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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 août 2025, n° 24/09816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DARCHIS et Me [Localité 9]-LAFOURCADE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09816 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EIU
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [K],
demeurant [Adresse 14]
Madame [F] [K],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau du Val-de-Marne
DÉFENDERESSE
Madame [N] [D],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #B1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-75056-2024-025277 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2025 par Claire TORRES, Juge, assistée de Laura JOBERT, Greffier.
Décision du 27 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09816 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EIU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2009 à effet au 24 mars 2009, M. [W] [K] a donné à bail à Mme [N] [D] un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 12], au 2ème étage sur entresol, porte droite, moyennant le versement mensuel d’un loyer d’un montant de 1215 euros et d’une provision sur charges d’un montant de 85 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 juin 2023, M. [T] [K] venant aux droits de M. [W] [K], a fait délivrer à Mme [N] [D] un congé pour reprise pour le 23 mars 2024.
Par acte notarié du 22 janvier 2024, M. [T] [K] a fait donation de la nue-propriété de cet appartement à Mme [F] [K].
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 mai 2024, M. [T] [K] et Mme [F] [K] ont fait assigner Mme [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir notamment la validation du congé et l’expulsion de la défenderesse.
À l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, M. [T] [K] et Mme [F] [K], représentés par leur conseil, demandent au juge de :
à titre principal,
— juger régulier le congé aux fins de reprise délivré à Mme [N] [D] le 15 juin 2023,
— juger que Mme [N] [D] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation sur l’appartement sis [Adresse 6] à [Localité 13], au 2ème étage sur entresol, porte droite, appartenant à M. [T] [K],
— juger que Mme [N] [D] est occupante sans droit ni titre depuis le 24 mars 2024,
— ordonner l’expulsion de Mme [N] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux,
— supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,
— condamner Mme [N] [D] à leur payer la somme de 1635,32 €, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 mars 2024 jusqu’à sa libération des lieux,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— autoriser M. [T] [K] et Mme [F] [K] à conserver la somme de 1215 € versés par Mme [N] [D] au titre de la clause pénale ;
à titre subsidiaire,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire en date du 17 décembre 2024 ;
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux,
— condamner Mme [N] [D] à leur payer la somme de 9770,64 € au titre des arriérés de loyers et de charges arrêtés au 17 décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 octobre 2024,
— condamner Mme [N] [D] à leur payer la somme de 1628,44 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 décembre 2024, jusqu’à sa libération des lieux,
— juger que la provision sur charges d’occupation fera l’objet d’une régularisation annuelle sur
récapitulatif des charges récupérables,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
en tout état de cause,
— débouter Mme [N] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [N] [D] à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— condamner Mme [N] [D] à leur payer à une somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, en ce compris le coût du congé pour reprise du 15 juin 2023 et le coût du commandement de payer du 17 octobre 2024,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En défense, Mme [N] [D], représentée par son conseil, demande au juge de :
— débouter M. [T] [K] et Mme [F] [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— annuler le congé reprise signifié le 15 juin 2023 par M. [T] [K] à Mme [N] [D] pour le 23 mars 2024 pour le logement situé [Adresse 8] à [Adresse 10] [Localité 2][Adresse 1], porte droite,
— déclarer que le bail liant les parties à effet au 24 mars 2009 a été reconduit pour une durée de trois ans à compter du 24 mars 2024 aux mêmes conditions que le bail initial,
— débouter M. [T] [K] et Mme [F] [K] de leur demande de validation de congé pour reprise et de leurs demandes subséquentes tirées de l’expulsion des lieux pris à bail, de la suppression du délai de deux mois isé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution de la clause pénale visée au bail, du paiement de dommages et intérêts,
