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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
MINUTE N°
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00043 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKDB
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
— statuant en saisie immobilière- phase d’orientation-
DU 30 Janvier 2026
DEMANDEUR : créancier poursuivant
S.A.S.U EOS FRANCE en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, venant elle-même aux droits de la BANQUE DE LA REUNION
74 rue de la Fédération
75015 PARIS
représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR : débiteur saisi
Monsieur [D] [N] [T]
16 Chemin Laurent Gonthier Pk 23
97418 PLAINE DES CAFRES
représenté par Maître Isabelle LAURET de la SELARL MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
JUGE DE L’EXÉCUTION : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Maryline SERMANDE
Saisine du : 04 Novembre 2025
Débats du : 12 Décembre 2025
Décision du : 30 Janvier 2026
JUGEMENT de vente forcée,
_____________________________________________________________________
COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE
A Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Maître Isabelle LAURET de la SELARL MIL AVOCAT & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique signé le 13 octobre 2005, la Banque de la Réunion devenue Caisse d’Epargne Cepac a consenti à M. [D] [N] [T] et Mme [H] [C] [B] un prêt d’un montant de 210 440 euros remboursable en 234 mensualités incluant les intérêts au taux annuel de 3.80 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances la banque a mis en demeure son débiteur de régulariser sa situation d’endettement puis prononcé la déchéance du terme suivant mises en demeure en date des 15 juin et 9 août 2017.
Suivant acte de cession de créance daté du 20 décembre 2021, la CEPAC a cédé sa créance au FCT Foncred V lequel a désigné, le 17 janvier 2022, la société Eos France comme l’entité en charge du recouvrement des créances.
Les 23 février 2024, la société EOS France a fait signifier à M. [T] un commandement de payer valant saisie pour un montant total de 152 661,97 euros et portant sur le bien sis à Le Tampon (Réunion), lieudit 23ème kilomètre, parcelle cadastrée AK n° 960. Ce commandement a été publié le 15 avril 2024 au service de la publicité foncière de Saint-Denis (Réunion) Volume 2024 S n°40.
Par acte délivré le 3 juin 2024, la société EOS France a fait assigner Mme [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), à l’audience d’orientation du 5 juillet 2024 aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien précité.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire le 4 juin 2024.
Par jugement du 29 novembre 2024, le juge de l’exécution de Saint-Pierre a déclaré la SASU EOS France irrecevable en sa procédure de saisie immobilière et ordonné la radiation du commandement.
Le jugement a fait l’objet d’un appel par la SASU EOS France.
Par arrêt du 29 août 2025, la cour d’appel de Saint-Denis a infirmé dans toutes ses dispositions le jugement susmentionné, déclaré recevable la SASU EOS France en sa procédure de saisie immobilière, mentionné que la créance de la SASU EOS France, en qualité de recouvreur du FCT FONCRED V, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, laquelle vient elle-même aux droits de la BANQUE DE LA REUNION est de 152.661,97 euros, et ordonné la vente forcée des biens saisis à savoir une parcelle sise sur la commune Le Tampon (Réunion), lieudit 23ème kilomètre, cadastrée AK n° 960.
La procédure a été remise au rôle par acte du 5 novembre 2025, et fixée à l’audience d’orientation du 12 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R 322-15 du code des procédures civile d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article R 322-18 du même code précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
La cour d’appel de Saint-Denis (Réunion) a mentionné que la créance de la SASU EOS France, en qualité de recouvreur du FCT FONCRED V, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, laquelle vient elle-même aux droits de la BANQUE DE LA REUNION est de 152.661,97 euros, à l’encontre de Monsieur [D] [N] [T]. Il convient de retenir à ce montant la créance de la SASU EOS France et d’ordonner la vente forcée du bien objet de la saisie.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT QUE la créance de la société EOS France s’élève à la somme de 152.661,97 euros dont :
➢ 100.579,39 euros en principal,
➢ 43.396,23 euros en intérêts ;
➢ 8 686,35 euros de frais.
ORDONNE la vente forcée du bien saisi à savoir la parcelle sise sur la commune Le Tampon (Réunion), lieudit 23ème kilomètre, cadastrée AK n° 960, ensemble les constructions y édifiées sans exception ni réserve ;
AUTORISE la société EOS France à en poursuivre la vente ;
DIT QUE le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi le samedi précédant l’adjudication, et ce avec le concours éventuel de l’huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif, et assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier en cas de difficulté ou d’opposition des débiteurs saisis ;
FIXE la date d’adjudication à l’audience du VENDREDI 24 AVRIL 2026 à 10 heures 00 à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxation ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le juge de l’exécution
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