Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 mars 2026, n° 25/06168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________
N° RG 25/06168 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2MF
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 28 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Christine SENDRA.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA DIRECT BANK anciennement FORTUNEO BANQUE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur, [P], [H], [Y]
né le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Sylvain DAMAZ
1 copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de Justice signifié le 30 juillet 2025 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la société anonyme (SA) ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée Fortunéo Banque a assigné Monsieur, [Y], [P], [H] en paiement devant la Juridiction de Céans à l’audience du 24 septembre 2025.
Elle soutient que :
le défendeur a ouvert en ses livres un compte courant n,°[XXXXXXXXXX01], le 7 octobre 2023,à compter du mois de janvier 2024, le compte a présenté un solde débiteurMonsieur, [Y], [P], [H] ayant cessé de faire face à ses obligations contractuelles, elle s’est prévalue de la déchéance du terme.
Elle demande à la présente Juridiction de :
à titre principal, dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,à titre subsidiaire, dans l’éventualité où la clause résolutoire ne serait pas acquise de plein droit, constater que le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,en tout état de cause de condamner Monsieur, [Y], [P], [H] au titre du dossier n°87405337 au paiement de la somme de 10 334,59 euros assortie des intérêts au taux nominal conventionnel ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire n’étant pas en état a fait l’objet de plusieurs renvois et en dernier à l’audience du 28 janvier 2026.
Lors de l’audience, le juge a invité la demanderesse à justifier du respect des dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation dès lors que le compte courant du défendeur est demeuré plus de trois mois à découvert sans offre de crédit et à produire le cas échéant un décompte de sa créance expurgé des intérêts, pénalités et frais divers.
La SA ARKEA DIRECT BANK était représentée par son conseil. Elle conclut au bien-fondé de ses prétentions. Elle verse aux débats un décompte de sa créance expurgé des intérêts et frais qu’elle fixe à la somme de 9370,53 euros.
Monsieur, [Y], [P], [H] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et prononcée en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS :
Sur le principal :
1/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse :
Vu l’article R.312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Vu l’article R.632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Un découvert a pu être tacitement accordé par le teneur de compte. Il résulte de ce que le banquier continue de payer les opérations tandis que le compte est pourtant en dépassement, et sans qu’une convention expresse ait été prévue à cet effet.
Dans le cas d’un découvert en compte consenti tacitement par la banque, sans montant ni terme déterminé, le point de départ du délai de forclusion court à compter de la date d’exigibilité du solde débiteur du compte . Celle-ci est constituée par la date à laquelle le paiement a été sollicité par la banque ou par celle de la résiliation du compte, correspondant à la clôture du compte.
En l’espèce, à l’examen du relevé du compte courant, il résulte que ce dernier est passé en position permanente débitrice à compter du 31 janvier 2024.
L’établissement de crédit a notifié le 9 février 2024, un courrier recommandé à Monsieur, [Y], [P], [H], d’avoir à régulariser le solde débiteur non autorisé de 6137,96 euros arrêté à cette date.
L’action en paiement a été introduite par l’établissement de crédit le 30 juillet 2025 soit dans le délai de deux ans prévu par l’article R.312-35 du code de la consommation. Elle est recevable.
2/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit :
Vu l’article R.632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Vu par ailleurs l’article L.312-92 du code de la consommation selon lequel “lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.”
En vertu de l’article L.312-93 du Code de la consommation le découvert, même autorisé, d’une durée de plus de trois mois doit être régularisé par une offre écrite de crédit faite par la banque au titulaire du compte débiteur au sens de l’article L.311-1 du code de la consommation.
Vu l’article L.341-9 du même code qui dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 et à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
La demanderesse verse aux débats l’historique du compte concernant la période du 13 novembre 2023, date de la première opération bancaire suite à l’ouverture du compte, au 30 avril 2025, ainsi que la mise en demeure préalable notifiée au défendeur le 9 février 2024 d’avoir à régulariser le solde débiteur.
A l’examen du relevé du compte courant, il résulte que ce dernier est passé en position permanente débitrice à compter du 31 janvier 2024 et l’est restée pendant plus de trois mois sans que la demanderesse ne justifie d’une offre de crédit.
En l’assignant en paiement devant la présente Juridiction le 30 juillet 2025, l’organisme bancaire a notifié à Monsieur, [Y], [P], [H] sa décision de dénoncer la convention du compte bancaire.
Dès lors, la SA ARKEA DIRECT BANK doit être déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du découvert.
Il convient d’annuler la somme globale de 973,05 euros correspondant aux différents frais de rejet de prélèvements, frais de saisie administrative à tiers détenteur, agios, commissions d’intervention et intérêts débiteurs comptabilisés au débit du compte bancaire du défendeur pour la période du 31 janvier 2024 au 30 avril 2025.
Il y a lieu dès lors de condamner Monsieur, [Y], [P], [H] à verser à la demanderesse la somme de 9361,54 euros (solde débiteur 10334,59 euros – 973,05 euros (intérêts et frais divers) au titre du solde débiteur du compte courant n,°[XXXXXXXXXX02].
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucuns intérêts, même au taux légal.
La SA ARKEA DIRECT BANK est déboutée pour le surplus de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur, [Y], [P], [H] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile mais les situations économiques respectives des parties imposent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
DECLARE l’action de la société anonyme ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée FORTUNÉO BANQUE recevable,
CONDAMNE Monsieur, [Y], [P], [H] à verser à la demanderesse la somme de neuf-mille-trois-cent-soixante et un euros et cinquante-quatre centimes (9361,54 euros) au titre du solde débiteur du compte courant n,°[XXXXXXXXXX02], sans intérêts, même au taux légal,
DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [Y], [P], [H] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Non contradictoire
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Compte de dépôt ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Taux légal
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Logement ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Arrêté municipal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Titre ·
- Travailleur indépendant ·
- Procédure civile ·
- Commission ·
- Article 700
- Piscine ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Courtier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Allocations familiales
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Contentieux
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Consultant ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Consultation ·
- Carence ·
- Délai ·
- Expert ·
- Certificat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Agent général ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Agence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.