— déclarer la clause du bail intitulée «CLAUSE PENALE» non écrite,
— débouter, par voie de conséquence, M. [T] [K] et Mme [F] [K] de leur demande visant à conserver le montant du dépôt de garantie en vertu de la clause pénale visée au bail,
— fixer à la somme de 10 289,77 € le montant dû par Mme [N] [D] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 28 avril 2025, terme avril 2025 inclus,
— accorder à Mme [N] [D] un échéancier de 24 mois pour le règlement de la somme citée,
— laisser les dépens à la charge M. [T] [K] et Mme [F] [K], sauf à déclarer que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— débouter M. [T] [K] et Mme [F] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire du jugement sollicitée.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 10 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Au cours des débats, en considération de la demande d’acquisition de la clause résolutoire formulée à titre subsidiaire, la juge a interrogé les demandeurs quant au point de savoir s’ils produisaient bien la notification à la préfecture conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. M. [T] [K] et Mme [F] [K] n’étant pas en mesure d’en justifier, ils ont été autorisés à produire ce justificatif par note en délibéré.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 10 juin 2025, le conseil de M. [T] [K] et Mme [F] [K] a adressé au tribunal le justificatif de la dénonciation de l’assignation à la préfecture, avec copie à la partie adverse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de validation du congé
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En application de l’article 15 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, le bail consenti à Mme [N] [D] à compter du 24 mars 2009 pour une durée de trois ans avait pour échéance initiale le 23 mars 2012 à minuit ; à cette date il a été tacitement reconduit par périodes de trois ans pour venir à expiration le 23 mars 2024 à minuit.
M. [T] [K] et Mme [F] [K] justifient avoir fait délivrer à Mme [N] [D] par acte d’huissier signifié le 15 juin 2023 un congé pour reprise à effet au 23 mars 2024.
Le congé a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée.
S’agissant du motif sur lequel il se trouve fondé, ce congé mentionne qu’il est justifié par la volonté de M. [T] [K] de reprendre le logement au bénéfice de sa fille, Mme [F] [K], actuellement domiciliée [Adresse 4], qui souhaite reprendre le logement afin de se rapprocher de son lieu de travail situé dans le [Localité 5].
Il sera rappelé ici qu’en application des dispositions de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 susvisé telles qu’elles résultent de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR, il appartient désormais au bailleur de « justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise », tandis qu’en cas de contestation le juge peut « même d’office vérifier la réalité du motif du congé » et il peut « déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes ».
Il s’en déduit que désormais, suite aux modifications de la loi résultant de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR, la seule mention par le bailleur du motif de la reprise dans le congé ne suffit plus, et qu’il lui incombe, du fait des contestations élevées par la locataire, de démontrer dans la présente instance que cette décision de reprise est réelle, sérieuse, et justifiée par des éléments légitimes.
Il est constant, en outre, que l’appréciation du caractère réel et sérieux de la décision de reprise se fait au jour de la notification du congé.
Or, M. [T] [K] et Mme [F] [K] se contentent d’indiquer dans leurs écritures que la seconde travaillait avec la société ABM jusqu’en octobre 2024 et que son trajet s’élevait à 40 minutes depuis son domicile de [Localité 15] contre seulement 23 minutes si elle avait résidé dans l’appartement litigieux.
Cependant les demandeurs, qui savent pourtant le caractère réel et sérieux de la décision de reprise contesté en défense, ne produisent dans la présente instance pas le moindre justificatif pour étayer leurs affirmations.
Ils ne produisent en particulier aucune pièce pour justifier de la réalité de la collaboration professionnelle de Mme [F] [K] avec la société ABM qu’elle évoque, ou encore de la réalité des temps de trajet dont elle fait état, ce dernier point étant pourtant expressément contesté par la défenderesse.
Il apparaît ainsi que M. [T] [K] et Mme [F] [K] ne justifient pas dans la présente instance du caractère réel et sérieux de leur décision de reprise pourtant contesté en défense, ainsi que l’exigent les dispositions qui leur sont applicables.
