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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 23/01643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 5 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01643 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYNI
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— Association [5]
— CPAM DES YVELINES
—
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Thomas HUMBERT
—
—
—
—
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01643 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYNI
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Association [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [E] [O], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Zacharie HARDY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 23/01643 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYNI
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [S] est salariée en qualité d’infirmière au sein de l'[5] ([5]).
Le 7 mars 2016, elle a fait une déclaration de maladie professionnelle, à savoir “tendinite de DE QUERVAIN main droite” mentionnant une date de première constatation médicale au 6 février 2016, maladie que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles le 30 août 2016 .
L’état de santé de Mme [S] a été consolidé au 7 mai 2017 et un taux d’IPP de 12 % lui a été attribué.
Mme [S] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute en date du 17 octobre 2022 du docteur [G] faisant état de “tendinite de DE QUERVAIN main droite”.
La caisse, par courrier en date du 28 novembre 2022, a informé l’employeur de la réception le 17 novembre 2022 d’un certificat médical de rechute concernant Mme [S], le joignant au courrier, lui rappelant que sa décision interviendra dans un délai de 60 jours et l’avisant :
— d’une part de la nécessité de recueillir l’avis du médecin conseil pour se prononcer sur le rattachement de la rechute à la maladie professionnelle du 6 février 2016,
— et d’autre part du délai de 10 jours francs qui lui est ouvert à partir de la réception du certificat médical pour lui adresser ses réserves motivées.
Le 11 janvier 2023, la caisse a informé l'[5] que la rechute du 17 octobre 2022 était imputable à la maladie professionnelle du 6 février 2016.
Par l’intermédiaire de son conseil, suivant deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 14 avril 2023, l'[5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) et la commission médicale de recours amiable (CMRA), pour contester cette décision.
Par requête envoyée le 14 décembre 2023, l'[5] par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, pour contester le rejet implicite de la CRA et de la CMRA.
Par jugement mixte rendu le 11 avril 2025, le tribunal a, notamment :
— débouté l'[5] de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de prise en charge de la rechute du 17 octobre 2022 au titre de la maladie professionnelle du 6 février 2016 ;
— ordonné une consultation médicale judiciaire sur pièces, désignant M. [L] [C] en qualité de consultant avec mission, après s’être fait transmettre par le service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines les éléments médicaux ayant contribué à la décision critiquée, dans les dix jours, de dire si la lésion de Mme [I] [S] prise en charge au titre du certificat médical du 17 octobre 2022 constitue une rechute de la maladie prise en charge le 6 février 2016 ou une autre maladie,
— dit que l'[5] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification du présent jugement,
— dit qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
— renvoyé l’examen de l’affaire et les parties à l’audience du 15 septembre 2025.
L’expert désigné, M. [C], a rendu un rapport de carence le 26 juillet 2025.
À l’audience du 15 septembre 2025, l'[5], représentée par son conseil substitué, a développé oralement ses dernières conclusions et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire et juger le recours de l'[5] recevable et bien fondé ;
— dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie ne rapporte pas la preuve du caractère aggravant des lésions en lien avec la maladie professionnelle et dont les séquelles sont déjà indemnisées,
— dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie ne rapporte pas la preuve que la lésion de Mme [S] prise en charge au titre du certificat médical du 17 octobre 2022 constitue une rechute de la maladie prise en charge le 6 février 2016,
En conséquence,
— déclarer la décision de prise en charge de la rechute invoquée par Mme [S] inopposable à l'[5], dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, l'[5] expose que le certificat médical de rechute n’évoque aucune lésion nouvelle ou aggravée, la seule reprise de l’intitulé de la lésion initiale étant insuffisant pour caractériser une rechute. Elle relève que les séquelles présentées le jour de la consolidation correspondent aux lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute de sorte que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’aggravation de la lésion initiale. Elle précise que l’assurée a été déclarée apte à son poste d’infirmière simultanément à la rechute et que la caisse ne justifie pas d’un traitement médical de l’assurée. Elle ajoute que la caisse aurait dû transmettre dans les dix jours les éléments médicaux au consultant désigné par le jugement mixte, le secret médical ne pouvant être opposable à un expert désigné par le tribunal. Elle relève que le rapport de carence rendu par M. [C] est imputable à la négligence de la caisse, qui n’apporte aucun élément en faveur de la rechute.
