [T] un capital de 26 000 € à titre de prestation compensatoire, somme à régler nette de droits d’enregistrement.
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 31 janvier 2023.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom de son époux suite au prononcé du divorce.
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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