Du fait de la carence probatoire des bailleurs, la présente juridiction n’est donc pas en mesure de contrôler a priori, ainsi que la loi lui en fait désormais l’obligation en cas de contestation, que la décision de reprise motivant le congé délivré par M. [T] [K] se trouve justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité du congé pour vente délivré par M. [T] [K] à Mme [N] [D] par acte d’huissier signifié le 15 juin 2023 pour le 23 mars 2024. Le contrat de bail a donc régulièrement poursuivi ses effets ultérieurement à cette dernière date.
La demande aux fins de validation du congé formée par les demandeurs, ainsi que leurs demandes subséquentes tendant à la reconnaissance de l’occupation sans droit ni titre des lieux loués, à l’expulsion de la défenderesse, à la condamnation de Mme [N] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation, et à la conservation du dépôt de garantie à titre de clause pénale, seront par suite rejetées.
2. Sur la demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, et sa recevabilité
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
« III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur. »
En l’espèce, l’assignation signifiée par M. [T] [K] et Mme [F] [K] à Mme [N] [D] le 31 mai 2024 ne comportait pas de demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail, cette demande additionnelle ayant été formée par conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 10 juin 2025.
Autorisés à justifier en cours de délibéré du respect de la formalité de notification à la préfecture exigée par l’article 24 susvisé, les demandeurs ont transmis en retour l’accusé de réception électronique attestant de la notification par voie électronique de l’assignation à la préfecture de [Localité 11] le 3 juin 2024.
Ils ne justifient donc pas de la notification à la préfecture des conclusions qu’ils ont soutenues oralement lors de l’audience du 10 juin 2025 qui seules comportaient leur demande additionnelle tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Leurs demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, et subséquemment à l’expulsion de Mme [N] [D], et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation doivent par suite être déclarées irrecevables.
3. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de celles-ci.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit notamment que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale. Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Le décret n°87-713 du 26 août 1987 fixe, de manière limitative, la liste des charges récupérables par le propriétaire.
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’une de ces formalités fait défaut, le preneur est en droit de demander le remboursement des sommes encaissées par le bailleur au titre des provisions pour charges sous déduction des seules charges dont il peut apporter la justification.
Il est constant, encore, que le bailleur qui n’a pas établi de régularisation annuelle conserve le droit de procéder à une régularisation ultérieure, le cas échéant devant le juge, dans la limite de la prescription.
En l’espèce, M. [T] [K] verse aux débats le décompte des sommes réclamées arrêté au 28 avril 2025, duquel il ressort une dette locative de 16 049,77 euros (terme d’avril 2025 inclus) – l’actualisation de la demande en paiement à ce titre ressortant suffisamment des écritures de la partie adverse.
L’examen de ce décompte fait apparaître que le bailleur a procédé à la régularisation des charges des exercices 2022, 2023, et 2024 suivant décompte de répartition daté du 26 février 2025 et retranscrit sur le décompte locatif en avril 2025.
De son côté, Mme [N] [D] n’explicite pas pour quel motif de fait ou de droit ce décompte ne serait pas conforme aux dispositions susvisées ainsi qu’elle le soutient. Elle échoue par suite à établir le bien fondé de la contestation des provisions sur charges des trois derniers exercices qu’elle soulève dans la présente instance.
Mme [N] [D] ne justifie pas, par ailleurs, de l’existence de paiements devant venir en déduction de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner Mme [N] [D] à payer au bailleur M. [T] [K] la somme de 16 049,77 euros au titre des loyers et charges impayés, suivant décompte arrêté au 28 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 10 juin 2025 date de l’audience de plaidoirie lors de laquelle la demande en paiement a été actualisée.
La demande formée à ce titre par Mme [F] [K], nue-propriétaire, sera quant à elle déclarée irrecevable pour défaut de droit d’agir.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme susvisée, à compter du 10 juin 2025.
4. Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, ayant été établi au terme des développements qui précèdent que le congé délivré à Mme [N] [D] étant nul, le fait pour la locataire de s’être maintenue dans les lieux ne présente pas de caractère fautif.