La caisse primaire d’assurance maladie Yvelines, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions visées à la première audience avant consultation et demande donc au tribunal de :
— constater l’aggravation de la maladie professionnelle déclarée le 06 février 2016,
— ordonner la mise en oeuvre d’une expertise/consultation,
— constater que la caisse a bien respecté le principe du contradictoire,
En conséquence,
— déclarer opposable à l'[5] la décision de prise en charge de la rechute du 17 octobre 2022 au titre de la maladie professionnelle du 06 mars 2016,
— débouter l'[5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle ajoute oralement ne pas être opposée à ce qu’une nouvelle consultation soit ordonnée.
Elle expose que le service juridique de la caisse a sollicité en vain le service médical afin qu’il adresse conformément à la décision en date du 11 avril 2025 les pièces au consultant désigné.
Elle rappelle être tenue par la décision de son médein conseil et précise qu’au regard des arrêts et soins et de la reprise de son emploi à temps partiel par la salariée, il est démontré une aggravation de son état de santé à la suite de la rechute du 17 octobre 2022, corroborée par l’attestation du docteur [K].
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la caisse de voir ordonner une nouvelle consultation :
Le jugement mixte rendu le 11 avril 2025 ordonnait notamment une consultation. Il précisait les pièces à communiquer par la CPAM et, qu’à défaut de transmission des pièces dans les dix jours, les parties s’exposaient à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant.
La caisse n’a pas procédé à la communication des pièces utiles dans le délai qui lui a été imparti, sans justifier d’un évènement insurmontable et soudain, étant rappelé que le respect du délai de 10 jours par la CPAM pour la communication des pièces est nécessaire pour permettre à l’employeur ou son médecin conseil de faire parvenir ses propres observations dans un délai de 20 jours, en laissant au consultant ou à l’expert, un délai suffisant pour mener à bien sa mission.
Dès lors, la CPAM des Yvelines sera déboutée de sa demande de nouvelle mesure d’instruction.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute :
L’article L433-1 du code de la sécurité sociale dispose que “ Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.|[…].”
L’article L443-2 du même code indique que “Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.”.
Ainsi, une rechute est caractérisée par un fait nouveau c’est-à-dire :
— soit l’aggravation de la lésion après consolidation de la blessure,
— soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison. (CSS, art. L. 443-2).
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas en cas de déclaration de rechute.
En l’espèce, il ressort du rapport de carence établi le 26 juillet 2025 que l’expert n’a eu connaissance d’aucune pièce, et ce, alors même que la décision du 11 avril 2025 prévoyait les modalités de communication entre les parties et l’expert, notamment en demandant à la caisse de transmettre les pièces médicales à l’expert dans un délai de 10 jours.
Cette absence de communication de la Caisse a empêché l’expert de mener à bien sa mission.
En application des articles 11 et 275 du code de procédure civile, il appartient au juge de tirer toute conséquence de l’abstention ou du refus d’une partie d’apporter son concours aux mesures d’instruction ordonnées par ses soins.
Il en résulte que la carence de la caisse dans la transmission de l’intégralité du dossier médical de la salariée n’a pas permis à l’expert de faire une quelconque constatation sur l’imputabilité de la rechute déclarée le 17 octobre 2022 à la lésion initiale déclarée le 7 mars 2016.
Il convient d’en déduire que cette négligence de la caisse, alors même qu’une expertise avait été ordonnée par le tribunal au vu d’éléments constituant un commencement de la preuve d’une absence de lien entre la rechute et la lésion initiale, doit entraîner l’inopposabilité de la décision de la caisse 11 janvier 2023 à l’employeur.
Ainsi, il convient de dire que la décision de prise en charge de la caisse en date du 11 janvier 2023 de la rechute déclarée le 17 octobre 2022 est inopposable à l’employeur.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas opportune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 novembre 2025 ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de l’ensemble de ses demandes,
DÉCLARE inopposable à l'[5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 11 janvier 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute du 17 octobre 2022 au titre de la maladie professionnelle du 6 février 2016 déclaré par Mme [I] [S],
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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