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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 3 sept. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : [W] [M]
c/
[F] [O]
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZPE
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Sarah FOUCHER – 33
ORDONNANCE DU : 03 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [W] [M]
née le 20 Août 1953 à [Localité 9] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah FOUCHER, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Mme [F] [O]
née le 19 Septembre 1984 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 2]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 juillet 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 2 mai 2024, Mme [W] [M] a donné à bail à Mme [F] [O] un garage situé [Adresse 5] pour une durée de 12 mois reconductibles à compter du 2 mai 2024, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 70 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, Mme [M] a assigné Mme [O] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1193, 1315, 1728 et 1729 du code civil ainsi que des articles 484, 750-1, 834 et suivants du code de procédure civile :
— constater l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du contrat de bail du garage ayant lié les parties, à compter du 15 mars 2025 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du garage, et l’enlèvement de son(ses) véhicule(s) ou de tout autre véhicule entreposé(s) de son chef ou objets entreposés de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— juger qu’à défaut de libération spontanée des lieux, elle sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant ledit garage dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la locataire ;
— autoriser si besoin est la mise en fourrière du ou des véhicules de Mme [O] ou de tout autre véhicule qui s’y trouverait stationné, aux frais de cette dernière ;
— condamner à titre provisionnel Mme [O] au paiement d’une somme de 770 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arriérés suivant décompte arrêté au 15 mai 2025, outre les frais d’actes à hauteur de 74,57 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du 31 janvier 2025 ;
— condamner en outre Mme [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus si le contrat de bail avait continué à courir à compter de la résiliation et jusqu’à libération complète et effective des lieux ;
— condamner Mme [O] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, frais, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 31 janvier 2025 ;
— condamner Mme [O] au paiement de la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles de l’instance.
Mme [M] expose que :
des incidents de paiement du loyer ont eu lieu et Mme [O] a finalement cessé tout règlement à compter du mois de juillet 2024 ;
dès lors, Mme [O] s’est vue délivrer un commandement de payer en date du 31 janvier 2025 portant sur la somme principale de 490 € à régler sous six semaines et visant la clause résolutoire insérée au bail ;
la locataire n’a aucunement apuré sa situation dans le délai prescrit et sa dette locative s’élevait à 770 €, outre 74,57 € de frais d’acte à la date sur 15 mai 2025 ;
dès lors, l’acquisition de la clause résolutoire devra être constatée et Mme [O] sera condamnée à lui régler son arriéré locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation à titre provisionnel.
À l’audience du 9 juillet 2025, Mme [M] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, Mme [O] n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article 1224 du code civil dispose qu’en matière de contrat : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail liant les parties comporte une clause résolutoire de plein droit, notamment en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions sur charge, ou de la régularisation annuelle de charge.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire, signifié le 31 janvier 2025, portait sur la somme principale de 490 € au titre de l’impayé locatif et 70 € au titre de la caution non versée, outre 74,57 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 634,57 €.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par Mme [O] dans le délai de six semaines suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 15 mars 2025.
Du fait de la résiliation du bail, Mme [O] est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
— d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— d’autre part, de la condamner à titre provisionnel au paiement à compter du 15 mars 2025, d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux ;
— enfin, d’autoriser Mme [M], à défaut de libération spontanée de son bien, à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant le garage dans tout garde-meubles de son choix ainsi que de mettre en fourrière le ou les véhicules de Mme [O] ou de tout autre véhicule qui s’y trouverait stationné, aux frais, risques et périls de cette dernière.
Il n’est pas sérieusement contestable que Mme [O] soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel actuel, soit la somme de 70 €.
Dès lors, il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de Mme [O] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 mai 2025, s’élève à la somme de 770 €, et Mme [O] est condamnée à payer à Mme [M] à titre provisionnel cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Mme [O], qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance qui comprennent le coût du commandement de payer.
Elle est condamnée à payer à Mme [M] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre Mme [W] [M] et Mme [F] [O] à la date du 15 mars 2025 ;
Ordonnons à Mme [F] [O] et à tous occupants de son chef de libérer les locaux de garage, objet du bail, situés [Adresse 4] à [Localité 7] dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de Mme [F] [O] et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que Mme [W] [M] est autorisée, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant le garage dans tout garde-meubles de son choix ainsi que de mettre en fourrière le ou les véhicules de Mme [F] [O] ou de tout autre véhicule qui s’y trouverait stationné, aux frais, risques et périls de cette dernière ;
Condamnons Mme [F] [O] à payer à titre provisionnel à Mme [W] [M] la somme de 770 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 janvier 2025 ;
Condamnons Mme [F] [O] à payer à titre provisionnel à Mme [W] [M] la somme mensuelle de 70 €, au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 15 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons Mme [F] [O] à payer à Madame [W] [M] la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [F] [O] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer de 74, 57 €.
Le Greffier Le Président
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