La demande en dommages et intérêts formée par M. [T] [K] et Mme [F] [K] sera donc rejetée.
5. Sur la demande reconventionnelle relative à la clause pénale
En application de l’article 4 i de la loi du 6 juillet 1989, toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble est réputée non écrite.
En l’espèce, les stipulations du paragraphe intitulé « clause pénale » figurant en page 8/8 ducontrat de bail liant les parties doivent, en application des dispositions susvisées, être réputées non écrites.
6. Sur la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, l’examen des pièces produites par la défenderesse fait apparaître que celle-ci ne justifie que très imparfaitement de sa situation financière, tandis qu’il ressort de l’examen du décompte locatif produit qu’elle n’a pas effectué le moindre règlement au profit de son bailleur M. [T] [K] depuis le mois de juillet 2024.
Les conditions n’apparaissent dès lors pas réunies pour faire droit à sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement, qui sera donc rejetée.
7. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [D], dont le bien fondé d’une grande partie de ses prétentions se trouve établi au terme de la présente décision mais qui demeure redevable d’un arriéré locatif conséquent, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement, mais non le coût du congé pour reprise ni celui du commandement de payer qui lui ont été signifiés et demeureront à la charge des demandeurs.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Mme [N] [D] sera également tenue de verser à M. [T] [K] et Mme [F] [K] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande toutefois de limiter à la somme de 300 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
PRONONCE la nullité du congé pour reprise délivré par M. [T] [K] à Mme [N] [D] par acte d’huissier signifié le 15 juin 2023 pour le 23 mars 2024, et portant sur le logement à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Adresse 10] [Localité 2], 2ème étage, porte droite ;
CONSTATE en conséquence que le contrat de bail conclu le 11 mars 2009 à effet au 24 mars 2009 entre M. [W] [K] aux droits duquel vient désormais M. [T] [K] d’une part, et Mme [N] [D] d’autre part, portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 12], 2ème étage, porte droite, a poursuivi ses effets postérieurement au 23 mars 2024 minuit ;
REJETTE les demandes formées par M. [T] [K] et Mme [F] [K] tendant à la validation du congé pour reprise signifié à Mme [N] [D] le 15 juin 2023 pour le 23 mars 2024, ainsi que leurs demandes subséquentes tendant à la reconnaissance de l’occupation sans droit ni titre des lieux loués par Mme [N] [D], à son expulsion, à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, et à la conservation du dépôt de garantie à titre de clause pénale ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par M. [T] [K] et Mme [F] [K] tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail dont bénéficie Mme [N] [D] sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Adresse 10] [Localité 2], 2ème étage, porte droite, et subséquemment à son expulsion, et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement au titre des loyers impayés formée par Mme [F] [K] à l’encontre de Mme [N] [D] ;
CONDAMNE Mme [N] [D] à payer à M. [T] [K] la somme de 16 049,77 euros au titre des loyers impayés, suivant décompte arrêté à la date du 28 avril 2025, ce avec intérêts au taux légal à compter à compter du 10 juin 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la somme susvisée de 16 049,77 euros, à compter du 10 juin 2025 ;
REJETTE la demande reconventionnelle formée par Mme [N] [D] tendant à l’octroi de délais de paiement ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par M. [T] [K] et Mme [F] [K] à l’encontre de Mme [N] [D] ;
RÉPUTE non écrites les stipulations du paragraphe intitulé « clause pénale » figurant en page 8/8 du contrat de bail liant M. [T] [K] et Mme [N] [D] et portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Adresse 10] [Localité 2], 2ème étage, porte droite ;
CONDAMNE Mme [N] [D] à payer à M. [T] [K] et Mme [F] [K] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [N] [D] aux dépens de la présente instance, comprenant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement, mais non le coût du congé pour reprise ni celui du commandement de payer qui demeureront à la charge des demandeurs ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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